2015 QCCQ 9473, 2015 QCCQ 9473
Opinion
Calle Tavara c. 9208-2395 Québec inc. (Martour international) 2015 QCCQ 9473 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138263-134 DATE : 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOURDES ELENA CALLE TAVARA
Partie demanderesse c. 9208-2395 QUÉBEC INC. f.a.s.n. MARTOUR INTERNATIONAL et JOSÉ GOMEZ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lourdes Elena Calle Tavara (ci-après désignée Tavara), la demanderesse, réclame aux défendeurs 9208-2395 Québec Inc. f.a.s.n.
Martour International (ci-après désignée «Martour») et à José Gomez solidairement la somme de 990 $ en remboursement d’un billet d’avion payé et non-remboursé. [ 2 ] José Gomez, le défendeur a fait défaut de contester la réclamation. [ 3 ] Martour, la défenderesse, a contesté la réclamation et a plaidé plus particulièrement ce qui suit : « En aucun moment la personne s’est présentée physiquement à nos bureaux pour remettre les montants en question. D’après Lourdes, elle a remis des chèques au nom de José Gomez Rodriguez et non de Martour International au métro de Longueuil.
Lourdes n’a pas de reçu officiel de Martour International. » Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] La demanderesse avait déjà fait affaires en 2011 avec M.
Gomez pour un voyage alors qu’il travaillait pour Sofar Voyages d’après Rosa Cabral. [ 5 ] Le 18 septembre 2012, la demanderesse a acheté un billet d’avion à José Gomez pour un voyage au Pérou qui devait avoir lieu le 24 décembre 2012. [ 6 ] La demanderesse a remis à José Gomez trois (3) chèques à son nom : - 500 $ daté du 18 septembre 2012; - 390 $ daté du 18 septembre 2012; - 100 $ daté du 22 septembre 2012. [ 7 ] Les chèques ont été encaissés par José Gomez et la défenderesse Martour n’a jamais reçu quelque argent à ce sujet de M.
Gomez ou de la demanderesse. [ 8 ] Le 17 septembre 2012 et le 1 er octobre 2012, M. Gomez a envoyé par courriel à la demanderesse un itinéraire définitif de voyage où le nom de Martour International apparaissait et ce, hors de la connaissance de Martour. À compter du 11 décembre 2012, la demanderesse a communiqué à plusieurs reprises avec M.
Gomez pour obtenir son billet sans résultat. [ 9 ] Le 16 décembre, la demanderesse a dénoncé Gomez à la police. [ 10 ] D’après Dame Rosa Cabral, présidente de la compagnie défenderesse, la défenderesse était un grossiste et elle payait des commissions à Gomez pour des références de ventes et ce entre juillet 2012 et décembre 2012.
[ 11 ] D’après M. Simon Tourigny Poirier, analyste au Service des permis de l’Office de la Protection du Consommateur, M. Gomez détenait un certificat de conseiller en voyages et avait déclaré être affilié à l’agence de voyages 9208-2395 Québec Inc. pour la période du 20 avril 2012 au 18 décembre 2012. [ 12 ] M. Olivier Roy, analyste de l’Office de Protection du consommateur a déclaré : « 4.
Le 20 avril 2012, monsieur José Gomez, par l’entremise de notre site internet, a affilié son certificat de conseiller en voyages au permis #800520 détenu par 9208-2395 Québec inc. faisant affaires sous Martour international. 5. Un courriel automatisé a été envoyé le 20 avril 2012 à 14h39 à l’agence de voyages 9208-2395 Québec inc. pour l’informer de l’affiliation, dont vous trouverez copie tirée du dossier informatique jointe au présent affidavit; 6.
À compter de l’affiliation du 20 avril 2012, l’Office n’a pas reçu de déclaration supplémentaire de monsieur José Gomez ni de l’agence de voyages reliée à l’affiliation jusqu’au 17 décembre 2012; » [ 13 ] La défenderesse Martour a refusé d’émettre un billet pour le Pérou. [ 14 ] Le 28 décembre 2012, Martour a envoyé à l’ Office de Protection du consommateur un courriel expliquant les raisons du refus de remboursement de la somme de 990 $ et le Tribunal reproduit quelques paragraphes à ce sujet : « ll a déjà procéder à l’achat de quelques billets à travers l’agence Corail Bleu.
José Gomez connu comme étant un agent de voyages, notre agence lui a vendu quelques billets d’avion sur une base très occasionnelle et aucune plainte n’en a résulté, les clients de José Gomez ayant été satisfaits desdits voyages. Il n’a jamais été à notre emploi directement et/ou indirectement de quelque manière que ce soit. » (sic) Notions de droit applicables [ 15 ] Le contrat conclu avec un agent de voyages est également un contrat de consommation régi par le Code civil et par la
Loi sur la protection du consommateur lorsque le client est une personne physique. [ 16 ] L’
article 1384 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite. [ 17 ] Les articles 1(o), 2, 16, 40, 42, 263 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur se lisent comme suit : 1(
o) «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu'elle agit en son nom; 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.
Malgré l'
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s'il exerce un droit prévu par la présente loi ou s'il veut prouver que la présente loi n'a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d'un écrit. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. Analyse [ 18 ] La défenderesse plaide qu’elle est une grossiste intermédiaire. Suivant le Registre des entreprises, 9208-2395 Québec Inc. est un grossiste et agent de voyages. [ 19 ] Suivant l’Office de Protection du consommateur, le 20 avril 2012, M.
Gomez s’est affilié à l’Agence de Voyage 9208-2395 Québec Inc., ce qui a été dénoncé à la défenderesse ce même jour. [ 20 ] La défenderesse témoigne qu’elle n’a pas pris connaissance de cette communication par internet à cause de la grande quantité de courriels reçus. [ 21 ] Ce n’est que le 17 décembre 2012, que l’Office a reçu une lettre de la présidente de l’Agence de voyage 9208-2395 Québec Inc. l’informant que le conseiller en voyages José Gomez ne travaillait pas pour l’agence et qu’il n’aurait jamais été employé par cette agence et qu’il ne représentait pas Martour. [ 22 ] L’affidavit de M.
Olivier Roy de l’Office, prévoit : « 9. Il n’y a pas de fréquence prescrite pour confirmer le lien contractuel d’un conseiller en voyages avec une agence de voyages. Le conseiller en voyages doit aviser le président de l’Office de tout changement quant à son lien d’emploi ou son contrat de service exclusif en effectuant le changement informatiquement dans son dossier. En tout moment, une agence de voyages peut mettre fin au lien contractuel en informant l’Office par courriel ou par lettre. » [ 23 ] La défenderesse reconnaît avoir remis des commissions à M.
Gomez à compter de juillet 2012 mais pas pour Dame Tavara. [ 24 ] Dans les circonstances, la responsabilité de la
partie défenderesse ne peut être retenue sur la base de l’article 42 L.P.C. (cité précédemment) car la preuve n’établit pas que Gomez était le représentant de Martour. [ 25 ] En effet, l’article 1(
o) définit ce qu’est un représentant. [ 26 ] Gomez n’a pas agi pour Martour en posant les gestes qui font l’objet du litige. Martour n’a pas donné de motifs raisonnables à la
partie demanderesse de croire que Gomez a agi en son nom. Gomez agissait auprès de Tavara en son nom personnel. Qu’en est-il de la responsabilité extra-contractuelle? [ 27 ] M. Gomez a fraudé. La défenderesse ne peut être tenue responsable sur cette base car c’est le comportement de Gomez qui est à l’origine des dommages et non l’absence de réponse de la défenderesse à l’ Office de la protection du consommateur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE JOSÉ GOMEZ à payer à Lourdes Elena Calle Tavara la somme de 990 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 15 décembre 2012 et les frais judiciaires de 73,75 $; REJETTE la demande contre 9208-2395 Québec Inc. sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2015
Cause prise en délibéré le 13 juillet 2015
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