2016 QCCQ 62, 2016 QCCQ 62
Opinion
Oudi c. Cazeau 2016 QCCQ 62 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027822-152 DATE : Le 14 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nabil MESSA OUDI Demandeur c.
Dino CAZEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nabil Messa Oudi (ci-après nommé « Nabil ») réclame 525,22 $ à Dino Cazeau (ci-après nommée « Dino ») [1] . Nabil demande l’annulation du contrat de vente d’une unité « Amazon Fire TV » qu’il a achetée, usagée, de Dino. Il soutient que le contrat intervenu est une vente à l’essai, essai qui n’a pas été concluant.
Il demande le remboursement du prix payé pour l’unité (170 $), des frais de poste recommandée (11 $), des frais de réacheminement de son courrier payés chez Postes Canada (94,22 $), des dommages pour ses pertes de revenus (150 $) et des dommages moraux non pécuniaires pour le stress qu’il a subi (100 $). [ 2 ] Dino conteste la demande. Il reconnaît que Nabil bénéficiait d’une période d’essai. Il ajoute qu’au moment où Nabil manifeste son intention de ne pas acheter l’unité, cette période d’essai est expirée.
QUESTION EN LITIGE Nabil Messa Oudi a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 525,22 $ qu’il réclame à Dino Cazeau? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie, mais ce, en
partie seulement. [ 4 ] La preuve prépondérante démontre que Nabil a répondu à une annonce publiée par Dino, sur le site Kijiji. Ce dernier annonçait, en vente, une unité « Amazon Fire TV » usagée pour la somme de 170 $. [ 5 ] Nabil est à la recherche d’une solution lui permettant d’écouter des chaînes de télévision sportives peu accessibles. Dino confirme à Nabil qu’il est en mesure de configurer l’unité de façon à ce qu’il ait accès aux chaînes désirées. [ 6 ] Nabil prend possession de l’unité le mardi 28 octobre 2014 et verse 170 $ à Dino. Il est convenu que Nabil bénéficie d’une période d’essai d’une semaine.
Dino reconnaît que la durée de cette période d’essai est d’une semaine mais pour lui, l’essai se terminait le vendredi 31 octobre 2014. De son côté, Nabil soutient que la période d’essai d’une semaine se terminait le 4 novembre suivant, soit sept jours plus tard. [ 7 ] Selon les documents produits, le Tribunal constate que jusqu’au 30 octobre 2014, les parties communiquent facilement, et ce, tant par messages textes que par courriels. [ 8 ] À la fin de la journée du 30 octobre 2014, Nabil et sa conjointe arrivent à la conclusion que l’essai n’est pas concluant et qu’ils ne souhaitent plus acheter l’unité.
Le Tribunal dispose d’une copie d’un message texte transmis à Dino par Nabil le 30 octobre 2014 à 22 h 17, message dans lequel il confirme son intention de retourner l’unité. [ 9 ] Dino soutient qu’il ne reçoit pas ce message texte. Ce n’est que le dimanche 2 novembre 2014 que Dino apprend, pour la première fois, que Nabil souhaite retourner l’unité et être remboursé. Selon Dino, la période d’essai est terminée depuis le vendredi 31 octobre 2014. [ 10 ] Le Tribunal conclut que Nabil bénéficiait d’une période d’essai de sept jours à compter du 28 octobre 2014. [ 11 ] L’
article 1744 du Code civil du Québec stipule ce qui suit : « 1744 . La vente à l'essai d'un bien est présumée faite sous condition suspensive. Lorsque la durée de l'essai n'est pas stipulée, la condition est réalisée par le défaut de l'acheteur de faire connaître son refus au vendeur
dans les 30 jours de la délivrance du bien. » [ 12 ] En conséquence, les effets du contrat de vente intervenu entre les parties étaient suspendus jusqu’au 4 novembre 2014. Nabil a clairement exprimé son intention de ne pas acheter l’unité, et ce, avant l’expiration de ce délai. En conséquence, la vente ne s’est jamais conclue. [ 13 ] Dino est donc tenu de rembourser Nabil et de lui verser la somme de 170 $. À l’audience, Nabil s’est engagé à remettre l’unité qu’il a toujours en sa possession à Dino sur réception de la somme de 170 $.
Le Tribunal entend donner acte à cet engagement. [ 14 ] À l’audience, Nabil a tenté de mettre en preuve qu’il a été intimidé par Dino lors de leurs échanges. Le Tribunal conclut que Nabil ne s’est pas déchargé de son fardeau de faire la preuve d’une faute commise par Dino lors de ses échanges avec Nabil. [ 15 ] En conséquence, seuls les frais de transmission de la mise en demeure par poste recommandée seront accordés dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie.
CONDAMNE Dino Cazeau à payer à Nabil Messa Oudi la somme de 170 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 novembre 2014, date de la mise en demeure P-2. PREND ACTE de l’engagement de Nabil Messa Oudi de remettre à Dino Cazeau, sur paiement intégral des sommes dues en vertu du présent jugement, l’unité « Amazon Fire TV ». CONDAMNE Dino Cazeau à rembourser à Nabil Messa Oudi ses frais judiciaires de 75,25 $, plus les frais de transmission de la mise en demeure par poste recommandée de 11 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 5 janvier 2016
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