2023 QCCQ 8443, 2023 QCCQ 8443
Opinion
Protection de la jeunesse — 232576 2023 QCCQ 8443 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001996-206 460-41-001997-204 DATE : 6 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Née le [...] 2013 Y , Née le [...] 2009 Enfants Et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance du 12 janvier 2022 à l’égard des enfants X et Y. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement de X en famille d’accueil et Y en centre de réadaptation avec une réintégration en famille d’accueil. Il autorisait la reprise des contacts supervisés avec leurs parents. [ 4 ] En décembre 2022, le Tribunal a suspendu les contacts entre les enfants et leur père considérant l’incapacité d’effectuer un suivi psychosocial auprès de ce dernier.
L’ordonnance prévoyait la reprise des contacts supervisés après deux rencontres psychosociales satisfaisantes et un engagement au contrat de visite. [ 5 ] En février 2023 lors d’une révision des mesures provisoires, le Tribunal confie au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés à la mère concernant les autorisations de voyages considérant le refus de la mère d’autoriser un voyage lors de la semaine de relâche. [ 6 ] La Directrice recommande de maintenir Y en centre de réadaptation et X en famille d’accueil et d’autoriser une reprise de contact avec la mère. [ 7 ] À l’audience, les parents sont en accord avec la demande.
Les enfants veulent avoir des contacts avec leur mère. [ 8 ] Y aimerait être dans la même famille d’accueil que ses sœurs et avoir plus de temps avec son père. X est bien dans sa famille d’accueil et aimerait que Y soit dans la même famille qu’elle. [ 9 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance. Situation des enfants [ 10 ] X est âgée de 9 ans, elle a un trouble de l’opposition, un trouble d’hyperkinétique, un TDAH [1] ainsi qu’un trouble du sommeil. [ 11 ] Elle fonctionne bien à l’école et a de bons résultats scolaires.
[ 12 ] En novembre 2022, elle rencontre un pédopsychiatre qui conclut à un trouble du spectre autistique de type 1. [ 13 ] Y est âgée de 13 ans, elle évolue positivement au sein du groupe A à Ville A. Elle a réussi à se déposer dans ce milieu de vie où elle a créé des liens significatifs avec les intervenantes responsables. Ce milieu neutre, encadrant et bienveillant lui permet de reprendre son développement.
Ses enseignants rapportent un bon rendement académique. [ 14 ] Les enfants n’ont pas vu leurs parents depuis la dernière ordonnance, cependant Y a eu des contacts via les réseaux sociaux (en contravention de l’ordonnance rendue). Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 12 janvier 2022 [ 15 ] Les rencontres psychosociales ont été insatisfaisantes, d’où l’absence de contact sur une longue période. La mère s’est montrée impolie et arrogante.
Le père collaborait peu et était effacé. [ 16 ] Y s’est responsabilisée, a développé son autonomie et s’entend facilement avec les autres jeunes de la ressource. [ 17 ] Elle éprouve encore des difficultés dans l’expression de ses émotions et il est difficile pour elle d’avoir confiance en l’adulte et de s’y référer. Elle avait débuté un suivi psychologique. [ 18 ] X évolue positivement au sein de la famille d’accueil avec sa sœur Z. Cette stabilité lui permet de s’enraciner.
Elle comprend que ses parents ont des défis, mais elle mentionne s’ennuyer d’eux. [ 19 ] Les parents se sont séparés en juin, le père fut ensuite difficile à joindre. La Directrice est demeurée sans nouvelle de lui pendant quelques semaines. Le père a diminué sa consommation d’alcool et souhaite maintenant collaborer au suivi psychosocial. [ 20 ] La reprise de contact du père a eu lieu en novembre 2022, cela se déroule favorablement. Il est sensible à leurs besoins et est à l’écoute.
Il est en contrôle de ses émotions, les filles sont heureuses des contacts et n’ont aucune réaction post-visite. [ 21 ] La collaboration de monsieur est positive et sa participation au projet de vie des filles est rassurante. [ 22 ] Après la séparation, la mère a poursuivi seule les rencontres psychosociales. Les rencontres furent marquées par moins de confrontation, mais sans reconnaissance des problématiques.
Elle a accepté de signer le contrat d’engagement des visites supervisées par conformisme et sans admission. [ 23 ] Cependant, en novembre, celle-ci réagit mal à l’annonce du projet de la Directrice, soit un placement jusqu’à la majorité pour les filles. Elle a tenu un discours d’abandon. [ 24 ] Durant l’ordonnance, il est arrivé que la mère ait des conversations avec Y via les réseaux sociaux. Elle a sensibilisé sa fille au fait qu’elles n’ont pas le droit de communiquer ensemble.
Malgré tout, les contacts se sont maintenus sporadiquement. [ 25 ] En janvier 2022, la grand-mère maternelle est rencontrée puisqu’elle a permis un contact téléphonique malgré la suspension des contacts. L’aspect le plus inquiétant était la « loi du silence » imposé aux enfants. [ 26 ] Les premières rencontres psychosociales ont été difficiles (la mère maintenait un discours négatif et intimidateur et refusait de collaborer). Depuis juin 2022, la situation a changé, la mère est maintenant disponible, respectueuse et s’engage à respecter les règles des rencontres.
Elle signe donc le plan de visite malgré qu’elle n’est pas en accord avec les informations écrites, mais souhaite revoir ses enfants. [ 27 ] La mère avait débuté un suivi psychologique, celui-ci n’a pas été poursuivi. Elle a peu d’intérêt avec ses démarches personnelles ou conjugales, indiquant qu’elle n’en voit pas la nécessité. [ 28 ] Le Tribunal apprend également que le père a communiqué régulièrement avec sa fille via les réseaux sociaux. [ 29 ] Le père a réussi à faire une introspection concernant sa relation avec la mère des enfants. « Il préférait se plier à ses opinions plutôt que de la contredire ».
D’ailleurs, il souhaite maintenant collaborer au suivi psychosocial afin de récupérer des contacts avec ses enfants. [ 30 ] Il dit « comprendre la position du juge et de nos services et vouloir maintenir des contacts avec ses enfants malgré le projet à majorité pour les plus jeunes. Il reconnait avoir eu une attitude agressive envers les anciens intervenants et ne pas avoir suivi les conseils donnés, il réitère qu’il ne voulait pas contredire la mère ». [ 31 ] En conclusion, on mentionne que la collaboration du père a changé radicalement et est devenue positive.
Sa capacité et sa volonté de participer au projet de vie de ses filles sont notables. [ 32 ] Lors de l’audition du 6 avril, la mère mentionne être maintenant capable de faire de belles rencontres psychosociales et rester calme. Elle explique s’être sentie tassée du projet de ses enfants, elle est d’accord de faire une rencontre réparatrice et souhaite pouvoir dire à ses filles qu’elle veut faire mieux à l’avenir. [ 33 ] La procureure des enfants mentionne qu’elles ont besoin et envie de revoir leur maman. Y est lucide, elle sait que sa mère a des choses à travailler. Mesures applicables
[ 34 ] Bien que les mesures de protection soient prononcées jusqu’à la majorité pour deux des enfants, le Tribunal souhaite que les parents continuent à s’impliquer.
Ces jeunes filles ont besoin de sentir l’amour constant des parents sans aucune interruption. [ 35 ] Le Tribunal souhaite qu’autant le père et la mère puissent régler leurs différends sans que les enfants en subissent les contrecoups et que les deux parents puissent retrouver une certaine normalité au moment des contacts, c’est-à-dire, des contacts enrichissants, sécurisants et non supervisés. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la présente demande selon les conclusions modifiées du 30 mars 2023 ; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants de Y et X encore et toujours compromis pour les motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif ; [ 39 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 janvier 2022 dans le présent dossier ; [ 40 ] AUTORISE , en faveur des enfants, la reprise de contacts supervisés avec leur mère, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice, à la demande des enfants et en tenant compte des besoins, intérêt et rythme des enfants, et suivant les conditions suivantes : - l’implication régulière et satisfaisante de la mère au suivi psychosocial ; - l’actualisation d’une rencontre de réparation auprès des enfants ; [ 41 ] ORDONNE que la rencontre de réparation auprès des enfants ait lieu avant le 20 avril 2023 ; [ 42 ] AUTORISE en faveur de l’enfant Y et X, des contacts supervisés avec leur père, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, et à défaut d’entente, les modalités de contacts seront déterminées par la Directrice en tenant compte des besoins, de l’intérêt et du rythme des enfants ; [ 43 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé, les voyages incluant l’obtention d’un passeport, l’école et les activités parascolaires, si elle fait défaut de signer les autorisations requises dans un délai de 72 heures ; [ 44 ] AUTORISE le père à exercer seul lesdits attributs de l’autorité parentale, si la mère fait défaut de les exercer dans le délai imparti ; [ 45 ] RECOMMANDE aux parents d’effectuer des démarches personnelles en vue d’adresser leurs problématiques respectives ; [ 46 ] PREND ACTE que les contacts avec la fratrie seront favorisés selon les besoins et l’intérêt de chacune ; [ 47 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants ; [ 48 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial, CONCERNANT L’ENFANT Y : [ 49 ] CONFIE l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 50 ] AUTORISE l’intégration de l’enfant dans une famille d’accueil choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, dès que la situation le permet ; [ 51 ] RECOMMANDE qu’elle puisse intégrer la famille d’accueil C-D si la situation le permet ; [ 52 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant Y et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONCERNANT L’ENFANT X : [ 53 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de madame C et monsieur D ; [ 54 ] PREND ACTE que les contacts avec sa sœur Y seront favorisés selon les besoins et intérêts de chacune ; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2031 ; [ 56 ] CONFIE la situation des enfants Y et X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance ; [ 57 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 19 juin 2023 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Christine Loubier, Procureure pour la DPJ Me Stéfany Champagne, Procureure des enfants Pièces déposées : D-9 et D-10 pour X D-12 et D-13 pour Y
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