2012 QCCA 2278, 2012 QCCA 2278
Opinion
Lamoureux c. Bouchard 2012 QCCA 2278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023090-129 ( 700-17-008578-113; 700-17-008426-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 décembre 2012 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JAQUES LAMOREUX JEAN-PHILIPPE LAMOUREUX Me Roberto Savarese GRONDIN SAVARESE LEGAL INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JACQUES BOUCHARD Me Mickaël Lag acé-Nadon ÉTUDE LÉGALE LAGACÉ-NADON MISE EN CAUSE AVOCAT BATTERIE INTERNATIONAL INC. ALAIN PAGÉ
REQUÊTE DES DEMANDEURS REQUÉRANTES POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 18 OCTOBRE 2012 PAR L’HONORABLE DANIELLE TURCOTTE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE. Greffier : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h33: Début de l’audience. Identification des procureurs. 9h33; le Tribunal s'adresse à Me Savarese. 9h38 Argumentation de Me Savarese. 9h44: Argumentation de Me Lagacé-Nadeau. 9h48: Réplique de Me Savarese. 9h48: PAR LE JUGE: La cause est continuée, demain le 19 décembre 2012. 9h49: Fin de l'audience. Voir le jugement à la page 3, déposé le 19 décembre 2012. Elena Captari Greffier
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Turcotte), qui a accueilli le 18 octobre dernier la requête en annulation de saisies avant jugement pratiquées par les requérants contre l’intimé et la mise en cause Batterie international inc. [ 2 ] Les circonstances antérieures à ce jugement et pertinentes devant moi sont les suivantes : ― Dans le cadre du recours qu’ils ont intenté contre l’intimé, les requérants avaient jusqu’au 3 août 2012 pour produite leur inscription pour enquête et audition. ― Leur requête pour extension du délai pour produire leur inscription, requête qui n’est pas contestée, est entendue le 6 septembre par l’honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure qui rend jugement séance tenante en ces termes : « ACCUEILLE la requête suivant ses conclusions; AUTORISE la
partie demanderesse à produire son inscription pour enquête et audition, au plus tard le 13 septembre 2012; … ». ― Par erreur, les requérants omettent de produire cette inscription dans le délai ainsi imparti. ― Le 28 septembre, ils présentent devant l’honorable Robert Mongeon de la Cour supérieure une réquisition pour bref de saisie avant jugement et le bref est émis. ― Les saisies sont exécutées entre le 3 et le 9 octobre, au coût de 6 808,56 $ en frais d’huissier. ― Le 18 octobre, l’intimé présente sa requête devant la juge de première instance. [ 3 ] Le motif sur lequel se fonde la juge est limpide et tient en un considérant de son jugement, rendu lui aussi séance tenante : « CONSIDÉRANT que selon l’article 274.3 du C.p.c. , le demandeur est réputé s’être désisté de sa demande ».
[ 4 ] Les requérants font valoir que, dans un litige comme celui-ci, où l’enjeu de la demande n’est que de 127 003,44 $, le principe de proportionnalité impose qu’il soit tenu compte des frais importants encourus dans l’exécution des saisies avant jugement; leur annulation multipliera des frais inutiles. Ils invoquent en outre l’article 740 C.p.c. et tirent argument du fait que la
partie saisissante bénéficie d’un délai de quelques jours pour produire au greffe une requête introductive d’instance qui n’a pas été signifiée avec le bref de saisie avant jugement. Par analogie à cette règle, la juge de première instance aurait dû leur permettre de remédier à leur oubli plutôt que de faire droit à la requête en annulation de l’intimé. [ 5 ] Vu la nature de l’erreur commise entre le 6 et le 13 septembre, il est vraisemblable que les requérants pourront présenter avec succès en Cour supérieure une requête pour être relevés des conséquences de leur retard à inscrire.
Par ailleurs, d’un point de vue étroitement utilitaire plutôt que juridique, les arguments qu’ils font valoir ne sont pas entièrement dénués de mérite. Néanmoins, je ne peux me convaincre qu’une formation de la Cour trouverait à redire dans le jugement visé par la requête car les termes employés dans le Code de procédure civile (« le demandeur est réputé s’être désisté de sa demande ») sont lourds de sens (voir l’
article 2847 C.c.Q. ) et en leur donnant leur pleine portée, la juge de première instance n’a fait que s’incliner devant la volonté du législateur. POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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