2011 QCCQ 8990, 2011 QCCQ 8990
Opinion
Protection de la jeunesse — 112167 2011 QCCQ 8990 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-011973-021 DATE : Le 14 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 1995 [Intervenant 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante - et - A (décédé) Père-intimé - et - B Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 14 mars 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 8 octobre 2010 concernant la situation de X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 2 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 2.1 Le 10 février 2011, devant un refus de la famille d'accueil, l'adolescente a quitté sans autorisation le domicile de la famille d'accueil en compagnie de trois garçons pour se retrouver chez l'un d'eux; 2.2 Le 11 février 2011, la Directrice de la protection de la jeunesse a reçu un signalement alléguant que l'adolescente aurait été victime d'abus physiques de la part de son père d'accueil; 2.3 Rencontrée par l'intervenante sociale, l'adolescente a confirmé avoir inventé cette histoire d'abus physiques dans le but de se rendre chez son copain; 2.4 L'adolescente présente diverses difficultés dans sa famille d'accueil qui affectent la dynamique familiale et font en sorte qu'elle ne peut plus continuer à l'héberger:
a) non-respect de l'autorité;
b) consommation de drogues (speed, ecstasy, marijuana);
c) ne rend pas toujours compte de ses allées et venues;
d) auto-mutilation;
e) difficultés au niveau du jugement; 2.5 L'adolescente nécessite un encadrement et une aide professionnelle au quotidien; 2.6 La mere est toujours dans l'incapacité de prendre charge de sa fille; [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande le placement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, admet certains paragraphes de la requête, elle souhaiterait reprendre sa fille mais consent aux conclusions demandées, par la Directrice vu le désir de l'adolescente, tel qu’il appert du procès-verbal de l'audience. [ 6 ] L’adolescente, par la voix de son procureur, fait une admission générale des paragraphes de la procédure, s'est déclarée en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse mais demande des contacts plus fréquents avec sa fratrie, tel qu’il appert du procès-verbal de l'audience. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce suivante: D-1: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 3 mars 2011; [ 8 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve que ses problèmes de comportement (consommation, fugues, automutilation) ainsi que des difficultés vécues dans la famille d'accueil ont entraîné le déplacement de X (15 ans) vers un foyer de groupe. [ 10 ] La preuve est à l'effet que X s'adapte bien à son nouveau milieu de vie.
Toutefois, l'adolescente aurait tendance à mal apprécier certaines situations et à se mettre à risque, c'est pourquoi, elle nécessite un encadrement professionnel. [ 11 ] X a repris contact avec sa mère qu'elle ne voyait plus depuis près d'un an.
X apprécie également les contacts avec sa fratrie qu'elle aimerait voir plus souvent. [ 12 ] Bien qu'il ne soit pas question d'un retour chez sa mère, celle-ci est encouragée à demeurer impliquée. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X continuent d’être compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 17 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation; [ 18 ] PREND ACTE quelle a intégré un foyer de groupe et qu'on entend la maintenir dans un environnement semblable; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, fréquence, modalités et degré de supervision requis, tenant compte de l'intérêt de X et se son degré de confort lors de ces contacts; [ 20 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse entend utiliser les services d'un médiateur pour ces contacts mère-fille qu'elle limitera à un maximum de trois (3) rencontres; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa fratrie soient favorisés; [ 22 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 23 ] PREND ACTE du désir de l'adolescente et de son besoin exprimé de recevoir les services d’un psychologue et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre lesdits services à la disposition de l'adolescente dans les meilleurs délais; [ 24 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 25 ] Le TOUT jusqu’à la majorité de X. [ 26 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 27 ] ORDONNE , si nécessaire, l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
SIGNÉ [à ville A] __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Marie-Pier Bellemare Procureure de la personne déclarante pour la DPJ M e Claudine DuSablon Procureure de l'enfant M e Marc Morin Procureur de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 14 mars 2011. ML/mlm
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