2019 QCCQ 7888, 2019 QCCQ 7888
Opinion
NG-CO inc. c. Garage Yvon Pilote inc. 2019 QCCQ 7888 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-084441-187 DATE : 30 décembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. NG-CO INC. Demanderesse c. GARAGE YVON PILOTE INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] NG-CO inc. (« NG-CO ») réclame de la défenderesse, Garage Yvon Pilote inc. (« Garage Yvon Pilote »), la somme de 18 115,62 $, représentant le solde des sommes qu’elle prétend lui être due à la suite de la pose d’un revêtement extérieur au garage de Garage Yvon Pilote. [ 2 ] La défenderesse Garage Yvon Pilote conteste la demande en soutenant que la pose du revêtement n’a pas été effectuée selon les règles de l’art. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] NG-CO est-elle en droit de réclamer le solde des sommes qu’elle prétend lui être due?
LE CONTEXTE [ 4 ] NG-CO est une entreprise exerçant dans le domaine du revêtement industriel, commercial et résidentiel depuis le début de l’année 2008. [ 5 ] Garage Yvon Pilote est une entreprise œuvrant à Lévis dans le domaine de la mécanique et du débosselage. [ 6 ] Monsieur Pilote, représentant de Garage Yvon Pilote, souhaitant changer le revêtement de son garage, communique avec monsieur Grenier, le représentant de NG-CO afin de s’enquérir du type de revêtement qu’il serait possible d’installer sur son garage. [ 7 ] Monsieur Grenier soumet à monsieur Pilote diverses photos de revêtements qu’il croit appropriés pour le garage de monsieur Pilote.
À cet effet, monsieur Grenier présente à monsieur Pilote, plusieurs échantillons de produits en plus de lui montrer plusieurs photos de bâtiments arborant les divers types de revêtements. [ 8 ] Suite aux recommandations de monsieur Grenier, le choix de monsieur Pilote se pose sur un déclin de tôle vagué, de couleur grise. [ 9 ] Le 13 février 2018, à la demande de Garage Yvon Pilote, NG-CO lui transmet une soumission pour la fourniture de matériaux ainsi que pour le travail de pose du revêtement extérieur du garage. [ 10 ] Monsieur Pilote accepte la soumission de NG-CO et ce, pour un montant de 37 500 $, plus les taxes applicables, soit 43 115,62 $. [ 11 ] Les travaux sont exécutés au cours du printemps 2018. [ 12 ] Le 17 avril 2018, Garage Yvon Pilote verse un acompte de 25 000 $ à NG-CO. [ 13 ] Le solde de la facture au montant de 18 115,62 $ reste impayé.
Garage Yvon Pilote soutient que l’installation du revêtement extérieur n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art et aux ententes contractuelles intervenues entre les parties. [ 14 ] Plus particulièrement, Garage Yvon Pilote prétend que le revêtement de tôle vagué ondule à plusieurs endroits. Monsieur Pilote n’est pas satisfait du résultat. [ 15 ] Informé de cette situation, monsieur Grenier désirant donner satisfaction à monsieur Pilote, apporte quelques corrections, mais ce dernier demeure insatisfait.
[ 16 ] Le 3 octobre 2018, demeurant impayée du solde de sa facture, NG-CO transmet à Garage Yvon Pilote une mise en demeure, réclamant le solde qui lui est dû, soit la somme de 18 752,56 $ incluant le capital, les intérêts et les frais. [ 17 ]
Malgré la réception de la mise en demeure, Garage Yvon Pilote refuse de payer le solde de la facture. [ 18 ] Le 11 octobre, NG-CO intente la présente demande et réclame à Garage Yvon Pilote les sommes qui lui sont impayées. ANALYSE [ 19 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui reçoivent ici application. [ 20 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 21 ] Cet
article impose à la demanderesse le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 22 ] L’
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. [ 24 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Parent c.
Lapointe [1] , sous la plume de l‘honorable juge Taschereau, précise: C’est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. [ 25 ] De plus, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte et la preuve d’un fait positif est préférée à celle d’un fait négatif. Aussi, la corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le Tribunal à le croire, et l’attitude d’un témoin lors d’un procès peut même influencer le Tribunal. [ 26 ] Également, l’
article 2845 C.c.Q. énonce ce qui suit: 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. NG-CO est-elle en droit de réclamer le solde des sommes qu’elle prétend lui être due? [ 27 ] Les travaux effectués par NG-CO consistaient à la réfection du revêtement extérieur du garage de Garage Yvon Pilote. [ 28 ] Le contrat intervenu entre NG-CO et Garage Yvon Pilote était donc un contrat d’entreprise régi par la disposition des articles 2098 et suivant du Code civil du Québec [2] ( C.c.Q. ) qui se lit comme suit : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 29 ] Quant à la mauvaise exécution des travaux invoquée par Garage Yvon Pilote, son fondement légal se trouve essentiellement à l’
article 2100 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 30 ] Ainsi, NG-CO était tenue à une obligation de résultat [3] . [ 31 ] Les auteurs Jean-Louis Baudoin et Patrice Deslauriers, dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile [4] énoncent ce qui suit: 2-320 – généralités - La responsabilité des constructeurs n’est pas limitée seulement aux défauts qui compromettent gravement la solidité, l’utilisation normale ou la destination de l’immeuble.
Elle s’étend aussi aux imperfections qui rendent celle-ci non conforme au modèle originellement prévu et qui diminuent ainsi la jouissance du propriétaire. [ 32 ] Contrairement à la situation où il y a perte de l’ouvrage, le propriétaire d’un immeuble ne bénéficie pas d’une présomption de faute lorsqu’il invoque la mauvaise installation d’un revêtement.
[ 33 ] À cet effet, le juge Laflamme de la Cour du Québec, dans l’affaire Poliquin c. Léonide Morneau Construction enr. [5] , affirme ce qui suit sur les règles de l’art en matière de construction : [32] L’
article 2120 du Code civil du Québec crée un régime de responsabilité légale pour les malfaçons. Les malfaçons sont ces vices de construction qui ne compromettent pas gravement la solidité, l’utilisation normale ou la destination de l’immeub le. Baudouin et Deslauriers la définissent : " 1717 - Distinction - …comme la sanction d’une mauvaise exécution des travaux, exécution qui ne revêt cependant pas un caractère de gravité permettant d’entraîner une responsabilité plus lourde sous l’
article 2118 C.c .Q. " [33] Contrairement à la situation où il y a perte de l’ouvrage, le propriétaire ne bénéficie pas d’une présomption de faute. Le propriétaire devra donc apporter une preuve de nature à convaincre le Tribunal, selon la balance des probabilités, qu’il y a malfaçon et qu’elles sont attribuables à l’entrepreneur. L’expertise n’est pas absolument nécessaire pour ce faire. Toutefois, elle est hautement souhaitable. M e Bernard P. Quinn indique la nature du fardeau de la preuve à présenter : "La
partie qui souhaite établir l'existence et le contenu des règles de l'art en vue de la solution d'un litige fera bien , dans la mesure où les règles à établir le permettent, de fonder cette démonstration sur une preuve soigneusement préparée . La preuve doit avoir une qualité suffisante pour démontrer, à la fois, l'existence de telles règles et la façon dont elles ont été transgressées dans le cas à l'étude. Cette preuve prendra presque toujours la forme d'une expertise , l'expert se référant aux sources pertinentes, qu'elles soient nombreuses ou pas, dans son rapport.
Généralement, la preuve du manquement des règles de l'art spécifiques sera de la nature d'une opinion. S'il est convenable de faire une telle preuve autrement dans des circonstances exceptionnelles , en se fondant par exemple sur des présomptions de fait ou sur une preuve documentaire précise, la prudence dicte néanmoins d'avoir recours à l'expert. " [Références omises] [Le Tribunal souligne] [ 34 ] Dans la présente instance, les parties au litige n’ont fourni au Tribunal aucune expertise.
Le Tribunal est donc en présence de deux témoignages contradictoires. [ 35 ] Dans l’affaire Poliquin précitée, le juge Laflamme, J.C.Q., est confronté à la même situation. Il écrit : [35] Quel est le véritable problème? Où se situe-t-il? À quel phénomène peut-on l’attribuer? À qui est-il dû? Il s’agit là d’autant de questions qui ne trouvent pas de réponse dans la preuve. Aucune expertise n’a été produite. […] [41] La preuve de malfaçons est pour le moins ténue sinon existante. Le demandeur n’a pu relever, par son témoignage ou par une preuve d’expert, quelconque preuve de malfaçon.
Il n’y a aucune preuve que les infiltrations d’eau sont imputables à une mauvaise exécution ou à une mauvaise qualité des matériaux. Il appartenait au demandeur de prouver que les travaux n’ont pas été faits selon les règles de l’art. Il est utile de rappeler que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. La preuve révèle plutôt, de façon prépondérante, que les inconvénients subis par le demandeur résultent d’une veine d’eau importante dont la défenderesse ne pouvait soupçonner la présence.
La responsabilité pour malfaçons doit donc être écartée. [Références omises] [ 36 ] Qu’en est-il dans la présente affaire? [ 37 ] Dans son témoignage, monsieur Pilote indique que le revêtement de tôle vagué est gondolé à la suite d’une pose inadéquate. [ 38 ] Des photos ont été soumises par Garage Yvon Pilote au Tribunal ainsi qu’une vidéo démontrant le revêtement du garage posé par NG-CO.
Malgré l’analyse des photos et de la vidéo, le Tribunal n’est pas en mesure de constater que le revêtement extérieur est gondolé, d’autant plus que la tôle installée constitue une tôle vagué. [ 39 ] Le Tribunal est conscient que monsieur Pilote, qui est mécanicien et débosseleur, a un œil très aguerri.
Cependant, pour la personne non experte, le revêtement posé par NG-CO est conforme aux règles de l’art et ne démontre, à sa face même, aucun défaut apparent. [ 40 ] Le Tribunal est également conscient que le soir, lorsque les lumières éclairent le garage, des ondulations semblent présentes, mais la preuve présentée à l’audition ne permet pas au Tribunal de conclure que le revêtement a mal été posé. [ 41 ] La preuve soumise dans ce dossier établit que NG-CO œuvre dans le domaine de la pose de revêtement extérieur depuis douze ans et que son président, monsieur Grenier, œuvre dans ce domaine depuis 1994.
Ce dernier jouit donc d’une grande expérience et son témoignage devant le Tribunal est crédible lorsqu’il affirme que le revêtement a été installé selon les règles de l’art. [ 42 ] Telle que l’affirme le juge Laflamme dans l’affaire Poliquin précitée, dans ce dossier, « la preuve de malfaçons est pour le moins ténue sinon inexistante ». [ 43 ] Le Tribunal est d’avis que monsieur Yvon Pilote n’a pas pu relever par son témoignage ou par une preuve d’expert, quelque preuve de malfaçons que ce soit.
Garage Yvon Pilote n’a donc pas rempli les critères relatifs à la preuve tels qu’énoncés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 44 ] En conséquence, le Tribunal conclut que NG-CO est bien fondée de réclamer le solde des sommes qui lui sont dues à la suite de
l’installation du revêtement sur le garage de Garage Yvon Pilote. [ 45 ] Il est à noter qu’à la fin de l’audition, la procureure de NG-CO requiert que le Tribunal condamne Garage Yvon Pilote inc. à lui rembourser ses honoraires extra judiciaires. [ 46 ] Dans l’arrêt Viel [6] la Cour d’appel a confirmé qu’en droit québécois, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une
partie peut être tenu de payer les honoraires d’avocats engagés par la
partie adverse. [ 47 ] Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande, puisque la contestation de Garage Yvon Pilote, l’a été de bonne foi et qu’aucun faits exceptionnels ne permet au Tribunal d’accorder à NG-Co les honoraires extra judiciaires qu’elle a encourus afin de faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, Garage Yvon Pilote inc., à payer à la demanderesse, NG-CO inc., la somme de 8 115, 62 $, avec intérêts au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), et ce, depuis l’assignation, soit le 11 octobre 2018; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE , J.C.Q. Date d’audience : 4 décembre 2019 Date de mise en délibéré : 13 décembre 2019
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