2013 QCCA 490, 2013 QCCA 490
Opinion
Axa Assurances inc. c. L.S. 2013 QCCA 490 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021672-118 (500-17-044410-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT AXA ASSURANCES INC. Me Charles Alexandre Foucreault Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. INTIMÉE AVOCAT L... S... Me Armand J. Elbaz Colby, Monet, Demers, Delage & Crevier Sencrl En appel d'un jugement rendu le 11 avril 2011 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Assurances Greffière: Marcelle Desmarais Salle: LOUIS.-H.-LAFONTAINE AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Charles Alexandre Foucreault. 10 h 20 Argumentation par Me Armand J. Elbaz. 10 h 35 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 35 Suspension de la séance. 10 h 52 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland, J.C. A. voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante soulève plusieurs motifs d'appel.
Il y a lieu de les réunir en un seul motif plus général : la preuve démontre-t-elle que l'intimée, en répondant aux questions du formulaire de l'assureur traitant de ses antécédents médicaux, a commis une réticence importante relativement aux circonstances qu'elle connaissait et qui étaient de nature à influencer de façon importante l'assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter? [ 2 ] L'intimée signe la proposition d'assurance vie et maladies graves le 10 janvier 2006.
Elle remplit, ce jour-là, le formulaire inclus dans la proposition et répond aux questions relatives à ses antécédents médicaux. Elle répond ainsi qu'elle n'a jamais souffert ou été informée par un médecin de troubles cardio-vasculaires, non plus que de troubles du système nerveux [1] . [ 3 ] Elle répond ensuite, à l'occasion d'une visite d'une infirmière envoyée par l'appelante, le 13 janvier 2006, à un questionnaire paramédical complémentaire, qu'elle a été examinée, conseillée ou soignée, au cours des cinq dernières années, par un médecin, mais
seulement pour son examen annuel [2] .
Elle précise enfin [3] qu'au cours de sa vie, elle n'a pas été soignée ni n'a ressenti de symptômes relativement à son système cardio-vasculaire (douleurs dans la poitrine, palpitations, pression artérielle élevée, rhumatismes articulaires aigus, souffle au cœur, crises cardiaques ou autres troubles du cœur ou de vaisseaux sanguins) ou à son système nerveux (convulsions, épilepsie, céphalées, paralysie, maladie dégénérative, dépression ou autre désordre mental ou nerveux). [ 4 ] L'appelante émet la police d'assurance vie et maladies graves le 25 janvier 2006 et établit la prime annuelle à 1 876 $, soit 599 $ pour l'assurance vie et 1 277 $ pour l'assurance maladies graves [4] . [ 5 ] Moins de onze mois plus tard, soit le 10 décembre 2006, l'intimée présente une réclamation pour recevoir la prestation prévue (100 000 $) en cas de maladie grave : elle a reçu, en octobre 2006, un diagnostic de cancer ovarien. [ 6 ] L'appelante informe l'intimée, le 4 octobre 2008, qu'elle refuse de l'indemniser puisque : « […] Entre autres, à la
section K2 – Questions médicales supplémentaires, les questions 1d) et 1e) ont été répondues « Non » alors qu'elles auraient dû être « Oui » selon les renseignements médicaux reçus.
Si ces renseignements avaient été portés à notre connaissance, la décision de notre Service de Sélection des Risques aurait été différente et la police n'aurait pas été émise » [5] . [ 7 ] La preuve administrée devant la juge de première instance établit plusieurs divergences entre les déclarations de l'intimée à son assureur et son historique médical. [ 8 ] Son dossier médical révèle, en effet, qu'elle a subi une échocardiographie le 20 juillet 2005 et que le docteur Brault a alors diagnostiqué « une insuffisance mitrale (trace) et une insuffisance aortique (minime) » [6] , un souffle au coeur dont, selon la preuve, et contrairement à ce que conclut la juge de première instance de façon manifestement erronée [7] , l'intimée connaissait l'existence, même si le Dr Brault n'avait pas proposé de suivi et si son médecin de famille lui avait dit de ne pas s'en faire avec cela. [ 9 ] Le 18 août 2005, l'intimée consulte un médecin de famille, le docteur Blais, parce qu'elle souffre d'étourdissements, de palpitations, d'insomnie, de baisse de concentration, d'anxiété et d'hyperventilation.
Ce médecin pose un diagnostic d'hyperventilation et de trouble d'adaptation avec anxiété. Il prescrit alors à l'intimée un anxiolytique ainsi qu'un arrêt de travail d'un mois. [ 10 ] Le mois suivant, le 15 septembre 2005, l'intimée se rend à la même clinique médicale puisqu'elle présente les mêmes symptômes mais qu'elle a, en plus, de la difficulté à respirer, une perte d'appétit et une sensation de mort imminente.
La docteure Rousseau pose alors un diagnostic de dépression majeure et d'anxiété importante dont, contrairement à ce que la juge de première instance affirme de façon manifestement erronée [8] , elle informe sa patiente. Elle lui prescrit des antidépresseurs.
Elle revoit l'intimée trois semaines plus tard, le 4 octobre 2005, maintient son diagnostic et l'ordonnance d'antidépresseurs en lui recommandant une psychothérapie. [ 11 ] Les témoins Carole Boisvert et Jules Fortin, représentants de l'appelante, ainsi que Mme Renée Belzile, consultante principale en tarification auprès de La Financière Manuvie, ont été unanimement d'avis que si ces informations concernant l'état dépressif de l'intimée leur avaient été communiquées, ils auraient différé d'une année la souscription de la police d'assurance afin de vérifier l'évolution possible de la situation par rapport au risque à assurer. [ 12 ] En ce qui a trait aux informations relatives au souffle au cœur, une exclusion aurait été ajoutée par les représentants de La Financière Manuvie, alors qu'une augmentation de la prime, de l'ordre de 100%, aurait été imposée par la représentante de l'appelante. [ 13 ] De toute évidence, contrairement à ce qu'affirme la juge de première instance [9] , les réticences de l'intimée concernant sa condition médicale auraient eu des conséquences négatives, ne serait-ce que parce que, selon une preuve concluante et non contredite, l'assureur aurait reporté à l'année suivante – donc, après le diagnostic d'octobre 2006 – sa décision relative à l'assumation du risque [10] .
Il en va de même du souffle au coeur. Selon la preuve non contredite, il y aurait eu des conséquences, soit une augmentation substantielle de la prime ou l'ajout d'une exclusion. [11] [ 14 ] L'intimée, en soutenant l'idée qu'elle a agi comme une personne raisonnable, explique, tant en interrogatoire préalable qu'à l'audience, qu'elle savait qu'elle avait un souffle au cœur dont elle pouvait être affligée depuis sa naissance.
Elle a par contre nié qu'elle avait souffert de dépression malgré le diagnostic noté à son dossier médical et le témoignage de la docteure Rousseau affirmant l'avoir informée du diagnostic. [ 15 ] La juge de première instance a reconnu la position que soutenait l'intimée en écrivant [12] : [21] En définitive, placé dans les mêmes conditions que Mme S..., un assuré normalement prévoyant n’aurait pas conclu souffrir de troubles du système nerveux, de désordre mental, ou de trouble cardiaque, et n'aurait donc pas déclaré les consultations médicales qu'AXA reproche à Mme S... d'avoir omises.
En outre, informé des circonstances en cause, un assureur raisonnable aurait émis la police, sujet à délai et exclusion de risque. De surcroît, selon le témoignage de ses propres représentants, AXA aurait elle-même émis la police, quoiqu'à des conditions différentes. [ 16 ] L'intimée soutient qu'une Cour d'appel doit faire preuve de grande déférence à l'endroit des conclusions de fait de la juge de première instance et qu'elle n'a, en l'espèce, commis aucune erreur de droit justifiant l'intervention de la Cour. [ 17 ] Il est maintenant bien établi qu'un assureur qui souhaite se prévaloir de la règle énoncée à l'
article 2408 du Code civil du Québec et démontrer qu'il n'aurait pas accepté le risque s'il avait connu toutes les circonstances en cause, a un lourd fardeau [13] . Il ne lui suffit pas de démontrer qu'il n'aurait pas assumé le risque s'il avait connu la réalité médicale de l'intimée; il lui faut aussi établir qu'un assureur raisonnable ne l'aurait pas accepté. [ 18 ] Il faut reconnaître qu'en l'espèce, l'appelante a relevé ce fardeau [14] . La preuve établit qu'il y a eu réticence importante de l'intimée en ce qu'elle était bien au fait de son passé médical récent, qu'il s'agissait là d'informations pertinentes [15] à l'évaluation du
risque et de la prime et qu'elle se devait, en conséquence, d'en informer à l'assureur [16] . [ 19 ] Les témoignages non contredits de Mme Boisvert et de M. Fortin établissent clairement que ces informations auraient amené l'appelante à différer sa décision pour une année [17] . Il en aurait été de même pour un autre assureur, La Financière Manuvie. [ 20 ] Compte tenu de la preuve et de la règle énoncée à l'
article 2410 du Code civil du Québec , l'appelante était en droit de demander l'annulation de la police d'assurance et de rembourser à l'intimée les primes qu'elle avait versées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l'appel; [ 22 ] CASSE le jugement de la Cour supérieure; [ 23 ] REJETTE la requête introductive de l'intimée, avec dépens; [ 24 ] DÉCLARE nulle ab initio la police d'assurance numéro [...] émise par l'appelante au nom de l'intimée; [ 25 ] DONNE ACTE à l'appelante de son offre de rembourser les primes payées par l'intimée et déjà consignées au greffe de la Cour supérieure pour 3 545,64 $, libérant ainsi l'appelante de toute obligation envers l'intimée; [ 26 ] LE TOUT avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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