2014 QCCQ 7387, 2014 QCCQ 7387
Opinion
Extrême Data c. Lafleur 2014 QCCQ 7387 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-060101-135 DATE : 13 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXTRÊME DATE 356, avenue Ruel Québec (Québec) G1C 2G9
Partie demanderesse c. FRANCIS LAFLEUR […] Maria (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (art. 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu l'article 475 du Code de procédure civile ; [ 2 ] Vu l'erreur d'écriture qui s'est produite au moment de la rédaction du jugement le 14 juillet 2014 alors que la
partie demanderesse a été désignée EXTRÊME DATE plutôt que EXTRÊME DATA ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CORRIGE la désignation de la
partie demanderesse laquelle devra se lire EXTRÊME DATA . __________________________________ DANIEL LAVOIE Extrême Data c. Lafleur 2014 QCCQ 7387 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-060101-135 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXTRÊME DATE 356, avenue Ruel Québec (Québec) G1C 2G9
Partie demanderesse
c. FRANCIS LAFLEUR […]Maria (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Vu le défaut du défendeur de contester la réclamation de la demanderesse; [2] Vu la clause du contrat de location prévoyant que le défaut dans le paiement des mensualités fait perdre le bénéfice du terme et qu'au surplus la non-remise du bien justifie de réclamer à
titre de valeur résiduelle neuf loyers additionnels; [ 3 ] Vu le bien-fondé de la requête; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer 3 223,63 $ avec l'intérêt légal à compter du 26 novembre 2013 et des frais judiciaires de 185 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 4 juillet 2014
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