2015 QCCQ 7927, 2015 QCCQ 7927
Opinion
Bolduc c. Rheault 2015 QCCQ 7927 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143919-142 DATE : 25 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND BOLDUC ; […]. Montréal (Québec) […] Demandeur défendeur reconventionnel c. LINE RHEAULT ; […].
Daveluyville (Québec) […] Défenderesse demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur défendeur reconventionnel (demandeur) a loué un logement à la défenderesse demanderesse reconventionnelle (défenderesse). [ 2 ] Le demandeur réclame une indemnité pour le motif que la défenderesse n’aurait pas exécuté correctement son obligation de permettre la visite du logement après avoir donné son avis de non-reconduction du bail.
Cette obligation est prévue à l’
article 1930 du Code civil du Québec et elle est relative au bail d’un logement. [ 3 ] Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse réclame une indemnité pour le motif que le demandeur l’aurait empêchée, pendant le bail, d’avoir la jouissance paisible du logement. Cette obligation est prévue à l’
article 1902 du Code civil du Québec et elle est relative au bail d’un logement. [ 4 ] Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse réclame aussi une indemnité pour le motif qu’elle a payé divers frais, notamment des frais de chauffage, qu’elle n’aurait pas dû assumer en vertu du bail. Il s’agit, encore une fois, d’une obligation relative au bail d’un logement. [ 5 ] L’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [1] prévoit que ce tribunal connaît, à l’exclusion de tout autre tribunal, de toute demande relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée est inférieure à 70 000$. [ 6 ] La Cour du Québec n’a donc pas juridiction pour entendre le litige et, conséquemment, la demande principale et la demande reconventionnelle seront rejetées, sans frais. [ 7 ] Cependant, l’une ou l’autre des parties pourra, à sa discrétion et si elle le juge à propos, introduire une nouvelle demande devant la Régie du logement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale et la demande reconventionnelle pour le motif d’absence de juridiction; RÉSERVE aux parties tous les droits qu’elles ont ou qu’elles pourraient prétendre avoir relativement au bail du logement situé au […] à Montréal; LE TOUT , sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 25 mai 2015
Loading document…