2020 QCCQ 983, 2020 QCCQ 983
Opinion
Beaudoin c. Fortin 2020 QCCQ 983 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702926-188 DATE : 2 mars 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. MICHAËL BEAUDOIN , [...], Québec (Qc) [...] Demandeur c.
PASCAL FORTIN , faisant affaires sous le nom de CUISI-ART, 6644, rue de Vénus, Québec (Qc) G3E 2K5 Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Michaël Beaudoin réclame à Pascal Fortin, faisant affaire sous le nom de Cuisi-Art, l’annulation d’un contrat pour la fabrication et l’installation d’armoires de cuisine, ainsi qu’une somme de 15 000 $ en remboursement de ce qu’il a versé à Cuisi-Art, des intérêts qu’il aura à payer sur un emprunt hypothécaire et du coût de remplacement de caissons. [ 2 ] Il allègue des malfaçons et une installation déficiente. [ 3 ] Cuisi-Art allègue avoir livré des armoires de cuisine conformes à ce qui a été choisi par M.
Beaudoin. Elle n’a pas procédé à l’installation confiée à un tiers. [ 4 ] En début d’audience, et après que le Tribunal eut énoncé les règles de l’annulation d’un contrat, M. Beaudoin a modifié sa demande. La conclusion en annulation du contrat est retirée et M. Beaudoin maintient sa réclamation au montant de 15 000 $ contre Cuisi-Art. LE CONTEXTE [ 5 ] Au printemps 2018, M. Beaudoin entreprend des travaux de rénovation à son domicile. Il souhaite notamment rénover la cuisine et s’adresse à Cuisi-Art. M. Fortin se rend chez M.
Beaudoin et prend des mesures. [ 6 ] Le 7 mars 2018, il lui fournit une soumission au montant de 16 010,27 $ taxes incluses comprenant la fabrication des armoires (9 500 $ plus taxes), leur installation (1 425 $ plus taxes) et un comptoir en granite (3 000 $ plus taxes). [ 7 ] Le 13 mars 2018, Laurence Montmigny, designer chez Cuisi-Art, se rend chez M. Beaudoin.
Elle prend aussi des mesures. [ 8 ] Le 16 mars 2018, elle lui fournit des plans, qu’il accepte. [ 9 ] Le 24 mai 2018, après s’être entendues sur le choix des matériaux, des couleurs, de la quincaillerie et du style des armoires, le contrat intervient entre les parties pour un montant de 9 673,88 $, taxes incluses. Sont exclus l’installation et le comptoir de granite. M. Beaudoin s’occupe lui-même de l’installation et achète le comptoir de granite ailleurs. [ 10 ] À cette même date, il verse un acompte de 2 900 $. [ 11 ] Le 25 mai 2018, M. Fortin retourne chez M. Beaudoin pour prendre à nouveau des mesures.
Il fait un plan à main levée. M. Beaudoin reconnaît que M. Fortin a lui-même pris des mesures avant la soumission et avant d’entreprendre la fabrication. [ 12 ] Le 18 juin 2018, M. Beaudoin fait un deuxième versement de 2 273,88 $, laissant un solde impayé de 4 500 $. [ 13 ] Le 23 juin 2018, Cuisi-Art livre les armoires. M. Beaudoin commence à les installer avec des membres de sa famille, mais vu l’ampleur et la complexité des travaux, et comme il manque certaines pièces, il contacte M. Fortin en fin de journée pour qu’il fasse l’installation.
[ 14 ] Celui-ci lui trouve un installateur, Martin Asselin un sous-traitant de Cuisi-Art, pour le 25 juin 2018, demandant à M. Beaudoin de le payer directement au taux horaire de 50 $, ce que ce dernier accepte. [ 15 ] Le 25 juin 2018, M. Asselin installe les armoires. Il revient avec M. Fortin pour la finition et des corrections, notamment le 6 juillet 2018. À cette date, M. Fortin informe M. Beaudoin qu’il y aura des ajustements et des corrections à faire après la pose du comptoir de granite faite par une autre entreprise. [ 16 ] Le 9 juillet 2018, le comptoir de granite est installé.
Un électricien qui se trouve sur place souligne des déficiences à M. Beaudoin quant à l’installation des armoires. [ 17 ] Le 10 juillet 2018, M. Fortin installe le comptoir-lunch, et le 13 juillet, avec M. Asselin, il exécute des travaux de finition. [ 18 ] Le 20 juillet 2018, M. Fortin et M. Asselin reviennent faire de la finition et des corrections, notamment quant aux éléments soulevés par l’électricien. [ 19 ] À cette date, M. Beaudoin remet 2 000 $ à M. Fortin, laissant ainsi un solde impayé de 2 500 $. [ 20 ] Comme la finition s’avère toujours déficiente, M.
Beaudoin demande à Alexandre Baron, un charpentier-menuisier devenu entrepreneur général depuis quelques années, d’évaluer la situation. [ 21 ] Le 16 août 2018, dans un courriel qu’il transmet à M. Beaudoin et produit en preuve, il relate les divers points observés lors de sa visite. [ 22 ] En ce qui concerne les plans acceptés par M. Beaudoin le 16 mars 2018, il mentionne : • Les plans ne correspondent pas aux dimensions de la cuisine : - Longueur de la cuisine indiquée : 153 pouces - Longueur réelle de la cuisine : 139 pouces • La couleur des matériaux n’est pas respectée, sauf la
partie blanche • Le comptoir-lunch ne devrait pas avoir de « nosing » • Le caisson au-dessus du réfrigérateur devrait avoir deux pouces sur le pourtour, et la finition des panneaux sur les côtés devrait être égale • Les panneaux d’armoires style shaker n’ont pas été livrés et installés. Les panneaux installés sont tous unis. • Un caisson est manquant du côté gauche du four • Les coins s’ouvrent difficilement [ 23 ] Quant à la qualité des travaux, il précise concernant les panneaux de porte que les bandes de chant doivent être refaites et les panneaux ajustés.
Quant aux caissons, les bandes de chant ne sont pas coupées ou sont inexistantes. Il ajoute que la colle est toujours présente et que des panneaux ouvrent mal ou ont été encochés durant l’installation. [ 24 ] M. Fortin reconnaît qu’il lui reste encore une journée d’ouvrage pour terminer le travail de finition, notamment corriger les éléments soulevés par M. Baron. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 25 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise selon l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui stipule ceci : 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 26 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». Cet
article impose à M. Beaudoin le fardeau de prouver les nombreux reproches formulés à l’égard des travaux exécutés par Cuisi-Art et le non-respect de ses engagements contractuels. [ 27 ] Cette preuve doit être faite selon les critères de la prépondérance en vertu de l’
article 2804 C.c.Q. qui établit que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante ». [ 28 ] Ainsi, le Tribunal doit décider selon la balance des probabilités. Autrement dit, il optera pour ce qui est le plus probable et vraisemblable dans les circonstances, même si le fait n’est pas certain. [ 29 ] La preuve présentée à l’audience, et plus spécifiquement le témoignage de M. Baron, convainc le Tribunal que les armoires fournies et les travaux d’installation par MM.
Asselin et Fortin l’ont été de manière conforme au contrat ainsi qu’aux règles de l’art, sous réserve de certains aspects qu’il soulève et qui doivent être corrigés. [ 30 ] Bien que M. Beaudoin insiste sur le non-respect des plans qu’il a acceptés, M. Baron a témoigné que même si les plans ne représentaient pas les dimensions exactes de la cuisine, les dimensions réelles ont été respectées, sinon les armoires auraient débordé
pour s’étendre devant les fenêtres. [ 31 ] Il faut préciser que M. Fortin a lui-même repris les mesures le 25 mai 2018, probablement pour s’assurer d’avoir les dimensions exactes. [ 32 ] En ce qui concerne la couleur des matériaux et des panneaux d’armoire unis plutôt que d’un style shaker , M. Beaudoin reconnaît qu’il s’agit de son choix et que ceci n’est pas remis en question. [ 33 ] En ce qui a trait au comptoir-lunch et au caisson au-dessus du réfrigérateur, MM. Asselin et Fortin ont fait l’installation sans que M. Beaudoin y trouve à redire. Le témoignage de M.
Fortin est crédible lorsqu’il affirme s’être entendu avec M. Beaudoin pour ajouter un « nosing » au comptoir-lunch le 10 juillet 2018. [ 34 ] Quant aux caissons manquants, il semble n’en manquer qu’un seul et ceci découle de la demande de M. Beaudoin d’avoir une armoire additionnelle dans un coin où le panneau initialement prévu était fixe. [ 35 ] Les véritables problèmes ne se situent pas au niveau de la conformité aux plans soumis le 16 mars 2018, mais plutôt, selon les témoignages de M. Baron et M.
Beaudoin, quant à la qualité du travail : bandes de chant manquantes ou à refaire, colle apparente à enlever, panneaux à ajuster et encoches à corriger. [ 36 ] M. Baron estime qu’il manque une journée de finition, ce que M. Fortin évalue aux environs de 400 $. [ 37 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal considère plus juste d’évaluer ce travail à 1 250 $, dont la responsabilité incombe à Cuisi-Art, rappelant que M. Asselin est son sous-traitant, même si M. Fortin a demandé à M. Beaudoin de le payer directement. [ 38 ] Par ailleurs, les intérêts sur l’emprunt hypothécaire réclamés par M.
Beaudoin (5 452 $) n’ont aucun lien avec le recours pour malfaçons qu’il a entrepris, et cette réclamation n’est pas recevable, tout comme le montant de 823,70 $ pour le remplacement de caissons pour lequel M. Beaudoin n’a présenté aucune facture ni estimation et qu’il n’est pas requis de remplacer selon la preuve. Aussi, M. Beaudoin n’a produit aucune facture pour l’évaluation de M. Baron. [ 39 ] Enfin, bien qu’il soit toujours dû 2 500 $ à Cuisi-Art, celle-ci n’a pas produit de demande reconventionnelle au dossier. [ 40 ] Pour ces raisons, le Tribunal accueille la demande pour la somme de 1 250 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 250 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 28 septembre 2018, date de l’assignation; LE TOUT , avec les frais de justice fixés à 202 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS , J.C.Q. Date d’audience : 4 février 2020
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