2022 QCCQ 8431, 2022 QCCQ 8431
Opinion
Protection de la jeunesse — 224935 2022 QCCQ 8431 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-000373-160 date : le 23 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2013 Enfant – mis en cause -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95.1.2 , 75 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (projet d’entente) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande concernant X , afin que sa sécurité ou son développement soit déclaré compromis. [ 2 ] Conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et acceptent les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des faits reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie
intégrante de l’ entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et que les mesures proposées au projet d’ entente respectent ses droits et son intérêt. [ 4 ] En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au p rojet d’entente qui est annexé au présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis suivant l’article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 6 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe en
annexe et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 7 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Julie Belzile, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Amélie Fecteau, pour la mère Me Gabriel Morin, pour l’enfant M. B, père Date d’audience : 23 août 2022 /ab [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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