2015 QCCQ 8807, 2015 QCCQ 8807
Opinion
Protection de la jeunesse — 15702 2015 QCCQ 8807 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001752-133 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse a requérant et X né le […] 2013 enfant c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75 l.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé d’un an et demi et sa sœur Y a trois ans. [ 2 ] Le 30 janvier 2014, la Cour ordonnait que cet enfant et sa sœur soient confiés à leur mère à l’exclusion de leur père. Le motif retenu est celui d’abus physiques à l’égard de X pour lequel le père fait l’objet de poursuite en matière criminelle. [ 3 ] Depuis, la situation a évolué de façon positive. [ 4 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en révision et prolongation afin que l’enfant soit confié à ses deux parents, et ce, jusqu’au 7 juillet 2015. [ 5 ]
Malgré qu’ils soient séparés, les parents ont entretenu une relation sans toutefois contrevenir à l’ordonnance de la Cour du Québec. [ 6 ] Les deux enfants fréquentent la garderie cinq jours semaine. Leurs suivis médicaux sont à jour et ils sont en bonne santé. [ 7 ] Depuis l’ordonnance, les enfants ont eu des contacts avec le père, lesquels se sont avérés positifs.
Lors des contacts supervisés, l’intervenante constate que la mère s’affirme adéquatement et que le père est beaucoup plus calme et laisse une plus grande place à sa conjointe. [ 8 ] Les parents se sont entourés d’un réseau supportant et positif et ils souhaitent refaire vie commune et ainsi reconstituer la cellule familiale. [ 9 ] Le père a complété avec succès une démarche auprès de l’organisme A. Depuis novembre, il a amorcé une thérapie avec un psychologue du CSSS pour la gestion de ses émotions sur une base hebdomadaire.
Ces rencontres lui font du bien et il constate une amélioration d’une fois à l’autre. [ 10 ] Il a cessé toute consommation de cannabis au début du mois de décembre 2013. [ 11 ] De son côté, la mère bénéficie du soutien d’une intervenante de Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), et ce, aux deux semaines. [ 12 ]
Malgré les acquis de chacun des parents, considérant la grande vulnérabilité des enfants en raison de leur bas âge, il appert que
la situation de ces derniers est toujours compromise au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 janvier 2014; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant concerné; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu'au 7 juillet 2015 aux conditions suivantes : [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans le milieu familial des parents; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement au plan d’intervention établi par le DPJ; [ 22 ] RECOMMANDE au père de poursuivre une thérapie avec un psychologue du Centre de santé et de services sociaux (CSSS), et ce, le temps jugé nécessaire par le professionnel traitant; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre un suivi avec un(
e) intervenant(
e) du CAVAC, et ce, le temps jugé nécessaire par le professionnel traitant; [ 24 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Charles Bernard LEBEL BERNARD & GOULET Avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Annick Bédard Le Centre Communautaire Jur. A Avocate pour l’enfant Date d’audience : 7 janvier 2015 Jugement écrit déposé : 23 janvier 2015
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