2023 QCCA 177, 2023 QCCA 177
Opinion
Air Canada c. McMullen 2023 QCCA 177 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030324-222 (500-06-000814-166) DATE : 30 janvier 2023 DEVANT L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. AIR CANADA REQUÉRANTE – défenderesse c.
GILBERT McMULLEN INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une requête pour permission d’appeler de bene esse du jugement qu’a récemment rendu la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Christine Hivon), dans le dossier Aveos [1] . * * * [ 2 ] La requérante est d’avis que ce jugement est le premier rendu sur le fond dans le cadre d’une instance qui a été scindée, de sorte qu’il s’agirait d’un jugement rendu en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c. et non d’un jugement disposant de l’action collective au sens de l’article 602 al. 1 C.p.c. [2] .
Pour étayer sa thèse, elle insiste tout particulièrement sur certains passages du jugement dans lesquels la juge identifie deux questions relatives à la détermination du préjudice subi par les membres qui demeurent en litige et qui devront être tranchées lors de ce que la juge identifie comme étant la « seconde phase de l’audience » : [521] La preuve révèle que les membres ont subi des dommages pécuniaires durant la période non prescrite du recours, soit après avril 2013, ce qui inclut la perte de revenu d’emploi, de régime de retraite et d’autres avantages sociaux. [522] Une preuve actuarielle a été produite de part et d’autre, proposant chacune une méthodologie de détermination des pertes pécuniaires .
Cela dit, les parties ont convenu de compléter et présenter cette preuve dans le cadre d’une seconde phase de l’audience . […] [527] Quant à la portion des pertes pécuniaires relatives aux régimes de retraite, Air Canada soutient qu’elle ne peut être tenue responsable de l’état du régime administré par des tiers, pour les employés d’Aveos.
Ainsi, elle ne saurait être tenue responsable de la gestion de ces régimes, de l’affectation des cotisations souscrites, ni de leur état au moment de leur liquidation. [528] Il appert de la preuve que dans le cadre du transfert des employés d’Air Canada vers Aveos, deux régimes de retraite étaient en place. Un pour les employés syndiqués, créé en juillet 2011 et un second pour les employés non syndiqués, en vigueur depuis octobre 2007. [529] Les arguments soulevés par Air Canada ne permettent pas de faire échec à la réclamation du demandeur pour les pertes relatives aux régimes de retraite.
Par contre, il s’agit de définir une méthodologie de calcul de tels dommages qui tiendra compte des autres conclusions contenues au présent jugement. [530] Cette méthodologie devra notamment tenir compte, des conclusions du Tribunal à l’effet que la faute retenue, à l’origine des dommages subis, est la violation de la Loi par Air Canada suivant la fermeture d’Aveos et non d’avoir causé la fermeture d’Aveos. [531] Comme demandé par les parties, il y aura lieu de fixer une seconde phase d’audience afin de trancher cet aspect de la demande . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 3 ] La requérante s’appuie aussi sur le paragraphe suivant du dispositif du jugement, dans lequel la juge reporte notamment à une phase ultérieure de l’instance sa décision sur les modalités de calcul des dommages-intérêts : [551] ORDONNE aux parties de soumettre au Tribunal, dans un délai de 90 jours de la date du présent jugement, une proposition détaillée quant aux modalités de preuve et de calcul des tous les dommages accordés par le présent jugement , par catégorie ou regroupement si possible, ainsi que les propositions de modalités spatio-temporelles de recouvrement et de publication des avis aux
membres; [Soulignements ajoutés] [ 4 ] La demande de la requérante est assortie d’une demande de suspension de l’instance d’appel jusqu’à ce que cette seconde étape de l’instance en Cour supérieure ait été complétée. * * * [ 5 ] L’intimé est d’avis que la requérante se méprend sur la nature du jugement qu’a rendu la Cour supérieure. À son avis, il s’agit bien d’un jugement disposant de l’action collective au sens de l’article 602 al. 1 C.p.c. et qui est donc appelable de plein droit.
Il ajoute que le fait que la juge a reporté à une phase ultérieure de l’instance sa décision sur les deux questions invoquées par la requérante n’a pas eu pour effet de scinder le débat relatif au fond du litige.
Il faudrait plutôt comprendre que ces questions seront tranchées dans le cadre du processus de recouvrement individuel ordonné par la juge, lequel ne saurait être assimilé à une phase distincte d’une instance scindée. * * * [ 6 ] L’intimé a raison sur ce tout dernier point : le jugement qui accueille une action collective tout en ordonnant le recouvrement individuel des réclamations des membres ne constitue pas — de ce seul fait — le premier jugement d’une instance scindée; il continue de s’agir d’un jugement disposant de l’action collective au sens de l’article 602 al. 1 C.p.c.
Cette conclusion s’impose à la lecture combinée des articles 591, 592 et 602 al. 1 C.p.c. , qui laissent clairement entendre que la notion de jugement disposant de l’action collective (ou « sur l’action collective ») comprend le jugement prévoyant le recouvrement individuel des réclamations des membres : 591. Le jugement sur l’action collective décrit le groupe qu’il vise et lie les membres qui ne sont pas exclus.
Lorsque le jugement passe en force de chose jugée, le tribunal de première instance ordonne la publication d’un avis qui indique la teneur du jugement et, s’ils sont connus, la notification de cet avis aux membres. 592. Le jugement qui condamne à des dommages-intérêts ou au remboursement d’une somme d’argent indique si les réclamations des membres sont recouvrées collectivement ou individuellement . […] 602. Le jugement qui dispose de l’action collective est sujet à appel de plein droit.
Si le représentant n’en appelle pas ou si son appel est rejeté en raison d’une irrégularité dans sa formation, un membre peut, dans les deux mois qui suivent la publication de l’avis du jugement ou sa notification, demander à la Cour d’appel la permission d’être substitué au représentant pour en appeler. Le délai prévu au présent
article est de rigueur. 591. The judgment on a class action describes the class to which it applies, and is binding on all class members who have not opted out. Once the judgment has become final, the court of first instance orders the publication of a notice stating the substance of the judgment and notification of the notice to each known class member. 592. If the judgment awards damages or a monetary reimbursement, it specifies whether members’ claims are to be recovered collectively or individually . […] 602. The judgment on a class action may be appealed as of right.
If the representative plaintiff does not initiate an appeal or if the appeal is dismissed on the grounds that it was not properly initiated, a class member may, within two months after the publication or notification of the judgment notice, apply to the Court of Appeal for permission to be substituted as representative plaintiff in order to appeal the judgment. The time limit in this
article is a strict time limit. [Soulignements ajoutés] [ 7 ] La situation en l’espèce est toutefois particulière en raison des deux questions que la juge a réservées pour une « seconde phase de l’audience » [3] . [ 8 ] L’intimé reconnait qu’il s’agit de questions qui devront être tranchées sur une base collective et non individuelle, mais il estime qu’elles pourront l’être sur le fondement des pouvoirs que l’article 600 C.p.c. met à la disposition du tribunal dans un contexte de recouvrement individuel. Autrement dit, ces questions feraient
partie des questions que la juge sera appelée à trancher afin d’encadrer la procédure de recouvrement individuel qu’elle a privilégiée. [ 9 ] À l’instar de la requérante, je vois les choses différemment. Les questions que la juge identifie aux paragraphes [522] et [531] de son jugement ne me semblent pas être de simples questions de preuve ou de procédure de la nature de celles auxquelles le législateur fait référence à l’article 600 C.p.c. [4] . J’y vois plutôt des questions de fond touchant à la méthodologie qui devra être déployée en déterminant ou calculant les pertes qui devront être indemnisées.
D’ailleurs, comme l’indique le paragraphe [522] du jugement, ces questions, ou du moins certaines d’entre elles, sont abordées dans des expertises que les parties ont produites en preuve. Cela renforce ma conviction qu’il s’agit bien d’un débat de fond de nature intrinsèquement collective et non d’un simple débat concernant des modes de preuve et de procédure qui devraient être retenus en vertu de l’article 600 C.p.c.
[ 10 ] Un autre élément milite en faveur de la qualification privilégiée par la requérante. Aux termes de l’article 599 al. 1 C.p.c. , le jugement disposant de l’action collective tout en ordonnant le recouvrement individuel doit préciser le contenu de l’avis aux membres, question que la juge a expressément reportée à une phase ultérieure de l’instance.
Bien qu’il ne s’agisse probablement pas d’un élément déterminant, il me semble possible d’y voir un indice supplémentaire du bien-fondé de la thèse défendue par la requérante. [ 11 ] Ainsi, j’arrive à la conclusion que, en raison des circonstances bien particulières de la présente affaire, nous sommes en présence d’un jugement ayant disposé seulement partiellement de l’action collective et qui n’est donc pas visé par l’article 602 al. 1 C.p.c.
Il faut plutôt le concevoir comme le premier jugement rendu sur le fond dans le cadre d’une instance qui a été scindée, et donc d’un jugement rendu en cours d’instance visé par l’article 31 C.p.c. [5] . * * * [ 12 ] Y’a-t-il lieu d’accorder la permission d’appeler? À mon avis, il faut répondre à cette question par l’affirmative. Évidemment, le jugement de première instance décide en
partie du litige au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. , et il est dans l’intérêt de la justice de permettre à la requérante de se pourvoir étant donné qu’elle aurait bénéficié d’un appel de plein droit, n’eût été la scission d’instance [6] . En outre, la requérante me convainc qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance d’appel jusqu’à ce que la juge de première instance ait statué sur les deux questions mentionnées aux paragraphes [522] et [531] de son jugement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de bene esse ; [ 14 ] ACCORDE à la requérante la permission de porter en appel les conclusions énoncées aux paragraphes [541], [542], [544], [546], [549] et [550] du jugement rendu par la Cour supérieure le 10 novembre 2022; [ 15 ] SUSPEND l’instance d’appel jusqu’à ce que la Cour supérieure ait tranché les questions mentionnées aux paragraphes [522] et [531] du jugement qu’elle a rendu le 10 novembre 2022; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Patrick Girard Me Guillaume Boudreau-Simard Me Alexa Teofilovic STIKEMAN ELLIOTT Pour la requérante Me Philippe Hubert Trudel Me Jean-Marc Lacourcière Me Anne-Julie Asselin TRUDEL JOHNSTON & LESPÉRANCE Me Jean-François Bertrand Me Élodie Drolet-French JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 24 janvier 2023
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