2012 QCCQ 15039, 2012 QCCQ 15039
Opinion
Protection de la jeunesse — 124937 2012 QCCQ 15039 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N°: 200-41-009150-095 VILLE A, le 17 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 al. 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, né le [...] 2008. [ 2 ] Elle suggère que la décision du 9 janvier 2012, applicable jusqu'au 9 juillet 2012, soit prolongée et révisée pour trois (3) mois, de façon intérimaire uniquement.
L'audience des mesures finales de protection est fixée au 23 janvier 2013 du consentement de toutes les parties. [ 3 ] Les faits allégués à la requête sont de mai 2012 et les conclusions sont amendées le 11 octobre 2012. [ 4 ] À l'audience du 17 octobre 2012, la requérante suggère le maintien de X auprès de sa grand-mère maternelle, madame C, et des contacts généreux avec les parents. Le but est de clarifier le projet de vie de X qu'ils entendent lui offrir.
D'autres mesures de protection sont aussi proposées dans l'intérêt de l'enfant et en soutien aux parents. [ 5 ] L'audience de la requête est d'abord fixée le 12 juin 2012 puis reportée le 26 juillet 2012 et enfin remise au 17 octobre 2012. [ 6 ] Les parents, par l'entremise de leur avocat respectif, admettent les faits allégués qui les concernent et consentent aux conclusions. [ 7 ] Maître Élaine Roy, avocate de X, agit en vertu d'un mandat légal. [ 8 ] Outre les admissions des parents, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 9 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le 29 août 2011 X est confié à une famille d'accueil.
Le tribunal renvoie les parties aux jugements rendus au dossier de X afin de comprendre la lettre et l'esprit de cette décision. [ 10 ] Cependant le 9 janvier 2012, la directrice de la protection de la jeunesse n'a toujours pas trouvé de famille d'accueil régulière pour cet enfant. C'est pourquoi à cette date, la soussignée écrit ceci :
« [10] Or, puisque le tribunal n'a aucun pouvoir afin de forcer la directrice la protection de la jeunesse à appliquer la décision du 29 août 2011 et considérant que la loi lui impose de tenir compte des ressources pour l'hébergement d'un enfant en milieu substitut, la soussignée estime que la preuve est prépondérante à l'effet que d'autres solutions s'imposent dans le cas de X après tous ces mois d'attente. […] [13] En effet, malgré les nombreuses interventions et explications données à cette dame, il demeure qu'elle ne comprend toujours pas que, peu importe sa perception de la présente situation, ce que le tribunal ordonne est en lien direct avec la prépondérance de preuve soumise par le passé à l'égard des comportements inacceptables des parents et qui tient compte de l'intérêt de X. [14] Bref, elle ne croit pas au « remède » proposé et « s'épuise » à vouloir faire la démonstration que X doit vivre dans son milieu familial élargi à court terme uniquement d'ailleurs, car elle n'offre pas de solution permanente pour l'avenir de X. […] [26] Bref, le pronostic de changement chez les parents est difficile à évaluer à cette étape tout comme le retour de X auprès de l'un ou l'autre.
Cependant, la preuve faite à l'audience ne permet pas d'écarter ce retour considérant, plus spécifiquement, les nombreux efforts faits par la mère qui prend les moyens afin de changer la situation et qui maintient un lien très significatif avec ses deux enfants depuis plusieurs mois maintenant. [27] Considérant l'état général du dossier de X et sa situation d'enfant abusé qui a vécu près de six (6) déplacements depuis au moins les trois (3) dernières années, le tribunal n'autorisera plus une intégration en famille d'accueil, pour l'instant.
Il demeurera chez sa grand-mère maternelle, madame C, pour les six (6) prochains mois. [28] Pendant ce temps, les parents poursuivront les changements qu'ils tentent de faire dans leur vie et la requérante maintiendra actives ses recherches afin de trouver une famille d'accueil pour X.
Le temps presse pour cet enfant, tout comme pour sa sœur, Y, qui semble vivre une certaine détresse en l'absence de sa mère auprès d'elle. [29] Finalement, afin que tous comprennent les enjeux de la présente affaire, et de celle de Y, indissociables de celle de X, protéger ces deux enfants des comportements inadéquats des adultes qui les entourent peut parfois paraître pénalisant pour eux, mais demeure une réalité du devoir que s'impose ce tribunal à la lumière des principes de la loi. » [ 11 ] Cela dit, madame [intervenante 2] explique la situation de X en ces termes : « En vertu de l'ordonnance rendue par le Tribunal de la jeunesse le 2012-08-09, Mme la juge Gosselin recommandait fortement que des démarches soient faites par la directrice de la protection de la jeunesse afin de trouver une famille d'accueil pour X cet été.
Toutefois, étant donné que l'audition au tribunal a été reportée, la famille d'accueil a comblé la place disponible. Présentement, les démarches sont toujours en cours, mais aucune famille d'accueil n'a été identifiée. Le temps passe et X est investi positivement auprès de sa grand-mère maternelle à laquelle il est attaché. Il est content de voir ses parents : il démontre un attachement important avec son père et la relation avec sa mère a évolué positivement.
Dans les prochains mois, nous devrons évaluer la possibilité pour X de demeurer chez sa grand-mère maternelle, tout en continuant de travailler sur un projet de vie alternatif. De plus, nous devrons vérifier l'implication de chacun des parents dans la vie de leurs fils et les impacts sur celui-ci. »
Pièce D-32, page 3, paragr. 3 et 4 [ 12 ] Or, la grand-mère maternelle maintient son choix de ne pas offrir de projet de vie permanent à X. [ 13 ] Cependant, depuis le 9 janvier 2012 et encore une fois, de nouveaux rebondissements surviennent au dossier de X. [ 14 ] Les parents dévoilent et admettent leur problème de toxicomanie respectif (drogue et alcool). Les deux prennent des moyens pour tenter de devenir abstinents. Le père se mobilise à compter de février 2012, la mère en avril
Malgré tout, cette problématique n'est donc certainement pas réglée ce jour. [ 15 ] Relativement à leurs habiletés parentales, elles sont adéquates. Le père peut parfois manquer d'organisation, la mère a de la difficulté à encadrer et faire valoir son autorité auprès de X et de Y (la fratrie). [ 16 ] Quant à l'état de leurs contacts avec leur fils, l'éducatrice Joanne Guimont le résume de la façon suivante : « Les deux parents ont des forces et des difficultés, mais nous constatons une différence significative dans la relation entre X et son père et X et sa mère.
Cet enfant vit une sécurité avec son père que nous observons moins avec sa mère. Selon nous, cette détresse pourrait être expliquée par l'imprévisibilité de la mère lors des soins à l'enfant. Ce qui a nécessairement un impact sur la qualité de la relation mère- enfant. »
Pièce D-32, page 9, paragr. 2 [ 17 ] En résumé, les parents ont des aptitudes pour s'occuper de X, leur implication est récente au Centre de réadaptation en dépendance A (CRD[A]), les doutes subsistent quant au pronostic de changement en lien avec leur toxicomanie (un test de dépistage négatif pour chacun des parents) et ils ont manqué de transparence en regard de celle-ci. [ 18 ] Cela dit, il demeure aussi que : a. la famille élargie présente des problèmes de consommation (chez qui le père vit, entre autres);
b. le père débute à peine un suivi à [l’organisme A]; c. les deux parents ont des difficultés financières, qu'ils tentent de régler; d. le père espère reprendre sa relation avec la mère, cette dernière la considère terminée, mais les parents se voient et s'appellent régulièrement; e. les parents sont responsables des deux (2) épisodes de sévices corporels subis par leur fils alors qu'ils en avaient la responsabilité, ce que leur famille élargie semble ne pas réellement comprendre; f. aucun projet de vie ne peut être appuyé et/ou élaboré avec eux depuis trois (3) ans alors qu'aucune famille d'accueil n'est disponible pour X. [ 19 ] C'est dans ce contexte que se tiendra l'audience des mesures finales puisqu'au cours des prochains mois, les parents poursuivront leurs démarches pour tenter de régler leurs difficultés personnelles. [ 20 ] Pour conclure la soussignée fait sien les propos de l'éducatrice Joanne Guimont qui décrit X de la façon suivante : « Actuellement, X est un enfant qui, par son tempérament, a su passer à travers ses épreuves de vie, pour l'instant de manière positive.
Cet enfant est-il résiliant ou adapté ? Nous ne pouvons nous prononcer sur cet aspect, mais aujourd'hui X est un enfant positif et ayant beaucoup de charisme. »
Pièce D-32, page 9, paragr. 1 [ 21 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection intérimaires suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 22 ] L'audience des mesures finales de protection est fixée au 23 janvier 2013; EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 24 ] FIXE l'audience des mesures finales de protection au 23 janvier 2013 à 9 h 30 en salle 2.45 pour la journée ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures intérimaires de protection jusqu’au 23 janvier 2013 :
a) Que l'enfant soit maintenu chez sa grand-mère maternelle, madame C, dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec son père, selon entente entre les parties ou à défaut, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois;
d) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre les parties ou à défaut, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social. [ 26 ] RECOMMANDE que les parents poursuivent leurs démarches d'aide afin de régler leurs problèmes personnels; [ 27 ] RECOMMANDE que la famille bénéficie d'un suivi en réadaptation pour le temps jugé nécessaire; [ 28 ] RECOMMANDE que la directrice de la protection de la jeunesse poursuive ses démarches afin de trouver une famille d'accueil à l'enfant; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Élaine Roy, pour l’enfant M e Geneviève Bertrand en remplacement de M e Sylvie Côte, pour la mère (#140) M e Dominic Pagé, pour le père (#189) Date d’audience : 17 octobre 2012 /nb
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