2019 QCCQ 8682, 2019 QCCQ 8682
Opinion
Protection de la jeunesse — 1968 2019 QCCQ 8682 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002679-188 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , né le [...] 2003, ADOLESCENT et A , MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection à l’égard de l’adolescent âgé de 15 ans, au motif que sa sécurité et son développement sont compromis en raison d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé.
Ils admettent ainsi, par le biais de leurs avocats, les faits suivants: 2.1 L’adolescent habitait avec sa mère et son conjoint et a des contacts avec son père selon le désir de l’adolescent; 2.2 La relation entre la mère et monsieur C est empreinte de violence conjugale et les enfants en sont témoins; 2.3 Les enfants nomment être victimes de violence de la part de monsieur C (tapes, poussées, coups de poing, étranglement, tirer par le bras, dénigrement); 2.4 La famille a reçu des services de 2014 à 2015 pour les mêmes motifs; 2.5 Le 14 novembre 2018, une entente provisoire est intervenue entre les parties et les enfants sont confiés à la mère à la condition que monsieur C quitte le domicile familial; 2.6 La mère avait de la difficulté à reconnaître la dynamique familiale et minimisait les impacts de la violence chez les enfants; 2.7 La mère et monsieur C se sont séparés à la mi-novembre 2018 et la situation de santé psychologique de la mère était préoccupante (pleure beaucoup, a des problèmes de sommeil, s’alimente peu); 2.8 X fonctionne bien, mais a fait office de « bouc émissaire » au domicile de sa mère; 2.9 Y, le demi-frère de l’adolescent, use de violence envers sa mère (frappe, tire les cheveux, injurie, s’oppose au refus) et la mère tente bien que mal de faire de la discipline et d’intervenir auprès de lui; 2.10 X fait preuve de résilience, se montre très préoccupé par la situation familiale et est souvent été appelé à faire des interventions auprès de son demi-frère; 2.11 Le 3 décembre 2018, l’adolescent a été confié à sa mère en vertu d’une ordonnance provisoire; 2.12 La mère a débuté un suivi personnel auprès de l’organisme A et souhaite le poursuivre; 2.13 La mère croit aujourd’hui les verbalisations de violence rapportées par ses enfants de la part de monsieur C; 2.14 L’adolescent désire continuer à vivre avec sa mère à l’exclusion de monsieur C; [ 3 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parents et la procureure de l’enfant et déposé au dossier de la Cour pour valoir le témoignage de son auteur. [ 4 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs admis par les parties. [ 5 ] Il apparait ainsi dans l’intérêt de l’adolescent d’ordonner l’exécution des mesures proposées telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour abus physiques et mauvais traitements psychologiques de la part du conjoint de la mère; [ 8 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescent, et ce pour une période de neuf mois , les mesures suivantes : 8.1 QU’il soit confié à sa mère; 8.2 QUE les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; 8.3 QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 8.4 QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
8.5 QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 9 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer activement dans un suivi personnel en lien avec la violence vécue et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de ne pas mettre l’adolescent en contact avec monsieur C; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescent) Me Joanie Labrecque-Tremblay (mère) Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) /mg Date d’audience : 16 janvier 2019
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