2024 QCCS 355, 2024 QCCS 355
Opinion
Droit de la famille — 24137 2024 QCCS 355 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL N o : 540-04-013131-153 DATE : Le 5 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-HÉLÈNE DUBÉ, J.C.S. ______________________________________________________________________ M… H…
Partie demanderesse c. C… F…
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Dans le plus récent
chapitre d’un conflit judiciaire qui perdure depuis 9 ans, les parties s’affrontent au sujet du revenu devant être attribué au père à partir de 2022, pour la révision de la pension alimentaire au profit de leurs deux enfants nécessitée par le changement des modalités de garde et la réorientation professionnelle du père. Le Tribunal doit aussi statuer sur la responsabilité financière des parents à l’égard des frais de l’école privée pour X, de diverses dépenses scolaires et de l’aide aux devoirs pour Y.
CONTEXTE [ 2 ] Les parties sont les parents de deux enfants, Y, âgé de 15 ans, et X, âgé de 13 ans, issus de leur union de fait qui a pris fin en 2012. [ 3 ] Pour faire suite à leur séparation, les parents exercent la garde partagée de leurs enfants, malgré une dynamique conflictuelle entre eux, qui les mène à présenter plusieurs demandes en modification de la garde de leurs enfants ainsi qu’au sujet de l’exercice de l’autorité parentale. [ 4 ] Le 8 février 2017, leur expert conjoint recommande le maintien de la garde partagée assortie d’une coparentalité parallèle. [ 5 ] Le 30 janvier 2018, les parents conviennent d’un plan parental exhaustif, dans un Consentement à jugement qui est homologué le 6 février 2018. [ 6 ] Le 25 mars 2020, l’expert conjoint fait des recommandations supplémentaires en raison de plusieurs problèmes affectant les enfants, dans le cadre d’un complément d’expertise. [ 7 ] À la fin d’un procès de trois jours, le 19 mars 2021, les parties signent un nouvelle convention qui modifie partiellement leur entente du 30 janvier 2018.
Elle est entérinée le 23 mars 2021. Les parents s’entendent au sujet de la médication de Y pour son trouble de l’attention et pour la poursuite du coaching parental avec Mme Celia Lillo. La pension payable par le père à la mère s’élève à 163,53 $ par mois, à compter du 1 er avril 2021. Les réclamations pour les frais particuliers sont liquidées et les parents s’entendent sur les modalités de paiement futur pour le tutorat, les activités sportives et le coaching parental. [ 8 ] Le 31 août 2022, pour faire suite à une dispute entre X, la défenderesse et son conjoint, elle dépose l’enfant chez le père.
Depuis lors, X refuse d’avoir quelque contact que ce soit avec sa mère. [ 9 ] La garde partagée de Y est inchangée.
[ 10 ] Le 16 septembre 2022, le père, qui était jusqu’alors salarié, démissionne afin de se consacrer exclusivement à la compagnie qu’il a fondée quelques mois plus tôt. [ 11 ] En octobre 2022, X est accepté au Collège A, une école privée, pour y effectuer ses études secondaires. [ 12 ] Le 1 er novembre 2022, les parties signent un Consentement intérimaire qui prévoit ce qui suit: • X peut être inscrit au Collège A, mais la mère ne consent pas à ce qu’il fréquente cette école et ne consent pas à en payer les frais; • La suspension de la pension alimentaire, payable par le père à la mère, en raison du changement de garde de X. [ 13 ] Le 6 décembre 2022, les parties conviennent de manière intérimaire que le père exerce la garde de X et que la pension alimentaire soit modifiée en raison du changement de garde de X, à partir de décembre 2022.
Depuis lors, la mère paie une pension de 236,68 $ par mois au père. [ 14 ] La mère est mariée à M. K… J…. Ensemble, ils sont parents d’une fille, Z, âgée de presque 7 ans. [ 15 ] Le père poursuit le conjoint de la défenderesse en diffamation dans le cadre d’un dossier civil. [ 16 ] Le conjoint de la mère a porté plainte contre le père afin d’obtenir une ordonnance qu’il garde la paix.
Cette plainte était retirée au moment du procès. [ 17 ] Le 12 octobre 2023, les parties sont parvenues à une entente au sujet de leurs réclamations respectives pour les frais particuliers autres que les frais de scolarité, jusqu’au 12 octobre 2023, sauf en ce qui concerne l’aide aux devoirs pour Y. Cette entente de principe est reflétée dans la Convention à jugement qu’elles ont signé les 20 et 23 octobre 2023. ANALYSE 1.
ÉTABLISSEMENT DES REVENUS des parents 1.1 Faits pertinents à la question en litige Le père [ 18 ] Après avoir travaillé comme salarié, environ 16 ans, comme représentant des ventes dans l’industrie alimentaire, le père décide, en janvier 2022, de se lancer en affaires, dans le domaine des ventes en ligne. [ 19 ] Il vient d’apprendre que son employeur ne lui versera pas de bonus pour l’année 2021 et que son salaire en 2022 ne sera pas augmenté.
Il est donc insatisfait des revenus de 61 000 $ qu’il anticipe gagner à cet emploi et croit qu’il pourra améliorer son sort financier avec sa propre compagnie. [ 20 ] L’entreprise du père consiste à acheter des biens qu’il trouve à bas prix et à les revendre à profit sur Amazon. Pour commencer, il cherche à obtenir du financement auprès de la BDC. Les taux d’intérêts sont exorbitants, à son avis. Il se tourne donc vers sa mère qui lui prête les sommes nécessaires pour l’achat de son inventaire. [ 21 ] La compagnie A est fondée le 23 mars 2022.
Le père en est le seul actionnaire et le seul employé. [ 22 ] Le père mène de front sa compagnie et son emploi. [ 23 ] Le 16 septembre 2022, il donne sa démission et son emploi prend fin le 1 er octobre 2022. Depuis lors, il se consacre exclusivement à sa compagnie. [ 24 ] Pendant l’année 2022, la compagnie du père ne lui verse aucun salaire ou dividende. À partir de 2023, il reçoit un salaire annuel de 40 000 $. [ 25 ] Toutefois, le père ne désire pas que les enfants soient pénalisés parce qu’il s’est lancé en affaires.
Pour le calcul de la pension alimentaire, il s’attribue donc un revenu de 61 000 $ correspondant, selon lui, au salaire qu’il aurait gagné s’il avait conservé son dernier emploi. [ 26 ] La mère soutient que le revenu qui doit être attribué au père s’élève à 342 582,19 $, à savoir : • 53 009,62 $ pour son salaire de janvier à septembre 2022 et les BNR de 5%, en 2022; • 178 030,94 $ (montant non imposable de 91 059 $, majoré), pour l’aide financière de sa mère; • 13 685,81 $ (montant non imposable de 7 000 $, majoré), pour les avantages personnels payés par la compagnie; • 97 755,82 $ (montant non imposable de 50 000 $), pour les frais d’avocats payés par la mère du demandeur.
La mère [ 27 ] La mère est salariée et son revenu de 2022 correspond à celui qu’elle a déclaré aux autorités fiscales, soit 55 962,88 $ .
[ 28 ] Pour 2023, elle estime son revenu entre 60 000 et 62 000 $ [1] . Le Tribunal retient un revenu estimé de 62 000 $. 1.2 Principes juridiques [ 29 ] L’article 446 C.p.c. permet d’établir le revenu d’un créancier ou d’un débiteur alimentaire, comme suit : 446. Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent.
Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié . [ 30 ] Ainsi, les parents dont les revenus ne correspondent pas à leurs facultés, s’exposent à ce que le tribunal leur attribue un revenu différent, comme le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt Droit de la famille – 162999 [2] : [25] L’article 446 C.p.c. accorde au tribunal le pouvoir d’imputer un revenu à un parent aux fins du calcul de la pension alimentaire. Ce pouvoir est généralement utilisé dans deux circonstances.
La première vise les cas où les informations données sur le revenu d’un parent sont incomplètes ou erronées. La deuxième concerne les situations où, même si les informations sont exactes, le revenu du parent est inférieur à ce qu’il devrait être en fonction de sa capacité de travail. Cela vise les cas où un parent adopte une démarche professionnelle insouciante ou imprégnée de mauvaise foi, susceptible de conséquences fâcheuses sur son obligation alimentaire.
La jurisprudence répertorie diverses situations : l’abandon d’un emploi, la diminution volontaire du revenu, le refus de maximiser ses gains, la prise volontaire de la retraite et la réorientation de la carrière.
Chaque situation est évaluée à son mérite pour vérifier si, au regard de toutes les circonstances, la décision du parent est raisonnable. [Références omises] [ 31 ] D’autre part, la Cour d’appel enseigne que le revenu net déclaré aux autorités fiscales par un parent travailleur autonome, entrepreneur, actionnaire de contrôle, ou qui bénéficie d'un traitement fiscal différent d'un salarié, quant à ses revenus, n’est généralement pas concluant pour les fins du calcul de la pension alimentaire [3] . [ 32 ] En outre, l’aide financière régulière d’un tiers peut aussi mener à une attribution de revenu à un parent [4] . [ 33 ] Le pouvoir discrétionnaire d’établir le revenu des parents, lorsqu’il est contesté, doit être exercé en gardant à l’esprit que : « L’établissement du revenu d’un débiteur alimentaire constitue une tâche à la fois délicate et cruciale.
En effet, une évaluation à la hausse est susceptible de taxer indûment le payeur, tandis qu’une appréciation à la baisse peut conduire à la non-satisfaction des besoins essentiels du créancier alimentaire. » [5] [ 34 ] Le pouvoir d’attribuer un revenu à un parent doit être exercé « judiciairement, en prenant appui sur une preuve jugée suffisante ». Toutefois, cette preuve n’a pas à être « mathématiquement précise » [6] . Le fardeau de cette preuve revient à la
partie qui désire qu’un revenu différent soit imputé à l’autre parent [7] . 1.3 Discussion [ 35 ] Bien que le différend entre les parties, au sujet des revenus du père, ait surgi en raison de sa réorientation professionnelle, leur désaccord au procès porte surtout sur l’aide financière que la mère du père lui fournit. 1.3.1 Attribution de revenu au père liée aux activités économiques de sa compagnie [ 36 ] En l’espèce, le père ne demande pas de tenir compte de la diminution de ses revenus déclarés, découlant du démarrage de sa nouvelle entreprise.
Rien ne permet de soupçonner que cette réorientation de carrière correspond à un but de se soustraire à son obligation alimentaire envers Y et X. Toutefois, comme il le reconnait lui-même, les enfants n’ont pas à être pénalisés par la chute temporaire de ses revenus. De plus, cette chute est moins prononcée qu’elle ne parait, dans un contexte où le père peut tirer un avantage personnel de certaines dépenses payées par sa compagnie. [ 37 ] L’écart entre les positions des parents, quant au revenu de travail du père, est faible.
En effet, le père se reconnait une capacité de gagner un revenu de 61 000 $, alors que la mère demande de lui attribuer un revenu de 66 695,43 $ [8] , à ce titre. [ 38 ] Pour l’année 2022, le Tribunal souscrit au raisonnement de la mère. En effet, le revenu d’emploi du père, du 1 er janvier au 1 er octobre 2022, s’est élevé à 51 380,37 $ [9] .
De plus, sa demande d’ajouter un revenu imposable de 1 629,25 $, correspondant à 5 % des bénéfices non répartis de la compagnie (BNR), reflète un choix jurisprudentiel commun, sans être universel [10] . [ 39 ] Même si le père réinvestit les profits pour renouveler l’inventaire de la compagnie, puisqu’il ne s’est pas versé de salaire ou dividende en 2022, l’attribution de 5 % des BNR est indiquée.
Finalement, les dépenses déduites du revenu de la compagnie qui profitent personnellement au père doivent être ajoutées à son revenu personnel et converties en revenu brut, pour tenir compte du fait que ce revenu n’est pas imposé. [ 40 ] La mère estime à 7 000 $ ce revenu non imposable, soit l’équivalent de 13 685 $, après la conversion en équivalent imposable, selon ses calculs. [ 41 ] D’autre part, le calcul du père au sujet de son revenu d’emploi de 2022, qui se base sur un relevé de paie avant la fin de son emploi [11] , est erroné.
En se fiant à son avis de cotisation, selon une simple règle de 3, il aurait gagné 68 507 $, s’il avait travaillé douze mois plutôt que neuf, pour son ancien employeur. [ 42 ] Pour l’année 2023, l’état des résultats de la compagnie, pour les neuf premiers mois de l’année [12] , démontre une augmentation
du chiffre d’affaires et du profit brut de la compagnie, mais aussi une augmentation des dépenses par rapport aux résultats, reflétant environ 9 mois d’activités en 2022 [13] . L’accroissement des dépenses est attribuable à l’achat des marchandises, les dépenses pour les déplacements et le salaire du père. Il en résultait une perte de 41 909,85 $ au moment du procès. [ 43 ] Les dépenses de la compagnie incluent le cellulaire et la voiture du père ainsi que l’usage de 25 à 30 % de la superficie de sa résidence.
De plus, le père reconnait que la compagnie a payé, en partie, pour ses trois semaines de vacances en Floride avec les enfants. [ 44 ] Considérant les frais de 13 167,86 $ pour les déplacements, de 1 336,57 $ pour les télécommunications, de 1 484,72 $ pour l’assurance, de 1 834 $ pour les intérêts sur le prêt automobile [14] et les dépenses de 4 377 $ pour les frais de bureau à domicile [15] , la compagnie a défrayé 22 200,15 $ pour ces dépenses, en neuf mois. Sur une base annuelle, cela représente une somme de 29 600 $.
Il est raisonnable de considérer que la moitié de de ces dépenses correspond à l’usage personnel du père, comme la mère le propose. Il s’agit donc d’une somme de 14 800 $ de revenus, non imposés, qui doit être ajoutée à son salaire de 40 000 $. 1.3.2 Attribution de revenu liée à l’aide financière d’un proche [ 45 ] La défenderesse prétend que la mère du demandeur lui a transféré 75 094 $, de janvier à octobre 2022, dans son compte bancaire personnel [16] , et 15 965 $ dans sa marge de crédit, de janvier à novembre 2022 [17] .
Le père n’a pas nié ces chiffres. [ 46 ] Par ailleurs, le bilan de la compagnie indique une dette de 46 396,47 $, à Mme Ma… L…, mère du demandeur [18] . Lors de son témoignage, le père explique qu’il a eu besoin de financer l’achat de son inventaire et que le taux d’intérêt à la BDC était trop élevé. Sa mère lui a donc prêté de l’argent, sans intérêt. [ 47 ] La somme de 46 396,47 $, que la compagnie déclare devoir à la mère du demandeur, ne peut donc être considérée comme un revenu pour ce dernier. [ 48 ] Il reste donc des transferts de 44 662,53 $ sur lesquels le Tribunal doit se pencher.
Le demandeur soutient que la majorité de ces sommes lui ont été versées par sa mère pour payer ses frais d’avocats pour ses dossiers familial, civil et criminel. Il témoigne avoir dépensé entre 40 000 $ et 50 000 $, en frais d’avocats, en 2022. [ 49 ] D’entrée de jeu, ce témoignage ne permet pas d’attribuer au demandeur un revenu de 44 662,53 $ plus un autre revenu de 50 000 $, comme le fait la mère. Aucune preuve n’appuie cette position.
L’ajout d’un revenu non imposable de 50 000 $ doit être écarté, puisqu’il fait double emploi avec le revenu allégué de 44 662,53 $. [ 50 ] La preuve documentaire n’établit pas dans quelle proportion la somme de 44 662,53 $ a été utilisée pour les frais d’avocats. Selon le demandeur, elle a été « majoritairement » utilisée à cette fin. Cet aspect de l’aide financière de sa mère sera donc examiné en premier. Paiement des frais d’avocats [ 51 ] En mars 2020, l’expert recommandait déjà que cesse l’ingérence des parents du demandeur dans les procédures de la Cour [19] .
Selon le témoignage non contredit de la mère, le père a dit, en 2021, qu’il ne payait pas lui-même ses frais d’avocats. [ 52 ] La preuve prépondérante établit donc que le père bénéficie d’une aide financière régulière pour le paiement de ses frais d’avocats, par ses parents. [ 53 ] Néanmoins, il n’y a aucune preuve permettant de conclure que le père s’est contenté d’un revenu moindre parce que ses parents payaient ses frais légaux. Au contraire, le père a témoigné avoir travaillé comme salarié dans l’industrie de l’alimentation, de 2006 jusqu’à sa démission en 2022.
Il a perdu l’emploi qu’il occupait jusqu’en juin 2019, à la suite d’un licenciement massif. Il s’est retrouvé un nouvel emploi en juillet 2019, qu’il a occupé jusqu’en septembre 2022.
Cet emploi lui procurait des revenus légèrement moins élevés parce qu’il ne bénéficiait plus d’avantages imposables, comme c’était le cas avec son emploi précédent. [ 54 ] Selon les déclarations du père, contenues dans les diverses conventions déposées au dossier de la Cour, ses revenus entre 2015 et 2021 étaient de : • 60 000 $, le 4 novembre 2015; • 70 000 $, le 30 janvier 2018; • 69 205 $, le 23 mars 2021; • 68 260,80 $, pour l’année 2021. [ 55 ] La Table de fixation des pensions alimentaires pour enfants repose sur les revenus des deux parents [20] , sans égard pour d’autres aspects de leurs situations financières.
Le pouvoir discrétionnaire, prévu par l’article 446 C.p.c., vise à ce que la contribution alimentaire parentale de base des parents corresponde à leurs revenus exacts et complets ou à ceux qu’ils sont capables de gagner.
Ainsi, « l’imputation de revenu est réservée aux cas de dissimulation de revenu ou de démarche professionnelle insouciante ou imprégnée de mauvaise foi » [21] . [ 56 ] Hors d’un tel contexte, il est difficile de concevoir comment le paiement par un proche des frais légaux d’un parent, effectué de manière entièrement gratuite par ce proche, pourrait mener à imputer un revenu additionnel à ce parent. [ 57 ] Il faut se garder de confondre le pouvoir d’attribuer un revenu avec celui de modifier la valeur des aliments établis, selon la Table, pour des motifs autres que les revenus des parents que confèrent l’
article 587.2 C.c.Q. , ou l’article 8 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires , par exemple.
[ 58 ] En l’espèce, le paiement des frais d’avocats par les parents du demandeur n’est pas lié à sa réorientation professionnelle. [ 59 ] Le Tribunal n’attribuera donc pas un revenu au père en raison du paiement de ses frais d’avocats par sa mère en 2022. À l’égard de 2023, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve, ni à l’égard des frais d’avocats du père, ni à l’égard des sommes provenant de la mère de ce dernier. Et, même si la preuve avait été suffisante, aucun revenu n’aurait été attribué au père en raison du paiement de ses frais d’avocats en 2023, pour les mêmes motifs qu’en 2022.
Aide financière liée à la diminution des revenus du père [ 60 ] Le père reconnait implicitement que la somme de 44 662,53 $, transférée par sa mère, n’a pas entièrement été utilisée pour payer des frais d’avocats et témoigne vaguement que l’aide financière de sa mère était aussi pour sa compagnie. [ 61 ] Le Tribunal est persuadé que le père s’est lancé en affaires parce qu’il sait qu’il peut compter sur sa mère pour pallier les inconvénients économiques temporaires qu’emporte cette décision. [ 62 ] Sa position à l’égard d’un revenu de 61 000 $ s’explique en
partie par la sécurité financière que le soutien de sa mère lui procure, même s’il ne le présente pas ainsi. [ 63 ] En effet, le témoignage du père ne trahit aucun stress financier de sa part, malgré la réduction importante de son salaire. Certes, sa compagnie paie directement certaines des dépenses, tel que discuté précédemment.
Mais, le Tribunal croit que cette paix d’esprit au sujet de ses finances provient aussi de l’aide financière de sa mère disponible pour combler ses besoins personnels, et ce, de manière récurrente. [ 64 ] Une telle aide peut donner lieu à une imputation de revenus. [ 65 ] En l’absence d’une preuve chiffrée au sujet des sommes dont le père a pu disposer pour effectuer ses dépenses personnelles, autres que ses frais d’avocats, le Tribunal se doit d’être prudent. Le père a la garde d’un enfant et la garde partagée d’un autre enfant.
Lui imputer un revenu supérieur à la réalité se répercutera sur sa capacité à répondre aux besoins économiques des enfants.
À l’inverse, sous- estimer les revenus du père ferait supporter par la mère une proportion trop élevée des besoins des deux enfants des parties. [ 66 ] Le Tribunal estime à 6 000 $ par année l’aide financière dont bénéficie le père qui lui permet de lancer son entreprise. [ 67 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal attribue au demandeur les revenus additionnels suivants [22] : Année 5 % des BNR Avantages personnels déduits du revenu de la compagnie ( net et non-imposable) Aide financière de la mère du demandeur ( net et non-imposable) Revenu total* 2022 1 629,25 $ 7 000 $ 6 000 $ 73 927,57 $ 2023 N/A 14 800 $ 6 000 $ 71 432 $ 2024 N/A 14 800 $ 6 000 $ 71 392 $ [ 68 ] Cela dit, les parents ont l’obligation de se divulguer leurs revenus annuellement et d’ajuster la pension alimentaire pour leurs enfants en conséquence.
Les résultats financiers, complets et finaux, de la compagnie, pour l’année 2023, n’ont pas été mis en preuve, pas plus que le revenu total exact de la mère, pour 2023.
Il est donc possible qu’un ajustement de la pension alimentaire soit requis pour l’année 2023 et il est vraisemblable qu’il en sera ainsi pour 2024, puisque les revenus estimés pour les parents risquent fort de ne pas correspondre à la réalité. [ 69 ] Le cas échéant, les parents sont fortement invités à tenter de s’entendre à l’amiable, sur un ajustement de la pension alimentaire, en fonction des balises établies par le présent jugement, pour l’attribution des revenus du père. 2. fRAIS DE L’ÉCOLE PRIVÉE POUR X [ 70 ] Il est important de faire la distinction entre une demande qui porte sur un désaccord au sujet de l’autorité parentale, et une demande qui concerne le partage des frais particuliers. [ 71 ] En l’espèce, la mère ne s’oppose plus à ce que X continue de fréquenter le Collège A, mais elle refuse d’en assumer la responsabilité financière, puisqu’elle ne croit pas qu’il a des besoins particuliers qui le justifient et faute de moyens financiers de sa part. 2.1 Faits pertinents à la question en litige [ 72 ] Les parents se sont entendus dans le Consentement à jugement du 30 janvier 2018 comme suit : 33.
Les parties conviennent que, pour le niveau primaire, les deux enfants, Y et X, continueront de fréquenter l’école B. 34. Les parties conviennent que, pour le niveau secondaire, elles devront d’abord inscrire Y à l’école privée, dans l’ordre ci-dessous mentionné, et aux écoles suivantes :
a) Collège A
b) Collège C; et
c) Collège D. [ 73 ] Y n’a été accepté dans aucune de ces trois écoles. Il fréquente donc l’école publique.
Il est actuellement en Secondaire 4. [ 74 ] Durant l’été 2022, le père inscrit X aux examens d’admission pour ces trois écoles privées et la mère achète le livre de préparation pour passer ces examens [23] . [ 75 ] Le 11 septembre 2022, la mère écrit au père qu’elle est d’accord pour que X aille à l’école privée, mais qu’elle et son mari n’en ont pas les moyens en raison « des démêlés en justice », de sorte que si le père décide d’envoyer X au privé, il devra en défrayer seul les frais [24] . [ 76 ] X a été refusé au Collège C et [au Collège D], mais a été accepté au Collège A. [ 77 ] Pour faire suite au Consentement intérimaire du 1 er novembre 2022, le père a inscrit X au Collège A pour l’année scolaire 2023-2024.
La mère a inscrit X au public, au cas où le père refuserait de payer le privé seul [25] .
Elle a ensuite annulé cette inscription, sans consentir pour autant à payer l’école privée. [ 78 ] X fréquente le Collège A, en Secondaire 1. 2.2 Principes juridiques [ 79 ] La contribution parentale de base est présumée correspondre aux besoins des enfants en général, alors que les frais particuliers correspondent aux dépenses raisonnables qui sont encourues pour leurs besoins spécifiques, eu égard aux moyens des parents, et qui ne sont pas comblés par la contribution parentale de base [26] . [ 80 ] Les frais reliés à la fréquentation d’une école privée ne font pas
partie de la contribution parentale de base. Pour qu’un parent puisse être contraint à les payer, il faut démontrer que l’enfant a des besoins particuliers qui requièrent qu’il fréquente cette école et que les parents ont les moyens d’effectuer cette dépense [27] . [ 81 ] Par ailleurs, l’entente entre les parents ou même la fréquentation d’une école privée par un autre enfant de la fratrie peuvent aussi être des éléments pertinents à l’analyse. 2.3 Discussion Le choix de l’école privée en 2018 et principe d’équité parmi la fratrie [ 82 ] Lorsque la Convention a été signée, Y était en 4 e année du primaire et X en 1 ère année. [ 83 ]
Le paragraphe 34 de la Convention spécifie qu’il s’applique à Y. [ 84 ] Y avait des difficultés scolaires en raison d’un TDA. Selon la mère, c’est ce qui explique le choix d’une école privée pour lui. Le père n’a pas nié ce fait, mais témoigne que l’intention était d’offrir la même possibilité aux deux enfants. [ 85 ] Si le choix des parents visait les deux enfants, le paragraphe l’aurait indiqué, comme le paragraphe précédent. D’autre part, les parents ont conclu une nouvelle entente en 2021 modifiant certains aspects de l’entente de 2018. À ce moment, X était en 4 e année.
C’était alors l’occasion de préciser que le choix de l’école secondaire pour lui était le même que pour son frère. Cela n’a pas été fait. [ 86 ] Le Tribunal conclut que les parents n’ont pas décidé, en 2018, que X fréquenterait une école secondaire privée. [ 87 ] D’autre part, le fait que Y ne fréquente pas l’école privée n’est pas une raison pour exclure ce choix pour X, dans un contexte où la situation de chaque frère est très différente. Les besoins de X [ 88 ] X a parfois un comportement difficile : 88.1.
Le complément d’expertise du 25 mars 2020 indique qu’il est porté à déranger en classe, qu’il a une tendance oppositionnelle et un besoin d’encadrement [28] . 88.2. Dans la convention du 19 mars 2021, les parents indiquent qu’il rejette l’autorité, ce qui se traduit par des fugues répétitives. 88.3. En octobre 2021, le père écrit à la mère qu’il sent que X a besoin de voir un psychologue [29] . 88.4. Le 12 avril 2022, son refus de faire ses devoirs chez la mère, mène X à fuir chez son père [30] . 88.5. À la même époque, la mère affirme qu’il a un trouble avec l’autorité [31] . 88.6.
Le refus de X de suivre la discipline des devoirs, du coucher et des jeux vidéos est, selon la mère, la cause de la crise ayant mené au changement de garde le 31 août 2022 [32] . [ 89 ] Avant le changement de garde, la mère et son conjoint s’interrogeaient sur le choix de l’école secondaire répondant le mieux aux besoins de X, dans le cadre de ses études secondaires, comme suit [33] : Pas de problèmes pour les examens au privé de X. On a pris les dates en note. M… nous confirmera les heures quand il les aura.
Il y a toutefois une réflexion à faire concernant ça. X est bon à l’école et il devrait passer tous les examens haut la main normalement et s’il n’a pas trop le trac. X aime beaucoup tout faire dans la vie et il est curieux. Mais, s’il y a une chose qu’il déteste, c’est bien d’étudier. Il déteste étudier. Le collège C est parfait pour les sports et c’est exactement la même mentalité qu’à notre secondaire à [l'École E]. Exigeant dans les sports et très exigeant dans les études. Depuis que Y prend sa médication, Y a des notes spectaculaires et étudie à peine.
Mais il était à [l'École F], qui est honnêtement, un vrai camps de vacances comparé à [l'École E] et le Collège C. Je te parle de Y car X au privé devra étudier 2 ou 3 ou même 4 fois plus que Y. X déteste étudier et devra étudier des heures et des heures pendant que son frère étudie 5 minutes et a des 80% partout ou presque. Ça va être difficile pour lui de vivre cela. De plus, si X va au Collège C ou autre privé, il faut un engagement complet pour l’encadrer dans ses études et ne pourra être laissé à lui- même comme Y. Le privé et le public ne sont pas la même « ball game ».
Moi personnellement, je suis prêt à m’engager à l’aider et ça me ferait plaisir mais ça ne peut pas être une semaine sur deux…Ça doit être en continue de semaine et semaine. Il faut aussi se rappeler que X a un problème avec l’autorité. Moi je me rappelle de mes retenues que M. B… me donnait car j’avais pas attaché un bouton de manche à [l'École E]. Le privé sera tout un défi pour X. C… ne dit pas non mais ce sont des aspects qui nous font questionner si le privé est ce qui est de meilleur pour X. On doit prendre la meilleure décision pour lui et voir ce qu’il y a de mieux pour lui.
Au public, il a [l'École G] qui est vraiment à côté de nos deux résidences et qui possède des équipes sportives et des installations sportives impressionnants. [L'École G] accueillera secondaire 1 à 5 en septembre 2023 (année d’entrée au secondaire de X). Il aurait des amis dans le secteur et ce serait bien. Pour l’instant, nous n’avons pas de préférence pour l’école secondaire sauf qu’il doit y avoir beaucoup de soprts. Mais C… aimerait bien avoir l’opinion sincère de M… à ce niveau. Pour M…, ça ne doit pas être une question que lui est allé au Collège C donc X doit y aller.
X est une autre personne avec sa personnalité. Il n’y a toutefois aucun problème pour faire les examens. Avec les résultats, on verra quelles portes sont ouvertes pour X et on pourra ensuite prendre une décision sur quelle porte sera la meilleure pour lui, que ce soit au privé ou non. [ 90 ] D’autre part, selon la mère, X était ambivalent au sujet du choix de son école secondaire pendant l’été 2022.
Bien que la mère lui ait acheté le livre pour se préparer aux examens d’admission, X n’en a fait que deux pages quand il était avec elle. [ 91 ] La rupture de contacts entre la mère et X a peut-être empêché cette dernière de suivre l’évolution de l’enfant lors des démarches menant à son admission au Collège A. [ 92 ] Selon le père, le Collège A était le premier choix de X. Il ajoute que l’enfant est très fier de la fréquenter. [ 93 ] Le père estime que le Collège A fournit à X l’encadrement dont il a besoin. [ 94 ] La mère témoigne que l’école publique en ferait tout autant.
Pourtant, le 11 septembre 2022, elle n’exprime pas ce point de vue lorsqu’elle donne son accord pour l’école privée, à condition que le père paie les frais de scolarité. En outre, c’est l’inverse qui transparait des propos exprimés par son mari au sujet des exigences moins grandes auxquelles X serait soumis à l’école publique [34] . [ 95 ] Les difficultés comportementales de X correspondent à des besoins particuliers. Selon la preuve non-contredite, le Collège A y répond. [ 96 ] Le premier critère justifiant les frais de l’école privée est donc satisfait.
Les moyens financiers des parents [ 97 ] La mère insiste surtout sur son incapacité à défrayer les frais de l’école privée. D’une part, elle a une obligation alimentaire envers ses trois enfants, et non pas seulement envers Y et X, comme c’est le cas du père. D’autre part, elle explique que ses frais d’avocats grugent une
part importante de ses revenus, car elle doit les payer de sa propre poche, sans aide financière de ses parents ou de son mari. [ 98 ] Le père rétorque qu’il ne s’agit que d’un prétexte et que la mère refuse de payer, en guise de représailles, en raison du changement de garde de X. [ 99 ] Il est vrai que ni la mère ni son mari n’ont soulevé le manque de moyens financiers lors des échanges écrits mis en preuve à propos de l’école privée, survenus avant le départ de X de chez la mère. [ 100 ] La mère a exprimé cette préoccupation, le 11 septembre 2022, en la liant aux problèmes juridiques qui s’annonçaient.
La mère d’un ami de X l’avait avisée qu’elle avait fait un signalement à la DPJ. La demande pour ordonnance de sauvegarde du demandeur était prévisble; elle est arrivée quelques jours plus tard. [ 101 ] Lorsque la mère a averti le père du manque de moyens pour l’école privée, avant que X passe les examens d’admission, le père a rejeté du revers de la main cette préoccupation.
Cette réaction s’explique par le fait qu’il n’avait pas à se soucier de ses propres frais d’avocats, malgré le dépôt imminent de sa procédure. [ 102 ] Selon le Tribunal, la préoccupation de la mère était légitime, car ses moyens financiers sont amputés par les coûts du conflit parental incessant.
[ 103 ] La mère estime ses frais d’avocat à environ 150 000 $ depuis 2018. Il s’agit, en moyenne, d’une somme de 30 000 $ par année, pour laquelle elle affirme ne recevoir aucune aide financière, ni de sa famille, ni de son mari. [ 104 ] Elle a toutefois reçu une provision pour frais de 3 000 $, en 2021. De plus, elle a bénéficié d’une déduction fiscale, pour frais légaux, en 2022, ce qui lui a permis d’obtenir un remboursement d’impôt de 5 712,99 $ [35] . Il est possible qu’il en ait été de même les années précédentes.
Ainsi, le coût net de ses frais légaux est inférieur à 150 000 $, tout en demeurant substantiel. [ 105 ] Elle indique être encore endettée à hauteur de 16 000 $ pour le procès de mars 2021, sans tenir compte des coûts du procès de 2023 qui n’ont pas été mis en preuve. De plus, elle doit 30 000 $ pour les dépenses accumulées sur sa carte de crédit, notamment pour ses frais légaux. [ 106 ] Le père soutient que la mère reçoit une aide financière de son mari, comme lui en reçoit de sa mère. La preuve ne permet d’arriver à cette conclusion.
En effet, la mère témoigne que son mari paie certaines dépenses, comme leurs vacances. Mais, elle assume la moitié des dépenses de la maison, alors que ses revenus sont moins élevés que ceux de son mari. En fin de compte, les contributions de la mère aux dépenses de sa famille apparaissent proportionnelles à ses revenus. [ 107 ] De plus, le père ne subit pas une pression financière comparable à celle de la mère. Premièrement, ses frais légaux sont payés par sa propre mère. Deuxièmement, en 2022, le père a bénéficié d’une déduction fiscale de 15 809 $ [36] dont les raisons n’ont pas été mises en preuve.
Quoi qu’il en soit, elle lui a permis de recevoir un remboursement d’impôts de 5 362,41 $ et d’abaisser son revenu fiscal à seulement 30 120,08 $, avec les avantages que cela comporte.
Troisièmement, le fait que le père ait payé la totalité des frais de scolarité de X, au début de l’année scolaire, en un versement, illustre qu’il n’est pas confronté à un budget serré comme celui de la mère. [ 108 ] Les frais reliés à la fréquentation de l’école privée réclamés par le père, et qui sont contestés, s’élèvent à un total de 8 560,27 $, à savoir : Vêtements scolaires obligatoires Livres obligatoires 2023-2024 Ordinateur obligatoire [Collège A] Sarrau 2x obligatoire Frais de scolarité Collège A 23- 24 Linge d'éducation physique TOTAL 562,51 $ 288,00 $ 1280,00 $ 48,26 $ 6322,00 $ 59,50 $ 8 560,27 $ [ 109 ] Même si les frais particuliers sont généralement partagés en proportion des revenus des parents, le Tribunal peut les répartir autrement, tel que l’enseigne la Cour d’appel [37] : [25] Le tribunal n'est pas sans pouvoir discrétionnaire dans l'attribution de la responsabilité du paiement des frais particuliers, mais la règle générale est celle d'un partage au prorata des moyens des parents.
Une autre forme de partage peut être ordonnée lorsqu'il existe une disproportion entre les moyens d'un parent et ceux de l'autre; on peut même ordonner à un parent, en raison de ses moyens nettement supérieurs, d'assumer la totalité desdits frais [Références omises] [ 110 ] Considérant ses obligations alimentaires qui sont plus lourdes que celles du père, et le fait que la mère doit supporter ses frais légaux contrairement au père, cette dernière n’a pas les moyens de contribuer aux frais de scolarité de X, au pro rata des revenus des parents.
Sa responsabilité sera limitée à 10 % desdits frais. [ 111 ] Le père réclame aussi quelques dépenses scolaires qui ne sont pas liées à la fréquentation de l’école privée. Elles devront être payées comme suit : 111.1. Voyage scolaire de X en 6 e année – 217 $ : au pro rata des revenus, car il s’agit d’un frais particulier, dont le coût est relativement modeste; 111.2. Articles scolaires obligatoires (Y et X) – 436,25 $ : Ces frais sont compris dans la contribution parentale de base. Il ne s’agit pas de frais particuliers.
Les articles de Y doivent être partagés en raison de la garde partagée, mais ceux de X sont à la charge du père, puisqu’il reçoit une pension alimentaire basée sur la garde exclusive. La mère devra donc rembourser au père 50 % de la somme de 218,13 $, soit 109,06 $ ; 111.3. Les sac à dos, écouteurs, carte Opus et/ou transport mensuel, par autobus pour X, ne constituent pas des frais particuliers. Ces frais sont compris dans la contribution parentale de base. Il ne s’agit pas de frais particuliers.
Ils sont donc à la charge du père, puisqu’il reçoit une pension alimentaire basée sur la garde exclusive. 3. frais DE TUTORAT [ 112 ] La Convention à jugement du 19 mars 2021 prévoit qu’à compter du 1 er avril 2021, le père serait titulaire responsable du Portail afférent au tutorat auprès de [l'Organisme A] et qu’il paierait les frais liés à l’aide aux devoirs, qui seraient par la suite partagés trimestriellement entre les parents [38] . [ 113 ] Or, le père a cessé d’effectuer les paiements à [l'Organisme A] à partir de janvier 2022, sous prétexte que Y ne désirait plus recevoir ces services.
Pourtant, Y n’a pas refusé de se prévaloir de cette aide quand il était chez sa mère.
[ 114 ] La mère a donc versé une somme totale de 427,50 $ pour le tutorat de Y, entre le 24 janvier et le 7 juin 2022 [39] . [ 115 ] Le père reconnait que Y « n’est pas un premier de classe » et qu’il a connu des difficultés scolaires en avril, mai et juin
Malgré cela, il a accepté que Y cesse l’aide aux devoirs durant son temps de garde. Il refuse donc de contribuer aux frais encourus pendant le temps de garde de la mère. [ 116 ] La preuve démontre que l’aide aux devoirs correspondait clairement à un besoin particulier de Y. De plus, la somme en jeu est raisonnable eu égard aux moyens financiers des parents. [ 117 ] Le père ne pouvait unilatéralement mettre fin à son obligation financière à l’égard de l’aide aux devoirs.
Et, le fait que ce service ait été dispensé durant le temps de garde de la mère n’exonère pas le père de sa responsabilité financière. [ 118 ] Le père devra rembourser à la mère sa part des frais de tutorat, au pro rata des revenus des parents. CONCLUSION [ 119 ] La pension alimentaire sera modifiée à compter du 1 er septembre 2022, date à laquelle la garde partagée de X a cessé.
La pension alimentaire qui a été payée pour les mois de janvier à août 2022 se fondait sur des revenus de 2021, qui étaient à peu près similaires à ceux que les parties ont gagnés jusqu’en août 2022. [ 120 ] Des revenus additionnels sont attribués au père en raison des bénéfices non répartis, des avantages personnels qu’il tire des dépenses payées par sa compagnie et en raison de l’aide financière de sa mère, autrement que pour le paiement de ses frais d’avocats. [ 121 ] Les frais de l’école privée pour X seront partagés à raison de 90% pour le père et de 10% pour la mère. [ 122 ] Les frais de tutorat de Y engagés par la mère en 2022 seront partagés au pro rata des revenus des parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 123 ] ATTRIBUE au père un revenu total de 73 927,57 $ pour l’année 2022. [ 124 ] ATTRIBUE au père un revenu additionnel en 2023 et en 2024, en raison des avantages personnels qu’il tire des dépenses de sa compagnie estimés à 14 800 $ et de l’aide financière de sa mère établie à 6 000 $, avant la conversion de ces sommes en revenus bruts. [ 125 ] ORDONNE à la défenderesse de payer au demandeur une pension alimentaire pour les enfants mineurs s’élevant à la somme de 218,67 $ par mois, à compter du 1 er septembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. [ 126 ] ORDONNE à la défenderesse de payer au demandeur une pension alimentaire pour les enfants mineurs s’élevant à la somme de 277,95 $ par mois, à compter du 1 er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. [ 127 ] ORDONNE à la défenderesse de payer au demandeur une pension alimentaire pour les enfants mineurs s’élevant à la somme de 284,22 $ par mois, à compter du 1 er janvier 2024, avec indexation selon la loi. [ 128 ] ENTÉRINE la Convention à jugement signée les 20 et 23 octobre 2023 et ORDONNE aux parties de s’y conformer. [ 129 ] DÉCLARE que le pro rata des revenus des parents en 2022 s’élève à 58,52% pour le père et 41,48% pour la mère. [ 130 ] DÉCLARE que le pro rata des revenus des parents en 2023 s’élève à 54,35% pour le père et 45,65% pour la mère. [ 131 ] DÉCLARE que le pro rata des revenus des parents en 2024 s’élève à 54,38% pour le père et 45,62% pour la mère. [ 132 ] ORDONNE aux parties de partager les frais liés à la fréquentation du Collège A par X, à raison de 90 % pour le demandeur et 10% pour la défenderesse et ORDONNE à la défenderesse de rembourser au demandeur la somme de 856 $ à ce titre, pour l’année scolaire 2023-2024, dans un délai de 120 jours à compter du présent jugement. [ 133 ] ORDONNE le partage des autres frais particuliers réclamés par le demandeur et contestés par la défenderesse comme suit : 133.1.
Le voyage scolaire de X en 6 e année, pour la somme 217 $ : au pro rata des revenus des parents; 133.2. Articles scolaires obligatoires, ORDONNE à la défenderesse de rembourser au demandeur la somme de 109,06 $ pour les articles concernant Y; 133.3.
DÉCLARE que les sac à dos, écouteurs, carte Opus et/ou transport mensuel par autobus sont compris dans la contribution parentale de base et ne constituent pas des frais particuliers. [ 134 ] ORDONNE au demandeur de rembourser à la défenderesse sa part des frais de tutorat auprès de [l'Organisme A] engagés pour Y, s’élevant à 427,50 $, au pro rata des revenus des parents en 2022. [ 135 ] INVITE les parents à tenter de s’entendre à l’amiable en fonction des balises établies par le présent jugement, après la divulgation annuelle de leurs revenus, dans le cas où un ajustement de la pension alimentaire à partir de 2023 ou des frais particuliers serait requis.
[ 136 ] LE TOUT , sans frais de justice. _______________________________________ L’HONORABLE MARIE-HÉLÈNE DUBÉ, j.c.s. Me Anne-Sophie Laframbroise Me Nicolas Latos Pour la
partie demanderesse Me Nathalie Desjardins Pour la
partie défenderesse Date (
s) d’audience : 11 et 12 octobre 2023 [3] Droit de la famille-122538 , 2012 QCCA 1652 , par. 11 ; cité dans D roit de la famille — 14 984 , 2014 QCCA 855 . [5] Droit de la famille — 091447 , 2009 QCCA 1199 , par. 21 .
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