2020 QCCQ 8008, 2020 QCCQ 8008
Opinion
Goupil c. 9277-0346 Québec inc. 2020 QCCQ 8008 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016227-180 DATE : Le 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre GOUPIL Demandeur c. 9277-0346 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Goupil réclame de la défenderesse 9277-0346 Québec inc. (monsieur Stéphane Durocher, président) la somme de 15 000 $ pour des travaux d’aménagement paysagers qu’il considère avoir été non conformes aux règles de l’art. [ 2 ] Monsieur Durocher réplique que ses travaux étaient conformes après avoir réalisé des travaux correctifs et que la réclamation est donc non fondée.
LE CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] En préambule, le Tribunal tient à souligner que les documents contractuels [1] ne sont pas clairs car il est très difficile de recouper les informations contenues dans ces divers documents. De plus, les ratures et les notes manuscrites compliquent davantage leur compréhension.
Enfin, le demandeur Goupil est âgé de 82 ans et c’est un homme de peu de mots, ce qui ne simplifie pas la compréhension des événements. [ 4 ] Néanmoins, en dépit de ces réserves, le Tribunal se basera surtout sur la pièce P-5 et le plan P-5a) comme références principales à cet égard. [ 5 ] La preuve révèle que monsieur Goupil retient les services de l’entreprise de monsieur Durocher à l’été 2016 pour réaliser différents travaux d’enrochement, d’aménagement paysager et de drainage sur sa propriété située en bordure de la Rivière des Mille-Îles à Terrebonne. [ 6 ] Les documents contractuels font état d’un prix de 32 500 $ pour la réalisation des travaux, somme payée intégralement par le demandeur au fur et à mesure de l’avancement de ceux-ci à l’été et à l’automne 2016. [ 7 ] Deux inondations dans le sous-sol de la résidence de monsieur Goupil surviennent en novembre 2016 et février 2017 qui soulèvent des questionnements chez ce dernier concernant la qualité des travaux exécutés car ils contenaient notamment des travaux de margelles et de drainage pour justement éviter ce genre de problèmes. [ 8 ] Monsieur Durocher revient donc au printemps et à l’été 2017 pour refaire et exécuter d’autres travaux, sans frais, pour tenter de remédier aux problèmes. [ 9 ] Pendant ce temps, monsieur Goupil déclare qu’il découvre d’autres problèmes (enfoncement du mur de soutènement, mauvais état du chemin d’accès pour handicapés, pente négative du terrain drainant l’eau de pluie vers les fondations, marches de pierres croches, végétaux insuffisants, etc.). [ 10 ] Il témoigne avoir transmis des textos à monsieur Durocher mais ne les produit pas. [ 11 ] Par contre, le 10 septembre 2017, il fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse [2] et lui accorde dix jours pour terminer les travaux, sans préciser lesquels. [ 12 ] Bien qu’il déclare avoir jusque-là une bonne relation avec monsieur Goupil, monsieur Durocher témoigne ne pas lui avoir donné suite car il ne savait pas de quels travaux il s’agissait.
Il n’a pas cependant pas communiqué avec monsieur Goupil pour en savoir davantage, même si ses travaux ont une garantie de trois ans. Cette attitude étonne de la part de quelqu’un qui se dit ouvert à respecter sa garantie.
[ 13 ] En octobre 2017, monsieur Goupil retient les services de Pavé et Paysagiste Boisbriand inc. pour lui produire une estimation pour l’exécution des travaux correctifs. L’estimation du 11 octobre 2017 au montant de 30 571,85 $ [3] est produite et expliquée à l’audition par son auteur, monsieur De Luca.
Cette entreprise n’exécutera cependant pas les travaux prévus à l’estimation. [ 14 ] Cependant, le montant met en état de choc monsieur Goupil, d’autant plus qu’il n’a plus d’argent à investir sur le terrain après avoir payé la défenderesse. [ 15 ] En avril 2018, il s’adresse à son entreprise de déneigement Desjardins qui exécute également des travaux de paysagement et d’excavation en période estivale. Celle-ci produit une estimation de 9 392,31 $ [4] dont environ 6 000 $ porte sur les travaux correctifs et le reste sur d’autres travaux sans rapport avec la demande.
L’auteur de cette estimation, monsieur Samuel Desjardins témoigne devant la cour des travaux qu’il a réalisés à l’état 2018 et qui lui ont été dûment payés. [ 16 ] La poursuite est déposée en novembre 2018. L’audition débute le 5 août 2019 et se termine le 12 novembre 2020, pandémie oblige.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] Les témoignages concernant la conformité aux règles de l’art divergent complètement. [ 18 ] D’une part, monsieur Durocher déclare que ses travaux sont conformes alors que les représentants de Pavé et Paysagiste Boisbriand inc. et Desjardins sont en total désaccord avec lui sur la plupart des problèmes en litige (mode d’exécution des travaux, choix des matériaux, etc.).
La preuve nettement prépondérante favorise la position du demandeur. [ 19 ] D’abord, la preuve « profane » administrée par l’aidante naturelle du demandeur et de son épouse, madame Johanne Ricard, qui habite au sous-sol de la résidence, est éloquente.
Celle-ci fait état des deux inondations successives à l’hiver 2016-2017 qui ont ravagé le sous-sol qu’elle habite et qui était aménagé, entraînant chaque fois des réparations de l’ordre de 6 000 $ payées par l’assureur du demandeur. [ 20 ] Il est surprenant que deux inondations surviennent coup sur coup alors que les travaux commandés par monsieur Goupil avaient notamment pour but de drainer son terrain. Cela crée dès le départ une forte présomption que les travaux étaient inadéquats.
Le fait que l’entreprise de monsieur Durocher exécute d’importants travaux de drainage « à ses frais » au printemps 2017 corrobore que les travaux réalisés à l’automne 2016 étaient inadéquats. [ 21 ] Monsieur Durocher produit sous D-3 des rapports de pluviométrie montrant 154,4 millimètres de pluie en octobre 2016, 121,7 millimètres en février 2017 et 134,1 millimètres en avril 2017, précipitations qu’il qualifie d’anormales. [ 22 ] Pour faire ce genre de preuve, il faut comparer ces pluies avec des moyennes établies sur plusieurs années pour savoir si elles sont « anormales » ou pas.
De plus, des précipitations de cet ordre à trois reprises entre octobre 2016 et avril 2017 démontrent qu’elles ne sont pas si anormales puisque répétitives. [ 23 ] Quand madame Ricard ajoute qu’il aurait pratiquement fallu un « chain block » pour faire avancer un fauteuil roulant dans le sentier pourtant aménagé pour permettre une circulation normale et que le terrain était boueux, cela démontre une fois de plus que les travaux n’étaient pas conformes aux attentes du client. [ 24 ] Elle ajoute avoir assisté à des échanges entre monsieur Durocher et monsieur Goupil alors que le ton autoritaire de monsieur Durocher faisait peur à monsieur Goupil. [ 25 ] Enfin, elle déclare avoir réalisé elle-même des plantations de végétaux prévus au contrat qui n’ont pas été réalisées. [ 26 ] Les entrepreneurs soumissionnaires sont également venus témoigner en quoi les travaux exécutés par la défenderesse n’étaient pas conformes à plusieurs égards. [ 27 ] Également, le fait que monsieur Durocher insiste pour faire valoir que ses travaux sont garantis trois ans mais qu’il n’a pas donné suite à la mise en demeure de monsieur Goupil, démontre son manque de diligence envers lui. [ 28 ] Le Tribunal retient comme valeur des travaux correctifs ceux identifiés dans la facture Desjardins [5] comme se rapportant aux travaux de la défenderesse, soit 6 356,96 $ avec les taxes. [ 29 ] Tous ces événements sont à la source d’un traumatisme et de troubles et inconvénients pour le demandeur Goupil dont il aurait bien pu se passer.
Pour cela, le Tribunal lui alloue également une compensation de 2 000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE 9277-0346 Québec inc. à payer à monsieur Pierre Goupil la somme de 8 356,96 $, avec les intérêts légaux et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 novembre 2017, plus les frais de justice de 200 $. CONDAMNE également la défenderesse à payer les indemnités suivantes aux témoins dont la présence a été nécessaire pour disposer de la présente affaire : • Madame Johanne Ricard : 45,00 $
• Monsieur Antonio De Luca (témoin expert) : 138,00 $, et • Monsieur Samuel Desjardins (témoin expert) : 133,00 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, j.c.q. Dates d’audience : 5 août 2019 et 12 novembre 2020
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