2016 QCCQ 8461, 2016 QCCQ 8461
Opinion
Location Cliffton inc. c. McCarthy 2016 QCCQ 8461 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-073865-149 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ LOCATION CLIFFTON INC. Demanderesse c.
ALAIN MCCARTHY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit décider s’il rétracte le jugement rendu par défaut contre M.
Alain McCarthy le 21 janvier 2015 (« le jugement par défaut »). [ 2 ] S’il rétracte le jugement par défaut, il doit également décider si Location Cliffton inc. (« Cliffton ») a droit aux conclusions recherchées par sa demande, soit : ▪ Déclarer bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée dans le dossier; ▪ Résilier le contrat de bail avec option d’achat signé le 10 janvier 2013 entre Cliffton et M. McCarthy; ▪ Réserver à Cliffton ses droits quant à un recours en dommages et intérêts contre M.
McCarthy, le cas échéant; ▪ Déclarer Cliffton seule et unique propriétaire du véhicule de marque et modèle Nissan Murano 4D Utility AWD 2007 numéro d’identification JN8AZ08W87W605768 (le « Murano »). [ 3 ] Le débat entre les parties soulève la question du droit de reprise prévu à l’
article 150.14 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« LPC » ) qu’exerce Cliffton à l’égard de M. McCarthy. [ 4 ] La situation entre les parties se complexifie du fait que Cliffton a déjà revendu le Murano à un tiers comme suite du jugement par défaut. Questions en litige : [ 5 ] M. McCarthy a-t-il droit à la rétractation du jugement par défaut? [ 6 ] Si oui, Cliffton a-t-elle droit à la reprise de possession du Murano? [ 7 ] Si Cliffton n’a pas droit à la reprise, quelle en est la conséquence? Les faits : [ 8 ] Au début de l’année 2013, M. McCarthy discute avec le commerçant d’automobiles usagées H.
Grégoire de l’achat du Murano pour un prix affiché de 10 144,95 $ avant taxes. Le Murano a alors 113 715 kilomètres. [ 9 ] Ces discussions aboutissent par la signature de M. McCarthy sur chacun des documents suivants, tous étant datés du 10 janvier
2013 : ▪ Un contrat de vente du Murano entre H. Grégoire et M. McCarthy indiquant un prix de vente total de 11 836,57 $ et un acompte comptant reçu à la signature de 5 398,02 $ (le « contrat de vente »); ▪ Un contrat de bail du Murano. Cliffton est cessionnaire à ce bail et McCarthy loue de Cliffton le Murano moyennant 156 paiements hebdomadaires de 85,36 $ à compter du 18 janvier 2013, avec option d’achat à l’échéance pour un prix de 100 $ (le « bail »); ▪ Une proposition d’assurance-vie de M. McCarthy adressée à Industrielle Alliance; ▪ Une « demande pour programme de garantie pour véhicules d’occasion » de M.
McCarthy à Garantie Nationale pour le Murano d’une durée de 24 mois/40,000 km; ▪ Une « liste de vérification à la livraison » que complète H. Grégoire au bénéfice de Location Accès Crédit (« Accès »); Accès gère le bail pour Cliffton. [ 10 ] Le même jour, l’assureur AWM Internationale Insurance confirme que M McCarthy détient une assurance automobile provisoire pour le Murano auprès d’elle. De même, un préposé d’Accès communique avec M. McCarthy afin de confirmer la demande de crédit.
Notons que chaque préposé d’Accès note la teneur de ses conversations téléphoniques dans un registre informatisé, pièce P-14 (« registre P-14 »). [ 11 ] M. McCarthy affirme à l’audience que H. Grégoire ne lui aurait remis que son exemplaire du contrat de vente. Pourtant, le 24 janvier 2013, M. McCarthy confirme à un préposé d’Accès qu’il a bien reçu le bail et le préposé lui rappelle la date du premier paiement de loyer. [ 12 ] Le 25 janvier 2013, M.
McCarthy paie la somme de 85,36 $ équivalent au loyer par débit préautorisé et continuera ainsi à faire un paiement hebdomadaire de 85,36 $ jusqu’au 6 juin 2014. [ 13 ] Le 5 février 2013, Cliffton inscrit une hypothèque conventionnelle sans dépossession sur le Murano au Registre des droits personnels et réels mobiliers. Elle précise que M. McCarthy est le constituant et qu’elle en est le titulaire. [ 14 ] Le 23 mai 2014, un préposé d’ A ccès rapporte dans le registre P-14 que M. McCarthy est en panique : (…) i l croyait avoir signé pour 2ans il est démoralisé de savoir que c’est finalement sur 36mois.
Je lui envoie copie de son bail. Il me rappel quand il le reçoit pour quon regarde les chiffres ensemble et lui expliquer le tout. (reproduction intégrale) [ 15 ] Les 17 et 24 juin 2014, Accès est informée de l’opposition à paiement des versements de loyer du 13 et 20 juin 2014. [ 16 ] Le 27 juin 2014, Accès signifie à M. McCarthy un avis de reprise de possession du Murano selon l’article 150.14 de la LPC (« l’avis P-5 »). Elle y indique que le montant dû est de 230,72 $. [ 17 ] Le 8 juillet 2014, M. McCarthy transmet à Accès et H.
Grégoire une mise en demeure alléguant que le bail ne reflète pas l’entente intervenue. Il souhaite comme règlement être considéré comme propriétaire du Murano puisqu’il est « presque tout payé ». Il met également en demeure les commerçants de lui payer la somme de 2 092,77 $. [ 18 ] Le 15 juillet 2014, Accès encaisse un chèque de M. McCarthy de 230,72 $ correspondant au montant dû qui est précisé dans l’avis P-5. [ 19 ] Le 23 juillet 2014, Accès répond à la mise en demeure du 8 juillet 2014. Elle énumère en détail le contenu des contrats intervenus et les obligations afférentes. Elle affirme que M.
McCarthy a des retards de paiement de 461,44 $ et que le solde du bail s’élève à 5 025,97 $. [ 20 ] Le 22 août 2014, Accès dépose une requête introductive d’instance pour être remise en possession du Murano dans le dossier 200-22-073245-144 (« le dossier 144 »). Une avocate de l’aide juridique comparaît au nom de M. McCarthy le 26 septembre 2014. [ 21 ] Le 29 septembre 2014, Accès obtient la délivrance d’un bref de saisie avant jugement du Murano dans le dossier 144 qu’elle exécute le 2 octobre 2014. L’avocate de M. McCarthy réplique par une requête pour annulation de la saisie avant jugement.
Elle y invoque principalement que le contrat est en réalité une vente à tempérament déguisée où Accès conserve sans droit la propriété du bien vendu de sorte que le Murano est déjà la propriété de M. McCarthy. Subsidiairement, elle invoque que M. McCarthy a acquitté au moins la moitié de la somme de son obligation totale. [ 22 ] Le 19 décembre 2014, l’honorable Daniel Bourgeois, JCQ, annule la saisie avant jugement pratiquée dans le dossier 144.
Il constate que le bail entre les parties « stipule que c’est plutôt Location Cliffton inc. et non Location Accès c rédit inc. qui est le bailleur au terme du bail avec option d’achat et donc, la propriétaire du véhicule ». Il conclut que « Location Accès c rédit inc. agit sans droit et ne peut d’aucune façon revendiquer à
titre de bailleur, de propriétaire ou autre le véhicule saisi ». Les conclusions de son jugement (le « jugement du 19 décembre 2014 ») se lisent ainsi : INVALIDE et ANNULE la saisie avant jugement pratiquée le 2 octobre 2014; ACCORDE par conséquent la mainlevée de la saisie dudit véhicule; ORDONNE au gardien « Le géant de l’occasion » et à Monsieur Gilles Hallé de remettre le véhicule au défendeur, Monsieur Alain McCarthy, et ce, immédiatement;
ORDONNE à la demanderesse Location Accès Crédit inc. de payer tous les frais, le cas échéant, au gardien ci-haut mentionné; CONDAMNE la
partie demanderesse à tous les dépens dans les circonstances. [ 23 ] Sur la base du jugement du 19 décembre 2014, M. McCarthy se rend, le 22 décembre 2014, pour récupérer le Murano chez le gardien, sans succès. [ 24 ] Le 23 décembre 2014, Cliffton dépose sa requête introductive d’instance dans notre dossier et saisit avant jugement le Murano. Elle fonde sa demande sur l’avis P-5. Elle invoque que, malgré le fait que M.
McCarthy ait payé 230,72 $, il a « continué de faire des oppositions de paiement concernant ses paiements hebdomadaires réguliers prévus dans son contrat », de sorte qu’il est en retard de 26 paiements, soit 2 219,36 $. [ 25 ] M. McCarthy reçoit signification personnelle de la requête introductive d’instance le 24 décembre 2014. [ 26 ] Le 7 janvier 2015, M. McCarthy demande d’ajouter au rôle de pratique sa requête verbale en opposition à une saisie avant jugement dans le dossier 144. L’honorable André J.
Brochet, JCQ, rejette cette demande parce que « celle-ci devant être préparée et signifiée dans un dossier impliquant Location Cliffton inc. à
titre de
partie saisissante ». [ 27 ] Le 13 janvier 2015, Cliffton inscrit pour jugement par défaut de comparaître et le 21 janvier 2015, la greffière spéciale, Me Johanne Fortin, rend jugement par défaut (le « jugement par défaut »). [ 28 ] Le 28 janvier 2015, Cliffton reprend possession du Murano dans les mains du gardien. [ 29 ] Le 30 janvier 2015, M. McCarthy adresse directement au juge Bourgeois une « demande d’ajuster le jugement pour faire comprendre à la
partie adverse que je suis le seul propriétaire du Murano ». [ 30 ] Le 4 février 2015, M. McCarthy dépose une demande de rétractation du jugement par défaut alléguant notamment : ▪ Qu’il n’a jamais reçu de copie de la requête; ▪ Qu’il n’a pas eu connaissance de la date pour aller en Cour; ▪ Qu’il a des moyens de défense à faire valoir. [ 31 ] Le 5 février 2015, Cliffton vend le Murano à un tiers pour la somme de 5 000 $ plus taxes. Elle reçoit le paiement du prix de vente le 9 février 2015. [ 32 ] Le 11 février 2015, Cliffton reçoit la signification de la demande de rétractation du jugement par défaut de M.
McCarthy. Cliffton réplique par une requête en déclaration d’abus de procédure le 16 février 2015. [ 33 ] Le 26 février 2015, l’honorable Daniel Bourgeois, JCQ, entend les parties sur la demande de rétractation et la requête en déclaration d’abus de procédure.
Le 7 avril 2015, il rend jugement sur ces deux requêtes (« le jugement du 7 avril 2015 ») et : ACCUEILLE à l’étape de la réception, la requête en rétractation de jugement du défendeur; ORDONNE la suspension des procédures d’exécution à la suite du jugement du 21 janvier 2015 et ORDONNE la suspension de la vente en justice du véhicule le cas échéant. (…) [ 34 ] Le 28 mai 2015, le soussigné tient une séance de gestion lors de laquelle M. McCarthy présente ses moyens de défense et dépose certaines pièces. À cette occasion, les parties prennent les engagements suivants : ▪ Cliffton s’engage à communiquer à M.
McCarthy un état de compte de toutes les transactions effectuées depuis la conclusion du bail; ▪ M. McCarthy devra, à la réception de ce document de comptabilité, faire toutes les démarches appropriées tant en vertu du Code de procédure civile que de la
Loi sur la protection du consommateur , s’il veut en faire, afin que le dossier soit en état à la prochaine date d’audience. [ 35 ] Le 6 juillet 2015, M. McCarthy remet au juge coordonnateur pour ce district un document de quatre pages dans lequel il affirme notamment que : « depuis le début, je n’ai jamais, jamais, jamais reçu un état de compte ». [ 36 ] Le 26 août 2015, le soussigné retourne ce document à M. McCarthy parce qu’il ne respecte pas les règles de procédure applicables. Sa lettre rappelle aux parties que Cliffton doit respecter son engagement de transmettre un état de compte et que M.
McCarthy doit alors faire toutes les démarches appropriées afin que son dossier soit en état. [ 37 ] Le 22 avril 2016, le soussigné préside l’instruction de l’affaire. M. McCarthy remet alors un bref document rédigé le jour même demandant qu’il puisse récupérer le Murano ainsi qu’obtenir des dommages-intérêts. M. McCarthy n’a ni communiqué, ni déposé ce document selon les règles, de sorte que le Tribunal ne l’a considéré que comme un plan d’argumentation. Analyse et motifs : M.
McCarthy a-t-il droit à la rétractation du jugement par défaut? [ 38 ] Cliffton s’oppose à la rétractation du jugement par défaut parce que, selon elle, M. McCarthy savait qu’il devait comparaître dans
les 10 jours et savait qu’il devait s’opposer à la saisie avant jugement dans les 5 jours, ayant reçu signification des procédures pertinentes.
Partant, il a manqué à son devoir de diligence et de prudence. [ 39 ] Cliffton ajoute également qu’étant donné que le Murano a été vendu, il est impossible de remettre les parties dans le même état, ce qui empêcherait la rétractation. [ 40 ] Dans le jugement du 7 avril 2015, le juge Bourgeois reçoit la requête en rétractation pour les motifs qui suivent : [62] Tel que déjà précisé, McCarthy n’est pas représenté par avocat et, de l’avis du Tribunal, il a « maille à partir » non seulement avec les procédures légales, mais également ne semble pas en mesure de bien comprendre les documents signés soit avec H.
Grégoire ou encore avec Cliffton ou Accès crédit (P-1, P-2). [63] Pour McCarthy, le jugement rendu par le soussigné le 19 décembre 2014 dans le dossier 200-22-073245-144, mettait un terme à son calvaire et, selon la compréhension qu’a le Tribunal de la lettre du 30 janvier 2015 qu’il a déposée au soutien de sa requête en rétractation et de sa demande en dommages-intérêts, McCarthy croyait qu’il devait être déclaré seul propriétaire du véhicule. [64] Le Tribunal, après avoir examiné les documents au soutien de la saisie avant jugement, émet des doutes sérieux quant à la procédure suivie par Cliffton. [65] Enfin, le Tribunal arrive à la conclusion que McCarthy a fait une preuve suffisante qu’il a été empêché de produire sa défense dans le présent dossier, et ce, compte tenu des documents de Cliffton qui sont à la source de la confusion de McCarthy.
Le fait que Cliffton s’appuie dans ce dossier sur des affidavits qui, à leur face même, semblent insuffisants et incohérents démontre ce qui précède. [66] Étant donné cette confusion dont Cliffton et Accès crédit sont seules responsables, le Tribunal arrive à la conclusion que cet imbroglio est une cause suffisante pour accueillir la requête en rétractation à l’étape de la réception. [ 41 ] Le Tribunal partage ces motifs. L’incompréhension de M. McCarthy est bien réelle. Elle ne relève pas de sa négligence à agir. Elle témoigne plutôt de difficultés inhérentes de M.
McCarthy à bien saisir les différentes demandes qui lui sont adressées et les jugements en résultant. [ 42 ] L’on peut comprendre aisément la confusion de M. McCarthy alors que le jugement du 19 décembre 2014 ordonne au gardien de remettre le Murano à M. McCarthy, et ce, immédiatement .
Malgré ce jugement clair, le gardien ne lui remet pas son Murano. Parallèlement, Cliffton dépose sa demande et saisit le Murano, quatre jours après le jugement du 19 décembre 2014. [ 43 ] La jurisprudence reconnaît que la « cause suffisante », qui donne droit à la rétractation du jugement, doit être appréciée de façon subjective pour déterminer si l’incompréhension de l’avis au défendeur relève de la négligence de la personne ou plutôt de circonstances qui expliquent le défaut de comparaître [2] .
Il faut donc examiner l’attitude de celui qui demande la rétractation dans la conduite générale de ses affaires et le suivi de ses dossiers. [ 44 ] En l’espèce, M. McCarthy croit fermement que le juge Bourgeois lui a donné raison et qu’il est propriétaire du Murano. Il se présente d’ailleurs pour le récupérer le 22 décembre
Malgré un ordre clair, le gardien ne lui remet pas le Murano. [ 45 ] Le 7 janvier 2015, il se présente au Tribunal pour s’opposer à la saisie, mais fait sa demande dans le mauvais dossier. Le 30 janvier 2015, il transmet au juge Bourgeois une demande « d’ajuster » le jugement du 19 décembre 2014 pour faire comprendre à Cliffton et Accès qu’il est le seul propriétaire du Murano. Il communique régulièrement avec les représentants d’Accès ou Cliffton (9 et 14 janvier, 2, 4 et 5 février 2015), pour leur demander de lui remettre le Murano. [ 46 ] Bref, si M.
McCarthy ne prend pas les bons moyens pour faire valoir ses droits, il agit dans la mesure de ses moyens. [ 47 ] Le Tribunal conclut que M. McCarthy a prouvé qu’il a une cause jugée suffisante pour obtenir la rétractation du jugement par défaut. [ 48 ] Le fait que Cliffton ait pu vendre le Murano à la suite du jugement par défaut ne rend pas irrecevable ou théorique la rétractation. Si oui, Cliffton a-t-elle droit à la reprise de possession du Murano? [ 49 ] L’article 150.14 de la LPC prévoit le droit de reprise du bien loué : 150.14.
Avant d'exercer le droit de reprise du bien loué, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.2.
Le consommateur peut remédier au fait qu'il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis prévu au premier alinéa, et le droit de reprise ne peut être exercé qu'à l'expiration de ce délai. [ 50 ] Ce droit de reprise s’applique lorsque le contrat est un contrat de louage à long terme de biens au sens de l’article 150.2 de la LPC . [ 51 ] L’avis écrit rédigé selon la formule prévue à l’Annexe 7.2 de la LPC précise le droit du consommateur de remédier au défaut « en payant la somme due à date ». [ 52 ] Le droit de reprise du bien loué doit respecter les conditions impératives de la LPC puisqu’elles sont d’ordre public [3] . [ 53 ] En l’espèce, le Tribunal constate que Cliffton n’a pas droit à la reprise du bien loué, au moins pour deux raisons.
[ 54 ] D’une part, M. McCarthy a remédié au fait qu’il est en défaut puisqu’il a entièrement payé la somme qui est réclamée à l’avis P-5 (230,72 $). De plus, cette somme réclamée comprend non seulement le loyer dû à la date de l’avis P-5, soit 170,72 $ mais également des frais pour paiements sans provision de 60 $. Cette réclamation de 60 $ prend appui, selon Cliffton, sur l’article 21 du bail P-1 :
(21) CHÈQUE SANS PROVISION : s ous réserve des lois applicables, vous convenez de payer à Location Accès Crédit inc. les frais réels encourus par cette dernière si un chèque ou un auto-débit est retourné sans provision. [ 55 ] L’article 21 du bail P-1 s’applique lorsque le chèque ou l’auto-débit est « retourné sans provision ». Ce n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il y a plutôt une opposition à paiement. En plus, la somme de 60 $ exigée ne correspond pas aux frais réels encourus . [ 56 ] Cliffton prétend que l’avis P-5 précise que M.
McCarthy doit honorer ses paiements hebdomadaires qui doivent être effectués tous les vendredis par retrait automatique dans son compte bancaire et que son défaut de le faire lui donne droit à la reprise. [ 57 ] Ce n’est pas ce que l’article 150.14 de la LPC prévoit. Il suffit au consommateur de remédier au fait qu’il est en défaut pour faire échec au droit de reprise. [ 58 ] D’autre part, l’avis P-5 émane d’Accès et non de Cliffton.
Dans son jugement du 7 avril 2015, le juge Bourgeois écrit : [44] Or, l’analyse de l’avis de reprise de possession en matière de location à long terme ainsi que du rapport de signification joint à cet avis (P-5) indique clairement que ce n’est pas Cliffton mais bien Accès crédit qui donne avis à McCarthy de la reprise de possession du véhicule; de plus, le procès-verbal de signification de l’huissier PVB inc. huissiers inc., en date du 27 juin 2014, énonce clairement qu’il s’agit du procès-verbal de signification déposé dans le dossier de Accès crédit inc . c McCarthy (dossier 200-22-073245-144). [45] Il est donc faux de prétendre, dans le présent dossier, que la demanderesse a fait signifier un avis de reprise de possession du véhicule. [46] Or, dans mon jugement du 19 décembre 2014 impliquant Accès crédit et McCarthy, j’invalidais et annulais la saisie avant jugement pratiquée par Accès crédit le 2 octobre 2014, j’accordais la mainlevée de ce véhicule et j’ordonnais au gardien de remettre le véhicule à McCarthy, et ce, immédiatement. [47] Pourtant, l’
article 150.14 LPC prévoit expressément qu’avant d’exercer le droit de reprise du bien loué, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l’annexe 7.2. [48] Cliffton se devait donc, préalablement à la saisie avant jugement le 23 décembre 2014, faire signifier un nouvel avis de reprise du bien loué en vertu de 150.14 LPC. Or, elle ne l’a pas fait. [ 59 ] Le Tribunal partage la conclusion du juge Bourgeois. Cliffton se devait de signifier à M. McCarthy un avis de reprise du bien loué conforme à l’article 150.14 de la LPC , précisant le montant du défaut de M.
McCarthy à date. Ne l’ayant pas fait, Cliffton n’a pas droit à la reprise qu’elle invoque. Son empressement de plutôt saisir avant jugement le Murano quatre jours après le jugement du 19 décembre 2014 lui est fatal. Sa requête introductive d’instance doit nécessairement échouer. Si Cliffton n’a pas droit à la reprise, quelle en est la conséquence ? [ 60 ] Cliffton admet avoir repris possession du Murano le 28 janvier 2015, une semaine après l’obtention du jugement par défaut. [ 61 ] Or, le jugement par défaut ne devient exécutoire qu’après l’expiration de 10 jours à compter de sa date [4] .
Le jugement par défaut étant du 21 janvier 2015, il ne devient exécutoire qu’à compter du 31 janvier 2015. [ 62 ] Le Tribunal constate que Cliffton a voulu agir avec empressement, alors même que le jugement par défaut n’était pas encore exécutoire. [ 63 ] Par contre, la vente du 5 février 2015 est faite alors que le jugement par défaut est exécutoire et qu’il déclare Cliffton seule et unique propriétaire du Murano. [ 64 ] Même si Cliffton n’a pas exercé son droit de reprise correctement, cela ne signifie pas que M.
McCarthy est nécessairement libéré de son obligation de payer le loyer stipulé au bail et que Cliffton n’est pas le propriétaire du Murano. [ 65 ] Par ailleurs, si Cliffton a manqué aux obligations que lui impose la LPC comme le prétendait l’avocate de M. McCarthy dans le dossier 144, ce dernier pouvait demander l’application de l’article 272 de la LPC et réclamer des dommages-intérêts. [ 66 ] Le Tribunal a indiqué à M. McCarthy à plusieurs reprises qu’il se devait de prendre les mesures appropriées afin de mettre son dossier en état pour la date d’instruction. Malheureusement pour lui, il ne l’a pas fait.
Le Tribunal ne peut suppléer aux manquements de M. McCarthy. Même s’il rejette la demande de Cliffton, le Tribunal ne peut accorder quoi que ce soit à M. McCarthy, faute de demande reconventionnelle dûment déposée, timbrée et communiquée à Cliffton [5] en temps opportun. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en rétractation de jugement et rétracte le jugement par défaut du 21 janvier 2015 dans ce dossier, avec frais de justice contre M.
Alain McCarthy; INVALIDE et ANNULE la saisie avant jugement pratiquée le 23 décembre 2014; REJETTE la requête introductive d’instance, avec frais de justice contre Location Cliffton inc.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ Me Carine Martel Location Cliffton inc. 7200, rue Hutchison, suite 100 Montréal (Québec) H3N 1Z2 Avocate de la demanderesse M. Alain McCarthy […]Québec (Québec) […] Dates d’audience : 28 mai 2015 22 avril 2016
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