2020 QCCQ 7999, 2020 QCCQ 7999
Opinion
Fecteau c. Groupe Zone Garage inc. 2020 QCCQ 7999 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700427-179 DATE : 19 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q ______________________________________________________________________ JIMMY FECTEAU
Partie demanderesse c. GROUPE ZONE GARAGE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Rendu oralement à l’audition et édité ______________________________________________________________________ I NTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Fecteau a conclu un contrat d’entreprise avec Groupe Zone Garage INC. pour faire installer sur le plancher de son garage un produit nommé Polyuréa qui était garantie pour une période de 20 ans. [ 2 ] Toutefois, l’installation n’a pas été fait selon les règles de l’art et le produit a jauni et décollé.
Malgré les tentatives de Groupe Zone Garage INC., pour rectifier la situation, ils ont été incapables de le corriger. [ 3 ] Monsieur Fecteau a été dans l’obligation de demander une estimation à Betton Surface pour réparer le plancher en enlevant la couche existante et en appliquant une nouvelle. [ 4 ] Le total de ces réparations s’élève à la somme de 5 978,70 $. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si monsieur Fecteau s’est déchargé de son fardeau de preuve et à démontrer, selon la balance des probabilités, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve.
ANALYSE [ 6 ] Le Tribunal constate que : - monsieur Fecteau a conclu un contrat avec Groupe Zone Garage INC. pour l’installation d’une couche nommé Polyuréa au montant de 2 988 $; - que ce produit n’a pas été installé selon les règles de l’art et a jauni; - que malgré les tentatives de Groupe Zone Garage INC. pour corriger la situation, ils ont été dans l’impossibilité de le corriger; - que l’installation et le produit sont affectés d’un vice ou d’une malfaçon; - que le coût pour faire corriger cette malfaçon s’élève à la somme de 5 978,70 $.
[ 7 ] Le Tribunal constate que monsieur Fecteau s’est déchargé de son fardeau de preuve selon la balance des probabilités et a démontré selon la balance des probabilités que Groupe Zone Garage INC. n’a pas exécuté les travaux selon les règles de l’art et que l’installation et le produit étaient affectés d’un vice ou d’une malfaçon. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 978,70 $ avec intérêt taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice de 185$ __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 11 août 2020
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