2017 QCCA 948, 2017 QCCA 948
Opinion
Vallières c. R. 2017 QCCA 948 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003300-162 (400-01-069882-124) DATE : 14 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. RICHARD VALLIÈRES APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur s’étant glissée par inadvertance dans le paragraphe [24], le jugement du 13 juin 2017 est rectifié en remplaçant dans ledit paragraphe [24] par le suivant : [24] Chargé du transport et de la revente de la marchandise volée, l’appelant a reconnu avoir réalisé un chiffre d’affaires d’environ 10 000 000 $ en transigeant le sirop subtilisé et que son profit personnel atteignait environ 1 000 000 $.
Ce rôle de premier plan tenu par lui au sein de l’organisation criminelle a d’ailleurs été souligné par le juge qui a imposé la peine, de même que le recrutement effectué par lui auprès de gens non criminalisés, notamment son père qu’il a impliqué dans son trafic. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me René Duval Pour l’appelant M e Julien Beauchamp-Laliberté Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 juin 2017 Vallières c.
R. 2017 QCCA 948 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003300-162 (400-01-069882-124) DATE : 13 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. RICHARD VALLIÈRES APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [1] L’appelant a, le 12 novembre 2016, été déclaré coupable par un jury de conspiration pour commettre un vol de plus de 5 000 $, de fraude d’une somme d’argent supérieure à 5 000 $ et de trafic de sirop d’érable volé. [ 2 ] Le 15 novembre 2016, l’appelant produisait au greffe de la Cour un avis d’appel portant sur des questions de droit. [ 3 ] Puis, le 25 novembre suivant, sa demande de permission d’appeler des verdicts de culpabilité sur des questions mixtes de droit et de fait était partiellement accueillie.
À la même date, l’honorable Jean Bouchard, j.c.a., rejetait sa demande de mise en liberté parce que l’appelant ne démontrait pas l’existence des circonstances exceptionnelles requises pour être mis en liberté entre le verdict de culpabilité et le prononcé de la peine ainsi qu’en raison du défaut de respecter la formalité essentielle exigée par le paragraphe 53(1) des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle (déclaration sous serment). [ 4 ] Le 28 avril 2017, le juge qui a présidé le procès lui a infligé des peines concurrentes de 88 mois et 48 mois. [ 5 ] Le 9 juin 2017, mon collègue Jean-François Émond déférait à la formation désignée pour entendre le pourvoi sur la culpabilité une requête pour être autorisé à appeler de la peine. [ 6 ] Le paragraphe 679(1) et l’article 680 C.cr. prévoient pour leur part : 679(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678;
b) si, dans le cas d’un appel d’une sentence seulement interjeté devant la cour d’appel, l’autorisation d’appel a été accordée à l’appelant;
c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel. 680(1) Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
a) ou bien modifier la décision;
b) ou bien substituer à cette décision telle autre décision qui, à son avis, aurait dû être rendue. 679(1) A judge of the court of appeal may, in accordance with this section, release an appellant from custody pending the determination of his appeal if, (
a) in the case of an appeal to the court of appeal against conviction, the appellant has given notice of appeal or, where leave is required, notice of his application for leave to appeal pursuant to
section 678; (
b) in the case of an appeal to the court of appeal against sentence only, the appellant has been granted leave to appeal; or (
c) in the case of an appeal or an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada, the appellant has filed and served his notice of appeal or, where leave is required, his application for leave to appeal. 680(1) A decision made by a judge under
section 522 or subsection 524(4) or (5) or a decision made by a judge of the court of appeal under
section 261 or 679 may, on the direction of the chief justice or acting chief justice of the court of appeal, be reviewed by that court and that court may, if it does not confirm the decision, (
a) vary the decision; or (
b) substitute such other decision as, in its opinion, should have been made.
680(2) Les pouvoirs de la cour d’appelprévus au paragraphe (1) peuvent êtreexercés par un juge de cette cour si lesparties y consentent. 680(3) Une décision telle que modifiéeou rendue en vertu du présent articlepeut être exécutée à tous égards commes’il s’agissait de la décision originale. 680(2) On consent of the parties, thepowers of the court of appeal undersubsection (1) may be exercised by ajudge of that court. 680(3) A decision as varied orsubstituted under this
section shall haveeffect and may be enforced in allrespects as though it were the decisionoriginally made. [7] Bien que l’article 680 prévoie la révision de l’ordonnance prononcée en vertu du paragraphe 679(1) C.cr., cette dernièredisposition ne limite pas pour autant l’appelant à une seule demande révisable. [8] Dans R. c.
Daniels, (1997) (ON CA), 119 CCC (3d) 413, la Cour d’appel d’Ontario a accueilli une secondedemande de mise en liberté sur la base de « material change in circumstances after the initial application » après que la première eut étérejetée par le juge unique et que la Cour eut refusé de la réviser. [9] Puisqu’il s’agit alors d’une nouvelle demande et non d’une révision de la première ordonnance, il importe que l’appelantreconnaisse d’abord la justesse de la première décision (R. c.
Baltovitch, (ONCA)), ce que l’appelant a fait enl’espèce. [10] Le changement matériel qu’il doit ensuite établir est celui qui est susceptible de modifier la conclusion du premier juge relativeà l’un des trois critères du paragraphe 679(3) C.cr. [11] Ces mêmes principes ont été repris par notre Cour à diverses occasions (R. c. Chevreuil, 2005 QCCA 978, paragr. 11; Kyling c.R., 2012 QCCA 784, paragr. 16-18; Alie c.
R., 2014 QCCA 2364, paragr. 18). [12] En l’espèce, le rejet de la demande initiale est fondé sur des carences de fond et de forme qui ne permettent pas d’inférer unexamen par le premier juge des critères d’application prévus au paragraphe 679(3) C.cr. La situation factuelle qui m’est soumise esttotalement étrangère à celle que mon collègue a considérée. [13] Dans ces circonstances, je considère la mise en liberté sollicitée comme étant une demande initiale. [14] La demande formulée en vertu de l’alinéa 679(1)
a) C.cr. requiert que l’appelant établisse de façon prépondérante (1) quel’appel n’est pas futile, (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et (3) que sa détention n’est pas nécessaire dansl’intérêt public. [15] En ce qui concerne le premier critère, l’appelant n’a pas à établir que ses moyens d’appel sont convaincants[1], bien fondés ouencore qu’ils ont de fortes chances de succès, mais uniquement que ceux-ci sont défendables[2]. [16] En l’espèce, les moyens invoqués ciblent principalement un délai déraisonnable à procéder et la méthodologie employée pourapprécier le délai ainsi que la suffisance des directives préliminaires et la décision erronée du juge de ne pas avoir retiré l’accusation defraude de l’espace juridictionnel du jury. [17] L’appréciation du sérieux de ces motifs est, lorsque, comme en l’espèce, la preuve n’est pas disponible, difficile pour ne pasdire impossible.
Il appert cependant que ceux de l’appelant franchissent le seuil peu exigeant de la non-futilité, mais je ne suis toutefoispas en mesure de vérifier dans quelle mesure ceux-ci surpassent cette exigence minimale, car l’énoncé qu’en font l’avis d’appel et larequête pour obtenir la permission d’appeler des verdicts est trop vague pour permettre une telle évaluation. [18] L’appelant doit également démontrer qu’il se livrera en conformité de l’ordonnance. En cette matière, c’est souvent au moyend’un regard dans le passé que s’apprécie le respect éventuel de l’ordonnance de mise en liberté.
Un tel retour en arrière n’est pas, enl’espèce, favorable à l’appelant qui, en liberté jusqu’aux déclarations de culpabilité, admet dans sa déclaration assermentée avoircontrevenu en 4 occasions aux conditions de l’ordonnance de mise en liberté souscrite en première instance et avoir dû répondre durantla période de mise en liberté sous conditions (3 ans et 11 mois) à de nouvelles inculpations. [19] Pour ce qui est du critère de la non-nécessité de sa détention dans l’intérêt public, la Cour suprême rappelait récemment[3] quecelui-ci comprend deux volets : (
a) la sécurité du public et (
b) la confiance du public envers l’administration de la justice. [20] La sécurité du public s’entend du péril que représente l’élargissement d’un appelant pour la communauté et de la probabilité derécidive. [21] L’appréciation du second volet suppose la mise en balance d’intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractèrerévisable de ceux-ci. Les facteurs énoncés à l’alinéa 515(10)
c) C.cr. (gravité du crime, la solidité des moyens d’appel) sont, avec lesadaptations rendues nécessaires en raison du contexte différent, utiles à l’examen effectué conformément à l’alinéa 679(3)
c) C.cr. [22] Les trois infractions pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable le rendaient passible de peines d’emprisonnement de14,10 et 14 ans. Il s’agit là, à n’en pas douter, de crimes objectivement graves, ce que confirment davantage les circonstances de leurperpétration. [23] L’appelant était, en effet, l’une des têtes dirigeantes d’une organisation qui, pendant plusieurs mois, a subtilisé dans lesentrepôts de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec environ 6 millions de livres (9 000 barils) de sirop d’érable valant18 000 000 $, dont seulement 20 % ont pu être récupérés par les policiers, le reste ayant été revendu par l’appelant.
[ 24 ] Chargé du transport et de la revente de la marchandise volée, l’appelant a reconnu avoir réalisé un chiffre d’affaires d’environ 10 000 000 $ en transigeant le sirop subtilisé et que son profit personnel atteignait environ 1 000 000 $.
Ce rôle de premier plan tenu par lui au sein de l’organisation criminelle a d’ailleurs été souligné par le juge qui a imposé la peine, de même que le recrutement effectué par lui auprès de gens non criminalisés, notamment son père et son cousin qu’il a impliqués dans son trafic. [ 25 ] Le critère de la confiance du public doit être examiné du point de vue d’un membre raisonnable du public, soit une personne réfléchie, impartiale, bien informée des circonstances et respectueuse des valeurs fondamentales de la société. [ 26 ] La mise en balance de ces critères et le contexte particulier de l’espèce me convainquent que l’intérêt public relatif à la force exécutoire des jugements doit primer. [ 27 ] Un membre raisonnable du public comprendrait mal, à mon avis, qu’après avoir été déclaré coupable par ses pairs pour des crimes d’une telle importance, perpétrés sur une aussi longue période de temps, puis condamné à purger une longue peine de prison et s’être montré si peu respectueux d’une ordonnance de mise en liberté antérieure, l’appelant puisse être libéré à nouveau en soulevant des moyens d’appel qui ne peuvent être qualifiés, dans l’état actuel du dossier, de « solides » et alors qu’il ne bénéficie plus de la présomption d’innocence. [ 28 ] Je souligne finalement que l’affirmation de l’appelant selon laquelle il entend, s’il est mis en liberté, reprendre son travail auprès d’une entreprise opérant une érablière n’a rien de rassurant pour la sécurité du public.
En effet, il appert que cette entreprise est la propriété de son père, qui est aussi son complice, que l’appelant y a travaillé durant les procédures d’instance et en a vidé les coffres avant d’être condamné. S’ajoute également au péril que la libération risque de faire courir à la communauté, le fait que l’agent de probation ayant préparé le rapport prépénal indique que la probabilité de récidive ne peut être écartée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 29 ] REJETTE la requête . CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Me René Duval Pour l’appelant M e Julien Beauchamp-Laliberté Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 juin 2017
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