2022 QCCQ 9734, 2022 QCCQ 9734
Opinion
Protection de la jeunesse — 225604 2022 QCCQ 9734 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002568-214 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 2 août 2022 29 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2006 Adolescente et A Mère et PÈRE (non déclaré) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 1 er avril 2021 par le soussigné dans la situation de l’adolescente née le [...] 2006. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu de l’article 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; CONFIE l’adolescente à sa tante maternelle, madame B pour une période d’une (1) année; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La mère est absente à l'audience, elle n’est pas représentée par un procureur. [ 3 ] L’adolescente est présente à l’audience et est représentée par procureure.
Elle admet le bien-fondé de la demande et consent
aux mesures. [ 4 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l’enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] L’adolescente habite chez sa tante maternelle, madame B. Elle réussit très bien à l’école. Elle est réservée et a de la difficulté à s’affirmer. [ 6 ] L’adolescente présente un problème alimentaire. Elle a un suivi à ce sujet avec une nutritionniste et une psychoéducatrice dans le milieu scolaire. [ 7 ] Elle a constamment un sentiment de déranger. Elle vit des impacts dus au rejet qu’elle a vécu avec sa mère. [ 8 ] L’adolescente n’a pas de contact avec sa mère et n’en veut pas.
La mère est absente de la vie de cette dernière. [ 9 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 10 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l’adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 1 er avril 2021 par le soussigné; [ 14 ] CONFIE l’adolescente à madame B; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 16 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment son suivi en psychologie; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Mélanie Métail Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Élise Boulay-Pratte Pour l’adolescente Madame A, mère Date d’audience : 2 août 2022 Dernière pièce déposée : D-4
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