2012 QCCA 1277, 2012 QCCA 1277
Opinion
Cecere c. R. 2012 QCCA 1277 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-0047 49-105, 500-10-004877-112 500-10-004712-103, 500-10-004765-101 500-10-004713-101, 500-10-004767-107 500-10-004714-109, 500-10-004766-109 (500-73-002672-067) DATE : 3 juillet 2012 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. N o : 500-10-004749-105 / 500-10-004877-112 (500-73-002672-067 Seq. 009) DANY CECERE APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante N o : 500-10-004712-103 / 500-10-004765-101 (500-73-002672-067 Seq. 008) JOSÉ MERDARDO CASTILLO-MARTINEZ APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N o : 500-10-004713-101 / 500-10-004767-107 (500-73-002672-067 Seq. 030) EMILIO RAFELI APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N o : 500-10-004714-109 / 500-10-004766-109 (500-73-002672-067 Seq. 032)
EUGENIO REDA APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 26 mai 2010, les appelants ont été reconnus coupables des chefs d'accusations de complot ( art. 465 C.cr . ), ayant pour objet l'importation et la possession aux fins de trafic de cocaïne et d'avoir agi ainsi au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle ( art. 467.12 C.cr. ).
Ils se pourvoient. [ 2 ] Le jugement du juge Claude Parent de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, s'inscrit dans le contexte d'un procès tenu devant lui entre le 2 novembre et le 8 décembre 2009, à la suite des accusations portées dans le cadre de l'enquête appelée Projet Colisée menée par la Gendarmerie Royale du Canada. [ 3 ] La preuve du ministère public s'est échelonnée sur 12 jours et reposait essentiellement sur l'écoute de plus de 1000 conversations téléphoniques interceptées par les forces policières. [ 4 ] La preuve a établi l'existence d'une organisation criminelle dont l'activité principale était d'importer et de faire le trafic de la cocaïne qui transitait par l'aéroport Montréal-Trudeau et dont les principaux dirigeants étaient Giuseppe Torre, Ray Kanho et Rodolfo Ignoto.
Les appelants, selon le ministère public, agissaient tantôt comme intermédiaires ou tantôt comme employés de certaines entreprises légitimes basées à l'aéroport Montréal-Trudeau pour faciliter la réception et le transport de la drogue en provenance de l'étranger. [ 5 ] La preuve du ministère public portait principalement sur quatre transactions, soit un complot d'importation de 218 kilogrammes de cocaïne en provenance d'Haïti en janvier 2005, un complot pour l'importation de cocaïne en provenance de la Jamaïque en mars 2005, un complot d'importation de cocaïne en provenance de la République dominicaine en avril 2005 et, finalement, l'importation de 38 kilogrammes de cocaïne en provenance du Venezuela en janvier 2006.
Les appelants, Castillo-Martinez, Cecere, Rafeli et Reda sont représentés par les mêmes avocats. [ 6 ] Les appelants reprochent essentiellement au juge de première instance d'avoir conclu à leur culpabilité sur les chefs de complot et de gangstérisme en l'absence d'une preuve hors de tout doute raisonnable.
Partant, le verdict est déraisonnable et doit être réformé. [ 7 ] En ce qui concerne les chefs d'accusation portant sur les actes commis par les appelants sous la direction ou au profit d'une organisation criminelle ou en association avec elle, ces derniers soutiennent que la preuve était inexistante ou insuffisante pour établir leur intention subjective d'agir sous la direction d'une organisation criminelle. [ 8 ] En ce qui concerne les chefs de complot pour possession et importation de cocaïne, les appelants plaident que la preuve était muette ou insuffisante pour établir la connaissance de ces derniers de la nature de la drogue pour laquelle ils sont accusés.
Ils ajoutent que le ministère public avait l'obligation d'établir la connaissance par les appelants de la nature de la drogue importée puisqu'il avait pris soin de l'inclure à
titre d'élément essentiel à l'acte d'accusation. Ce dernier argument est voué à l'échec. [ 9 ] La Cour constate, d'une part, que les appelants ont souscrit à une admission selon laquelle la marchandise faisant l'objet du complot était en fait de la cocaïne.
De plus, la preuve appréciée individuellement ou dans son ensemble ne laisse aucun doute sur la connaissance des appelants de la substance dont ils voulaient faire le trafic ou l'importation. [ 10 ] Ils formulent leurs moyens d'appel ainsi : [3] Les appelants soutiennent que le juge du procès a erré en les trouvant coupables de complot et de gangstérisme puisque ses motifs ne permettent pas de déterminer si tous les éléments essentiels des infractions ont été prouvés. [4] Les motifs du juge de première instance sont muets quant à l'intention subjective des appelants d'agir sous la direction d'une organisation criminelle. [5] La décision n'aborde pas non plus la question touchant à la connaissance des appelants quant à l'objectif du complot alors que l'acte d'accusation précise que la conspiration avait pour objet la possession et l'importation de cocaïne. [6] Les motifs du juge du procès ne permettent pas non plus de déterminer si les appelants ont pu faire preuve d'ignorance volontaire quant à l'objet du complot. [7] En outre, la preuve de la connaissance des appelants de l'existence du complot et la preuve des gestes accomplis pour le faire progresser ne sont pas suffisantes en l'absence d'une preuve de l'existence d'un accord entre les parties. [ 11 ] Dans un jugement élaboré qui compte plus de 650 paragraphes, le juge de première instance s'emploie à lier la preuve recueillie en rapport avec chacun des appelants séparément.
Il analyse les conversations interceptées, qui sont souvent codées, et conclut que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable l'existence d'un complot pour importer et posséder, aux fins de trafic, de la cocaïne et que chacun des accusés participe à ce complot selon les transactions qui leur sont opposables. Il décidera de l'acquittement de certains des accusés sur certains chefs d'accusation selon la nature de la preuve et procédera à l'arrêt conditionnel des procédures, le cas échéant,
selon les enseignements de l'arrêt Kienapple [1] , prohibant les condamnations multiples. [ 12 ] Les appelants demandent à la Cour de revoir toute la preuve présentée devant le juge de première instance, de statuer sur l'insuffisance de la preuve du ministère public eu égard à l'existence des ingrédients essentiels aux chefs d'accusation et conclure à l'acquittement des appelants en raison de la faiblesse de la preuve. [ 13 ] Il n'est pas inutile de rappeler que la Cour...
« n'interviendra que lorsque le verdict est déraisonnable, que le jugement est entaché d'une erreur de droit et qu'il est impossible de dire qu'aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit ou, que pour un motif quelconque, il y a une erreur judiciaire » [2] . [ 14 ] La suffisance des motifs d'un jugement de première instance est tributaire de la nature du dossier, du contexte global du déroulement du procès et de la nature de la preuve déposée devant le juge.
Ici, une lecture de l'ensemble de la décision du juge de première instance témoigne d'une analyse précise de tous les éléments de preuve liant les appelants aux chefs d'infraction reprochés et il est tout à fait possible de déterminer pourquoi le juge a déclaré chacun des appelants coupables des divers chefs d'accusation. En cela, l'objectif recherché par le dépôt de motifs suffisants a été, ici, accompli.
Même s'il est toujours possible d'ajouter à des motifs de jugement, il n'appartient pas à cette Cour de substituer son opinion à celle du premier juge en l'absence d'une erreur de sa part. [ 15 ] La facture du jugement qui traite de la preuve séparément pour chaque accusé peut susciter des questions sur la suffisance des motifs, mais une lecture d'ensemble de tout le jugement confirme l'existence de motifs suffisants qui expliquent les conclusions du juge et permet un examen pertinent et valable par la Cour. [ 16 ] De plus, les appelants, sur les chefs d'accusation fondés sur l' art. 467.12 C.cr ., ne font voir aucun motif sérieux pour lesquels la conclusion du juge de première instance, basée sur une preuve circonstancielle, était déraisonnable dans les circonstances.
Ils avancent que le juge n'a pas reconnu les nuances importantes qui existent entre la preuve d'un complot et celle essentielle à l'établissement d'un lien avec une organisation criminelle au sens de l'art. 467.12 C.cr. Ainsi, ils soutiennent que l'existence de certaines preuves les liant au complot d'importation et de trafic n'est pas synonyme d'une preuve de leur intention de travailler sous la dictée, au profit ou en association avec une organisation criminelle. La proposition des appelants est ici vouée à l'échec.
La définition d'une organisation criminelle a notamment été énoncée en ces termes par notre Cour : [19] Quant au nombre de personnes requis, je m'en remets à ce que j'écris dans le dossier Cedeno. L'
article 467.12 C.cr . vise deux situations : soit celle où l'accusé est membre de l'organisation criminelle au profit de laquelle le crime est commis, soit celle où il n'en est pas membre, mais commet l'acte criminel au profit de l'organisation criminelle. Selon le premier cas de figure, l'accusé peut être l'une des trois personnes requises par la définition d'"organisation criminelle" énoncée à l'
article 467.1 C.cr. , à condition que la preuve permette par ailleurs de conclure qu'il fait bel et bien
partie du groupe.
Selon le second cas de figure, le ministère public doit faire la preuve de l'existence d'un groupe composé d'au moins trois personnes, excluant l'accusé. [3] [ 17 ] À la lumière de cette définition, la preuve de l'existence d'une organisation criminelle ne laisse aucun doute et les conclusions du juge sur la connaissance et l'intention des appelants d'agir à son profit, sous sa direction ou en association avec elle, reposaient sur une analyse rationnelle de leurs actes et de leurs paroles. [ 18 ] Voici comment s'exprime le juge sur l'existence d'une organisation criminelle : [105] L'ensemble des conversations interceptées dans cette affaire démontre hors de tout doute raisonnable l'existence d'un complot entre Ray Kanho, Giuseppe Torre et Rodolfo Ignoto pour importer au Canada de la cocaïne dissimulée dans des conteneurs à bagages devant être récupérés par des employés de l'aéroport. [106] Les conversations de l'accusé démontrent hors de tout doute raisonnable qu'il est au courant de ce complot, qu'il a un intérêt dans sa réalisation et qu'il pose des gestes dans la poursuite du but commun, notamment en donnant des conseils à R.
Ignoto et en lui procurant des mèches de perceuse qui doivent servir à la récupération de la cocaïne. [107] ACHILLE TORRE est donc déclaré coupable du chef 3 de complot pour importation et possession, dans le but de trafic, de cocaïne, ainsi que du chef 4 d'importation de cocaïne. [108] Le chef 5 est fondé sur l'
article 467.12 du Code criminel , qui énonce : Est coupable d'un acte criminel et passible d'une emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle. [109] Organisation criminelle est définie à l'
article 467.1 comme étant : Groupe, quel qu'en soit le mode d'organisation :
a) composé d'au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l'étranger;
b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer ou procurer à une personne qui en fait partie, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier. [110] Cette infraction sera prouvée si la poursuite établit : (1) l'existence d'une organisation criminelle au sens de 467.1; (2) que l'accusé a commis une infraction en lien avec cette organisation criminelle. [111] Quant à l'intention requise ( mens rea ), dans l'affaire R. v. Lindsay , le juge Fuerst de la Cour supérieure de l'Ontario écrit :
In order to convict an accused under this provision [467.12), the Crown must prove that he/she had the requisite mens rea for the particular predicate offence involved, and that the accused acted for the benefit or, or at the direction of, or in association with a criminal organization.
The Crown takes the position, and I agree, that there is an implicit requirement that the accused committed the predicate offence with the intent to do so for the benefit of, at the direction of, or in association with a group he/she knew had the composition of a criminal organization, although the accused need not have known the identities of those in the group. [112] Dans R. c.
Pereira , le juge Romily de la Cour supérieure de la Colombie-Britannique écrit, relativement aux objets principaux ou activités principales du groupe d'au moins trois personnes : The key here, which significantly limits the scope of the word "group" and assists judicial determination of what the group is and who its members are, is that criminal activity or a criminal purpose has to be an important part of the group's existence. This does not mean that the "only" purpose or activity must be criminal, but rather that the criminal purpose must be one of its main purposes or activities.
As Chiasson J.A. in Terezakis stated at paragraph 59, "This means that a person will be part of a criminal organization regardless whether the group has legitimate purposes or activities". [113] En l'espèce, il ne fait aucun doute que le groupe formé, entre autres, de Giuseppe Torre, Rodolfo Ignoto et Ray Kanho a pour objectif principal l'importation de stupéfiants au Canada.
ACHILLE TORRE sait qu'il agit au profit de cette organisation criminelle et donc, il est aussi reconnu coupable du chef 5 de complot pour importation et possession aux fins de trafic avec l'intention de le faire au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle. [ 19 ] Faisant écho à l'arrêt Venneri c.
R. [4] de notre Cour, maintenant devant la Cour suprême, les appelants soutiennent que la preuve déposée devant le juge ne satisfaisait pas les critères inhérents à la reconnaissance d'une organisation criminelle qui étaient ainsi décrits par le juge Beauregard : [36] ... il me semble que, aux termes de l'art. 467.1(1) du Code, une organisation criminelle est un groupe plus structuré que le quatuor en cause et dont l'un des buts est la perpétration d'actes criminels graves.
Aux termes de l'article, une organisation criminelle n'est pas un groupe qui n'a pas été voulu mais qui existerait du simple fait que trois personnes ou plus sont impliquées dans un complot. [ 20 ] Même sous l'éclairage d'une définition plus exigeante d'une organisation criminelle telle qu'énoncée par la majorité dans l'arrêt Venneri , la Cour est d'avis que la preuve présentée devant le juge permettait à ce dernier de conclure à l'existence d'une organisation criminelle au sens de la loi.
Ainsi, Giuseppe Torre, Ray Kanho et Rodolfo Ignoto étaient, selon les conversations interceptées, les dirigeants qui orientaient les actions de l'organisation avec l'aide des appelants qui occupaient tous des fonctions stratégiques auprès d'entreprises déployées à l'aéroport Montréal-Trudeau. [ 21 ] Ici, la preuve a établi que les trois dirigeants n'étaient pas simplement impliqués dans une seule transaction, mais leurs actions s'inscrivaient dans un plan continu d'importation et de trafic de drogue qui témoigne du caractère plus structuré de l'organisation criminelle qui dépasse de loin la preuve d'un simple complot entre plusieurs personnes pour accomplir des actes ciblés d'importation et de trafic de drogue.
Les appelants communiquaient directement et par personnes interposées avec les dirigeants de l'organisation, dont les actions revêtaient un certain caractère de permanence, qualité inhérente à une organisation bien structurée. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Marco Pedicelli a été acquitté de l'infraction de gangstérisme. La preuve déposée devant le juge ne permettait pas d'établir au-delà du doute raisonnable sa connaissance et ses liens avec l'organisation criminelle. [ 22 ] Cependant, à
titre d'exemple, l'extrait suivant du jugement qui implique l'accusé Cecere et Ray Kanho, l'un des dirigeants de l'organisation, est révélateur : [115] Le 22 janvier à 14 h 32, CECERE appelle Ray Kanho et lui demande : DCE : Qu'est-ce que tu fais à soir ? RKA : Rien, toi ? Pourquoi ? DCE : O.K. RKA : Tu le sais qu'est-ce que je fais. DCE : Ouais ? RKA : Ouais ! DCE : O.K. Correct. C'est ça que je voulais entendre. RKA : _________. C'est sûr, de... toute la semaine, depuis le début de la semaine, je t'ai dit oui, hostie. Je te comprends pas. DCE : Ouais, je le sais mais je ____________ j'attends t'sais que...
RKA : Non, non, non, non. Quand il me donne le numéro de téléphone, c'est confimé, là. Il faut que moi j'sois sûr... Même si j'veux l'arrêter, j'pense même plus qu'il peut l'arrêter, lui. C'est trop tard. DCE : Ah, O.K. RKA : O.K. ? DCE : All right. RKA : On check plus tard, là.
[116] Cette conversation et celles qui vont suivre démontrent que lorsque Kanho mentionne Tu le sais qu'est-ce que je fais (sans mentionner ce que c'est) et que CECERE répond C'est ça [que] je voulais entendre , les deux parlent de la même chose : l'importation de la cocaïne. [117] À 0 h 35, le 23 janvier 2005, alors que le vol d' Air Canada AC 951 a été accueilli et fouillé par les agents des douanes, l'accusé CECERE appelle Kanho et lui demande : DCE : Qu'est-ce que tu fais, hostie ? RKA : Ah je l'sais pas mais il y a un bad trip man, les policiers _______. DCE : En ! RKA : Les policiers pis toute sont là man.
DCE : O.K. rappelle-moi. [ 23 ] Il en va de même de l'extrait suivant du jugement : [376] Torre veut que Ignoto rencontre REDA et RAFELI pour avoir les détails de ce qui est arrivé et de ce qu'ils ont entendu dire. [377] Le 25 avril à 12 h 49, Ignoto mentionne à Torre : RI : ... I just saw him... Both of them... Everything is O.K. ... Since then everything's been O.K. GTO : Yeah but did they hear anything. RI : No nothing... [378] Plus loin, Torre mentionne : GTO : ... it could be a scam even, you understand ? Torre n'est donc pas sûr que la cocaïne était sur l'avion. RI : ...
But usually ... you always hear about it, right ? Lorsqu'il y a une saisie, la nouvelle est publiée dans les journaux. GTO : Yeah of course. That was guaranteed ... But if I don't then there's a problem. [379] Dans une conversation du 28 avril à 11 h 08 entre Capitanio et G. Torre, ce dernier mentionne : GTO : Tell your friend uh... JJ [Joao Perira], it's not looking good for him bro. Torre semble croire que les fournisseurs n'ont pas placé la cocaïne dans l'avion. [380] Finalement, le 30 avril à 9 h 50, Ignoto mentionne à G.
Torre avoir vu Stupid (RAFELI) ce matin-là et lui relate l'échange qu'ils ont eu : RI : ... he saw one of them [un douanier] yesterday, you know : GTO : Yeah. RI : He goes hey bro' what's happening __________. I go, "well I saw you last week over there." Goes, "yeah yeah. And what the fuck you guys doing ?" He goes, "we thought but nothing happened." GTO : On [sic] yeah ? RI : You understand now ? GTO : For sure ? RI : He goes. This is what he told me. Stupid. [381] Plus loin : RI : But it's not for sure, you know what I'm saying. But you know it all leans to that. It all goes towards that, you know. GTO : ...
I'll fix it. RI : ... Somebody's going to get a beating. GTO : ... More than a beating. [ 24 ] Ainsi, le juge de première instance est satisfait qu'il existe une preuve liant chacun des accusés à l'un ou l'autre des dirigeants de
l'organisation criminelle et qui témoigne de l'intention de ces derniers d'agir au profit de l'organisation, sous sa direction ou en association avec elle. Il a correctement apprécié la preuve des complots par rapport à celle relevant du gangstérisme. L'appel est voué à l'échec.
LA PEINE [ 25 ] Les appelants ont tous été condamnés à des peines globales d'emprisonnement de 5 à 7 ans pour lesquelles ils se pourvoient. [ 26 ] Ils reprochent essentiellement au juge d'avoir accordé beaucoup trop d'importance à l'infraction de gangstérisme ( art. 467.12 C.cr . ) pour laquelle les appelants doivent purger la moitié de la peine qui doit également être consécutive à toute autre peine liée aux autres chefs d'infraction. [ 27 ] Au soutien de leurs prétentions, ils plaident que le rôle dévolu à chacun des appelants était somme toute mineur, que leur niveau de culpabilité morale était bien inférieur à celui des dirigeants de l'organisation et qu'il s'agit là d'une erreur de principe qui peut être réformée par la Cour. [ 28 ] Il est exact que le juge de première instance a imposé pour la plupart des appelants une peine d'emprisonnement de 2½ ans ou de 3½ ans pour le chef de complot et une peine similaire pour le chef de gangstérisme, cette dernière devant être purgée consécutivement à la première.
L'importance de dénoncer les activités criminelles organisées avec l'aide de personnes bénéficiant d'un poste de confiance a sûrement amené le juge à imposer une peine plus sévère. [ 29 ] Voici comment s'exprime le juge : Il convient de noter que, dans la présente affaire, au moins sept (7) des accusés travaillaient pour des compagnies dont les employés avaient accès aux abords des avions.
Le fait que tous ces accusés aient cédé à la tentation de profiter de leur situation pour faciliter l'entrée de la cocaïne via l'Aéroport de Montréal plaide en faveur de peine exemplaire, de nature à dissuader quiconque aurait des velléités de les imiter. [ 30 ] Il est acquis que la Cour n'interviendra qu'en présence d'une peine nettement déraisonnable ou d'une erreur de principe [5] . [ 31 ] Notre Cour a déjà décidé dans les arrêts R. c. Flores [6] et R. c.
Arruda [7] , qui impliquent d'autres acteurs du même réseau, que des peines d'emprisonnement de 3½ ans pour gangstérisme et 3½ ans pour complot n'étaient pas déraisonnables, et ce, même si les accusés avaient reconnu leur culpabilité, ce qui les distingue favorablement encore plus du dossier sous étude. [ 32 ] Le juge de première instance n'a commis aucune erreur de principe.
Il a analysé les facteurs aggravants et atténuants et a pondéré le poids sans exagération ni considération inappropriée. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE les appels sur le verdict; [ 35 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d'appeler sur la peine; [ 36 ] REJETTE les appels sur la peine; [ 37 ] ORDONNE à l'appelant Dany Cecere de se présenter aux autorités carcérales dans un délai de 48 heures des présentes. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Me Marie-Hélène Giroux Me Laurent Carignan MONTEROSSO, GIROUX Pour les appelants Me Annie Piché SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l'intimée. Date d’audience : 11 juin 2012
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