2020 QCCA 1182, 2020 QCCA 1182
Opinion
Champagne c. Colas 2020 QCCA 1182 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027557-180 ( 500-80-033245-169 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Caroline Champagne, en sa qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière Me Mathieu Cardinal ( CDNP Avocats inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Charles Colas Me Serge Fournier M e frédérique duchesne ( BCF ) En appel d’un jugement rendu le 3 mai 2018 par l’honorable Jacques Tremblay de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Distribution de produits et services financiers - Droit disciplinaire. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 32 Mention par la Cour quant à la norme de la décision correcte.
9 h 33 Argumentation de Me Cardinal. 9 h 38 Échanges entre la Cour et Me Cardinal. 9 h 41 Me Cardinal reprend son argumentation. 10 h 08 Échanges entre la Cour et Me Cardinal. 10 h 27 Me Cardinal reprend son argumentation. 10 h 33 Suspension de l’audience. 10 h 46 Reprise de l’audience. La Cour indique à la
partie intimée qu’elle n’entendra pas son argumentation. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. 10 h 47 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Saisi d’un appel formé en vertu de l’
article 379 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [1] (« la LDPSF »), l’honorable Jacques Tremblay de la Cour du Québec, siégeant en Division administrative et d’appel, a cassé le 3 mai 2018 un verdict de culpabilité prononcé contre l’intimé par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (« le Comité ») pour y substituer un verdict d’acquittement [2] .
L’appelante se pourvoit et demande que soit rétabli le verdict du Comité [3] . [ 2 ] Pour les raisons qui suivent, il y a lieu de rejeter l’appel. ― I ― [ 3 ] Un aspect de ce dossier qui le distingue de beaucoup d’autres est qu’un changement appréciable dans la jurisprudence canadienne survint entre le moment où le juge de la Cour du Québec, siégeant en appel, rendit jugement et celui où les parties complétèrent leur argumentation écrite dans le pourvoi actuellement devant la Cour d’appel. [ 4 ] Comme on vient de le mentionner, le jugement entrepris fut rendu le 3 mai 2018.
L’appelante forma son appel de ce jugement en juin 2018. Les mémoires ayant été déposés avant la fin de l’année 2018, le pourvoi était dès lors prêt pour une audition au fond. Sa date initialement fixée pour février 2020 dut cependant être reportée. Or, toujours en février 2020, les parties furent invitées par la Cour à verser au dossier deux « exposés additionnels » ou mémoires ampliatifs. Cela était devenu nécessaire en raison de trois jugements récents de la Cour suprême du Canada rendus à la fin décembre 2019, les arrêts Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov [4] , Bell Canada c.
Canada (Procureur général) [5] et Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes [6] . De ces trois arrêts, il est évident que le premier , Vavilov , est le plus important, les deux autres étant en quelque sorte des applications de ce que décida la Cour dans le premier.
Toutefois, l’arrêt Bell semble lui aussi très à-propos ici en ce qu’il illustre ce qui régit désormais l’appel à une cour de justice d’une décision d’un tribunal administratif. [ 5 ] On ne saurait faire reproche au juge de la Cour du Québec, ni d’ailleurs aux parties, d’avoir conclu comme ils le firent sur la norme d’intervention qui devait guider le juge en statuant sur l’appel plaidé devant lui le 6 novembre 2017.
Sur ce point, leur analyse était conforme à l’état de la jurisprudence qui existait à l’époque et, en appel, le jugement qui allait s’ensuivre aurait normalement dû être revu à la lumière de cette jurisprudence. [ 6 ] Mais cette jurisprudence est maintenant périmée en partie. Il en est ainsi parce que l’arrêt Vavilov a marqué sur certains points importants un revirement jurisprudentiel. Une chose s’en dégage avec netteté : l’orientation jurisprudentielle qui trouvait son origine dans l’arrêt Pezim c.
Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers) [7] , et sur laquelle se fondaient de nombreux jugements de la Cour suprême et des cours d’appel canadiennes, ne sera plus suivie. Désormais, lorsque la loi rend possible un appel d’une décision d’un tribunal administratif devant une « cour de justice [8] », cet appel doit être abordé comme l’est un appel au sein de la hiérarchie judiciaire de droit commun, c’est-à-dire conformément aux normes d’intervention qui y ont cours. [ 7 ] Or, quelles sont ces normes?
S’agissant d’une question de droit (ou d’un « principe juridique facilement isolable [9] » et dégagé d’une question mixte de droit et de fait), la cour saisie de cet appel devra s’assurer que la décision du tribunal administratif est correcte, une norme d’intervention dont on sait qu’elle est plus exigeante pour le premier décideur que celle de la décision raisonnable.
S’agissant d’une question de fait, ou d’une question mixte de fait et de droit, la cour saisie de l’appel n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante, conformément à une norme consacrée et maintes fois réitérée par la Cour suprême du Canada [10] . Comme le soulignent les juges Abella et Karakatsanis [11] , dissidentes dans l’arrêt Vavilov , on se détourne ainsi de nombreux arrêts qui s’inscrivaient dans le droit sillage de l’arrêt Pezim [12] . ― II ―
[ 8 ] En tout temps pertinent, l’intimé détenait en vertu de la LDPSF une certification en assurance de personnes, en assurance collective de personnes, en planification financière et en courtage en épargne collective. [ 9 ] La plainte déposée par l’appelante devant le Comité comportait trois chefs d’accusation. Elle concernait des actes imputés à l’intimé et que celui-ci, selon l’appelante, n’était pas autorisé à faire en vertu de sa certification. Ces actes impliquaient deux des clientes de longue date de l’intimé, identifiées par leurs initiales N.W. et L.S. Dans le cas de N.W., il était reproché à l’intimé (
i) de lui avoir fait souscrire le ou vers le 29 novembre 1999 un investissement sous la forme d’un prêt à terme d’un an auprès de Focus Management inc., et (ii) de lui avoir fait renouveler le ou vers le 1 er mars 2001 un investissement sous la forme d’un prêt à terme d’un an auprès de Focus Management inc.
Dans le cas de L.S., il lui était reproché (iii) de lui avoir fait souscrire le ou vers le 1 er décembre 2004 un investissement sous la forme d’un prêt à terme de trois ans auprès de Focus Management inc. [ 10 ] Cette plainte trouvait sa lointaine origine dans des ordonnances de blocage prononcées en décembre 2007 par le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières. Étaient ainsi visées deux entreprises dont on alléguait qu’elles avaient reçu de nombreux placements sans avoir déposé de prospectus et sans avoir été dispensées de le faire.
L’une d’elles, Focus Management, était une société établie aux Îles Caïmans où se situait son siège social. L’enquête menée par la suite aux Îles Caïmans amena l’Autorité des marchés financiers à signaler certains faits à la Chambre de la sécurité financière à la fin de l’année 2011. Le service interne de l’appelante procéda alors à sa propre enquête et la plainte contre l’intimé fut déposée le 19 décembre 2012. L’audition eut lieu en août 2013 et le Comité déposait sa décision le 3 juillet 2015. [ 11 ] Ajoutons qu’avant la décision du Comité, l’intimé n’avait aucun antécédent disciplinaire.
Il ressort par ailleurs du dossier tel qu’il est constitué que N.W. et L.S. ne se sont pas plaintes du comportement de l’intimé, qu’elles continuaient pendant la procédure disciplinaire d’avoir recours à ses services et qu’elles n’ont pas été préjudiciées financièrement par les placements effectués entre 1999 et 2004. ― III ― [ 12 ] Après l’arrêt Vavilov, il faut plutôt se demander si, saisi d’un appel en vertu de l’
article 379 de la LDPSF , le juge pouvait identifier dans la décision du Comité une erreur de droit justifiant sa réformation. Et en l’espèce, cette question doit recevoir une réponse affirmative. [ 13 ] L’une des prétentions de l’intimé devant le Comité était que le long délai entre les faits qui lui étaient reprochés et le dépôt de la plainte disciplinaire lui causait un grave préjudice et le privait de la faculté d’offrir une défense pleine et entière. On sait que l’arrêt Blencoe c.
Colombie-Britannique (Human Rights Commission) [13] est l’arrêt de principe où la Cour suprême du Canada étudie la portée possible d’une telle prétention dans un cadre de contentieux administratif et de révision judiciaire. Le juge, sans surprise d’ailleurs, cite assez longuement cet arrêt dans ses motifs. [ 14 ] Le Comité s’est prononcé sur cette prétention de l’intimé aux paragraphes 95 à 99 de ses motifs. Il convient de les reproduire ici : [95] À ce sujet, la plaidoirie de l’intimé paraît confuse.
Invoque-t-il les délais pour obtenir le rejet de la plainte, un arrêt des procédures ou encore pour obtenir une sanction adoucie. [96] Dans ce dernier cas, c’est pour le moins prématuré, le comité ne s’étant pas prononcé sur la culpabilité. Le délai ne peut pas non plus être invoqué pour obtenir le rejet de la plainte, car, l’intimé le reconnaît lui-même, la prescription ne s’applique pas en droit disciplinaire. [97] Par ailleurs, comme avancé par le procureur de la plaignante, en ce qui concerne l’arrêt des procédures, c’est l’ensemble des circonstances et de la preuve qui doivent être pris en compte.
Bien que les faits reprochés à l’intimé se soient produits des mois de novembre 1999 à décembre 2004 et que la plainte soit datée du 19 décembre 2012, le signalement concernant l’intimé n’a été fait par l’AMF à la plaignante qu’en décembre 2011. Quant au préjudice que l’intimé doit démontrer, il doit s’agir d’un préjudice grave et sérieux, le seul délai, même déraisonnable, étant insuffisant pour justifier l’arrêt des procédures. [98] Au soutien du préjudice subi par l’intimé, son procureur invoque la mémoire imprécise des consommatrices.
À son avis « Les deux consommatrices visées par la plainte ne sont pas à même de se rappeler les éléments qui permettraient à M. Colas de se défendre, à savoir l’absence d’implication de sa part dans les renouvellements et la souscription . » Or, les consommatrices sont les témoins de la plaignante et non de la défense. Si la plaignante ne réussit pas à relever le fardeau de preuve qui lui incombe, c’est elle qui risque de subir un préjudice de ce délai. [99] Par conséquent, un préjudice grave et sérieux subi par l’intimé n’ayant pas été démontré, un arrêt des procédures n’est pas justifié.
Ce moyen est rejeté. [ 15 ] La question du délai antérieur à la plainte a également été plaidée en appel devant le juge de la Cour du Québec et l’on peut facilement déduire de ses motifs que le traitement donné à cet argument par le Comité n’a pas trouvé faveur aux yeux du juge. Voici quelques passages du jugement entrepris où le juge s’exprime sur ce sujet : [45] De l’avis de la Cour, le Comité analyse incorrectement la question. Il aurait dû déterminer si M. Colas subit un préjudice important en raison du non-respect de l’équité procédurale et son droit à une défense pleine et entière.
Que la Syndique puisse elle aussi être affectée par le délai et la mémoire défaillante des témoins n’empêche pas M. Colas de se prévaloir de cet argument pour obtenir le rejet de la plainte. [Soulignement ajouté] […]
[56] Le Tribunal se doit donc de continuer son analyse de la décision du Comité avant de conclure sur l’impact du délai important entre la commission des gestes reprochés et le dépôt de la plainte et son audition. Le préjudice pour M. Colas dépend de sa capacité de se défendre adéquatement à l’égard de la plainte elle-même. On ne peut rejeter du revers de la main cet argument en suivant le principe qu’il n’y a pas de prescription en matière déontologique. […] [94] La Syndique devait démontrer que M.
Colas pouvait aisément savoir que Focus n’était pas un produit à l’intérieur de sa certification lors des interventions qu’il fait auprès de N.W. et L.S. Les témoignages de ses confrères Tan Pham Uhuu et Gaétan Huard n’appuient pas ce constat au moment des infractions. Le délai depuis 1999 rend difficile en 2013 la preuve du contexte de travail prévalant à la suite d’une réforme importante du marché des valeurs mobilières survenue l’année précédente. […] [96] [La décision du Comité] met de côté le délai à porter plainte sans s’exprimer sur le préjudice qu’en subit M.
Colas pour sa défense strictement en considérant que la
partie plaignante peut également être défavorisée par le délai. [ 16 ] Ce ne peut être sans raison que le juge emploie l’adverbe « incorrectement » au paragraphe [45] de ses motifs, lorsqu’il qualifie la façon dont le Comité a analysé l’argument de l’intimé. En deux endroits au moins, et peut-être trois, le Comité fausse l’analyse qu’il lui revenait de faire. Le juge a raison de dire qu’au paragraphe [98] de sa décision, le Comité dénature le critère applicable. Que l’appelante ait pu être désavantagée par le délai qu’invoquait l’intimé n’a rien à voir avec le préjudice potentiel de l’intimé et le préjudice infligé à une
partie n’est pas compensé par un préjudice également infligé à l’autre partie. Le juge a de nouveau raison lorsqu’il relève que l’absence de prescription en matière déontologique ne peut en soi neutraliser un argument fondé sur un tel délai s’il est excessivement long et préjudiciable. [ 17 ] Et le paragraphe [97] de la décision du Comité contient lui aussi un élément susceptible de faire sourciller un lecteur attentif.
Le Comité semble s’arrêter sur le fait que la plainte de décembre 2012 a été déposée avec célérité puisque le signalement de l’Autorité des marchés financiers n’avait été effectué qu’environ un an avant.
Cette circonstance peut expliquer le long délai entre la plainte et les faits reprochés, mais elle ne saurait le justifier . [ 18 ] Il y a donc dans le dossier plusieurs indications claires qui permettent de conclure que le Comité a erré en abordant la question du délai comme il l’a fait et que l’argument n’a pas reçu l’attention qu’il méritait. [ 19 ] Par ailleurs, la preuve reproduite dans le dossier du pourvoi en Cour d’appel est très parcellaire, alors qu’elle semble avoir été reproduite dans toute la mesure nécessaire devant le juge de la Cour du Québec. [ 20 ] En somme, sur cette seule question du délai antérieur à la plainte, la Cour ne dispose pas d’éléments qui justifieraient son intervention et la réformation du jugement de la Cour du Québec.
L’appel doit donc être rejeté. La Cour n’exprime aucune opinion sur les autres aspects du dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimé. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Mathieu Cardinal CDNP AVOCATS Pour l’appelante Me Serge Fournier BCF Pour l’intimé Date d’audience : 15 septembre 2020
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