2020 QCCA 664, 2020 QCCA 664
Opinion
Autorité des marchés financiers c. 9192-6899 Québec inc. 2020 QCCA 664 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009734-184 (200-17-026077-172) DATE : 25 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS APPELANTE - défenderesse c. 9192-6899 QUÉBEC INC.
INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 9 mars 2018 par l’honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec, qui a accueilli la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée, annulé une décision rendue par l’appelante le 28 avril 2017 et lui a renvoyé le dossier afin qu’elle décide conformément à la
Loi sur les entreprises de services monétaires , avec les frais de justice; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Ruel, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice dans les deux cours; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Éric Blais Me Sarah Nadeau-Labbé CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Avocats de l’appelante Me William Noonan Me Stéphanie Noonan HICKSON NOONAN Avocats de l’intimée
Date d’audience : 16 janvier 2020 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 6 ] L’intimée exploite, à Montmagny, une entreprise de type « taverne, bar et boîte de nuit ». M. Gaston Dubé en est l’âme dirigeante et Mme Judy Mercier, la gérante. Le 12 mai 2016, l’intimée transmet à l’appelante [AMF] une demande de permis d’exploitation d’un guichet automatique, comme l’exige la
Loi sur les entreprises de services monétaires [1] [ LESM ]. Elle exploite un tel guichet depuis décembre 2014. M. Dubé est identifié comme propriétaire unique et répondant, Mme Mercier comme gérante. [ 7 ] L’AMF en avise alors la Sûreté du Québec [SQ], conformément à l’
article 7 LESM . Dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, la SQ doit délivrer un rapport d’habilitation sécuritaire à l’égard de l’entreprise de services monétaires et de ses dirigeants, administrateurs et employés, sauf si leurs fonctions ne se rapportent pas à l’offre de services monétaires [2] . [ 8 ] Le 13 octobre 2016, la SQ fait parvenir à l’AMF trois rapports d’habilitation sécuritaire qui concluent que l’intimée, M. Dubé et Mme Mercier ne sont pas de bonnes mœurs en référence à l’
article 23 LESM . [ 9 ] Le 27 octobre 2016, l’AMF envoie à l’intimée un préavis de refus [3] en vertu des articles 19 LESM et 5 de la
Loi sur la justice administrative [4] [ LJA ]. Elle l’informe qu’elle a reçu de la SQ des rapports d’habilitation la concernant et concernant M. Dubé : Les rapports d’habilitation ci-haut mentionnés indiquent une absence de bonnes mœurs.
Ils sont basés sur les renseignements suivants, fournis par fa Sûreté du Québec : - L’Entreprise est connue comme un lieu servant au trafic de stupéfiants; - Interventions policières fréquentes en lien avec le trafic de stupéfiants ou des bagarres; - À quelques reprises, l'Entreprise a dû fermer temporairement à la suite de suspensions par la Régie des alcools, des courses et des jeux du permis de l’Entreprise; - L’Entreprise est le bar le plus problématique de tout le territoire de la MRC de Montmagny; - Le propriétaire est au fait des activités survenant au sein de l’Entreprise. [ 10 ] L’AMF invite l’intimée à « présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier avant qu’une décision sur la délivrance du permis demandé ne soit rendue ».
Elle l’informe qu’elle pourrait refuser le permis demandé, notamment si elle est d’avis que l’intimée ou son administrateur « n’ont pas de bonnes mœurs » telles que déterminées à l’
article 23 de la LESM . [ 11 ] Le 30 novembre 2016, M. Dubé envoie ses observations à l’appelante : Le présent est pour préciser des faits et non des paroles écrites sans preuves. Les faits sont qu’il n’y a jamais eu de rapport ou d’intervention policière concernant le trafic de stupéfiants, ni d’arrestations lié au trafic de stupéfiants. Aucun membre du personnel a un dossier criminel ou a été enquêtés pour possession et trafic de stupéfiants.
Lors des entrevues c'est la première chose que je leurs demande s’ils ont un dossier criminel car personne n'est engagés s’ils ont un dossier criminel, même chose pour les portiers. J’ai toujours collaboré avec les policiers que ce soit pour des gens suspect ou peu importe la raison. J'ai des caméras de sécurité et ils sont toujours à la disposition des policiers aucun problème avec ça, moi et le personnel n'avons rien à cacher. La suspension du permis est reliée au fait qu'il y a eu une mineure à l'intérieur du bar.
Dans le cas des mineurs la suspension du permis est de 3 jours automatique pour la première offense et elle peut doubler ou tripler à la deuxième offense. C’est la raison principale de la suspension du permis à 2 reprises en 8 ans. Les serveuses demandent les cartes à tous les jeunes et souvent les mêmes personnes ce le font demander plus d’une fois et on se le fait souvent reprocher. Ce n’est pas très évident pour nous aujourd’hui de déterminer qui sont les mineurs car ils ont tous de fausses cartes d’identités et elles sont très bien faite.
Une politique maison a été établit pour que l’ordre et la discipline soit respecté et maintenu dans le bar, Ceux qui ne respectent pas la politique maison sont expulsés du bar pour un certain temps ou pour toujours.
Moi Gaston Dubé, je ne suis pas un trafiquant de stupéfiants, je suis un mécanicien de machineries lourdes, un père de famille et maintenant un tenancier de bar sans dossier criminel. J’ai toujours travaillé honnêtement pour gagner mon argent. [5] [Transcription textuelle] [ 12 ] Le 28 avril 2017, l’appelante rend sa décision [6] . Elle refuse de délivrer le permis d’exploitation pour les motifs suivants : COMMENTAIRES DE L‘AUTORITÉ 17. L'Autorité a étudié attentivement toutes tes observations formulées par l’entreprise et tous les documente servant à compléter son dossier. 18. En vertu de l'
article 13 de la LESM , l'Autorité doit refuser à l'Entreprise la délivrance d’un permis d’exploitation lorsque cette dernière ou un dirigeant, un administrateur, une personne ayant la propriété ou le contrôle de l'entreprise des services monétaires ne satisfait pas aux exigences de bonnes mœurs et de probité telles que déterminées à l'
article 23 de la LESM . 19. L'Autorité tient à souligner que dans le cadre de son mandat, elle doit s'assurer que l'entreprise, son répondant, dirigeant, administrateur, propriétaire ainsi que l'employé chargé de l’approvisionnement du guichet sont de bonnes mœurs. 20. Afin de déterminer si le permis demandé doit être délivré, le législateur a prévu que la Sûreté du Québec et les corps de police procèdent aux vérifications qu’ils jugent nécessaires afin de délivrer des rapports d'habilitation sécuritaire. 21.
Ainsi, l'Autorité considère justifié d'accorder la juste valeur probante aux informations communiquées par ses partenaires dans la cadre de l’application de la LESM , à savoir la Sûreté du Québec et les corps de police considérant le mandat qui leur a été confié par le législateur. 22. L'Autorité souligne que l’Entreprise n’a fourni aucun document affidavit ou preuve visant à attester la véracité des observations présentées, 23. Dans les circonstances, L’Autorité retient que : a. L’Entreprise est un endroit connu pour le trafic de stupéfiants; b.
Le trafic de stupéfiants est connu par le propriétaire de l’Entreprise; c. Selon la Sûreté du Québec, l'Entreprise est un endroit problématique sur le territoire de le MRC de Montmagny. 24. L'Autorité précise quelle doit refuser, en vertu du premier paragraphe de l’article 11 de la LESM de délivrer un permis lorsque l'entreprise de services monétaires se trouve dans une situation où elle ne satisfait pas à l'exigence de bonnes mœurs telles que déterminées à l'
article 23 de la LESM . 25. En vertu de l’
article 13 de la LESM , l’Autorité doit également refuser à l'Entreprise la délivrance d'un permis d'exploitation lorsqu'un dirigeant, un administrateur, une personne ayant la propriété ou le contrôle de l'entreprise de services monétaires ne satisfait pas aux exigences de bonnes mœurs et de probité telles que déterminées à l'
article 23 de la LESM . 26. Or, les observations présentées n'ont pas permis à l'Autorité d'écarter le Rapport fourni par la Sûreté du Québec ainsi que les motifs prévus à l'
article 23 de la LESM relativement à l’absence de bonnes mœurs. 27. Les informations détenues par l'Autorité l'amènent à conclure que l’Entreprise ne satisfait pas aux exigences prévues à la LESM . 28. À la lumière de ce qui précède, l'Autorité rend la présente décision. […] [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Le 5 juin 2017, l’intimée se pourvoit en contrôle judiciaire.
Elle plaide essentiellement que : en date du préavis, elle n’avait pas en sa possession le rapport d’habilitation préparé par la SQ, ce qui porte atteinte à son droit à une défense pleine et entière; la LESM ne permet pas à l’AMF de refuser le permis demandé en se basant sur le comportement de tiers, en l’occurrence ses clients; ses représentants n’ont pas de casier judiciaire ni de liens avec des organisations criminelles. [ 14 ] Le 9 mars 2018, la juge de première instance accueille le recours, annule la décision de l’AMF et lui renvoie le dossier pour qu’elle « décide conformément à la
Loi sur les entreprises de services monétaires ». La juge retient d’abord que l’intimée a été valablement informée, aux termes du préavis de refus, de la teneur des rapports d’habilitation auxquels elle devait répondre. Elle rejette la prétention de violation de l’équité procédurale. [ 15 ] La juge se penche ensuite sur le caractère raisonnable de la décision attaquée.
Elle estime que l’AMF aurait dû exercer le pouvoir d’enquête que lui confère la LESM , en raison des faiblesses des rapports d’habilitation [7] , ce qui affecterait le processus décisionnel. [ 16 ] En ce qui concerne la notion de bonnes mœurs, après avoir souligné que, dans le contexte de la LESM , elle est nécessairement rattachée à la personne ou à l’entité qui demande le permis [8] , la juge écrit : [55] Le dossier, tel que constitué, ne contient aucune preuve démontrant que les employés et/ou le dirigeant ont un casier judiciaire et/ou entretiennent des liens avec une organisation criminelle ou des personnes ou entités qui « s’adonnent au recyclage des produits de
la criminalité ou au trafic de substances » interdites ( art. 25 LESM ). [56] L’infraction à l’
article 82.1 de la
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques pour laquelle la demanderesse a été trouvée coupable en 2013 ne correspond pas à une infraction prévue à l’article 11 de la LESM et n’a pas de lien avec l’objectif visé par la LESM . L’entreprise et son dirigeant ne peuvent être qualifiés de « mauvaises mœurs » pour cette raison ( art. 23 LESM ). […] [58] Les observations écrites du président de la demanderesse ne sont pas discutées ni approfondies dans le cadre du processus décisionnel. […] [60] La décision du 28 avril 2017 contient le motif suivant : « 22.
L’Autorité souligne que l’Entreprise n’a fourni aucun document, affidavit ou preuve visant à attester la véracité des observations présentées. » [61] Ce motif [ou cette remarque] ne possède pas l’attribut de la raisonnabilité. [Référence omise] [ 17 ] La juge de conclure : [66] La décision est fondée sur une recommandation peu étayée, sans enquête élargie alors que l’AMF est investie de ce pouvoir en vertu de la LESM et qu’elle était de mise, en l’espèce. [67] La décision évacue aussi sans justification réelle les observations du président de la demanderesse qui nie catégoriquement avoir quelque lien avec le trafic de stupéfiants. [68] Force est de constater que la démonstration de « mauvaises mœurs » est inexistante dans le dossier tel que constitué. [69] Le Tribunal conclut que la décision du 18 avril 2017 ne possède pas les attributs de la raisonnabilité eu égard à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel.
Dans les circonstances, elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 18 ] L’AMF soutient, en appel, que la juge a erré en statuant que : le processus décisionnel a été affecté parce qu’elle n’a pas exercé les pouvoirs d’enquête qui lui sont dévolus; sa décision ne possède pas les attributs de la raisonnabilité , alors que la juge ne reconnaît pas l’expertise particulière de l’AMF en matière de bonnes mœurs et de probité; l’AMF a exigé une déclaration sous serment et une preuve documentaire additionnelle de l’intimée. *** L’enquête en vertu de la LESM [ 19 ] D’emblée, force est de constater que cette question, qui en est une de droit, se situe plutôt à la périphérie de ce qui scellera le sort de ce litige : la décision de l’AMF possède-t-elle ou non les attributs de la décision raisonnable? [ 20 ] En effet, une entorse à l’équité procédurale n’est plus débattue devant la Cour.
L’intimée se range donc à l’avis exprimé par la juge de première instance sur ce volet : [18] Partant, M. Dubé savait ce sur quoi le refus pouvait porter. Sa lettre du 30 novembre 2016 répond à tous les motifs invoqués dans le préavis de refus qui sont en lien direct avec les rapports d’habilitation. [19] Ce moyen ne peut être retenu comme motif de révision. [Référence omise] [ 21 ] L’intimé a donc été valablement entendue. [ 22 ] L’AMF avait-elle l’obligation de pousser plus loin l’enquête?
En fait, l’intimée ne postule pas que l’AMF avait l’obligation de le faire dans tous les cas mais que, en l’espèce, « elle aurait dû enclencher son propre processus » [9] . Son omission équivaudrait à déléguer illégalement son pouvoir à la SQ [10] .
L’intimée prend d’ailleurs appui sur la décision dont appel dans laquelle la juge, en réaction à des rapports d’habilitation qu’elle considère insuffisants, opine qu’il « aurait été impératif que l’AMF exerce son pouvoir d’enquête » [11] . [ 23 ] Les « exigences de procédure […] requises pour que l’appelante ait compétence pour décider de la question » [12] ne sont donc pas en jeu [13] . Il s’agit de décider de l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [14] , ce dont les parties conviennent.
Dit autrement et avec égards pour la juge de première instance, il ne s’agit pas de décider si l’AMF en a fait suffisamment, mais plutôt de décider si, en statuant sur le dossier tel que constitué, elle a rendu une décision déraisonnable. [ 24 ] Cela dit, examinons néanmoins les dispositions pertinentes de la LESM dont la légalité n’est pas remise en cause. [ 25 ] L’intimée a formulé une demande de permis d’exploitation en vertu de l’article 3 de cette loi qui l’exige. À l’occasion de cette
demande, l’entreprise doit fournir divers documents et informations, entre autres conformément à l’article 6 (1) de la loi, à la suite de quoi : 7. L’Autorité avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise prévoit offrir les services monétaires qu’une demande de permis d’exploitation a été présentée par cette entreprise de services monétaires. L’Autorité transmet avec cet avis les renseignements obtenus afin que les corps de police ainsi avisés effectuent les vérifications qu’ils jugent nécessaires aux fins prévues aux articles 8 et 9 . 8.
Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de l’Autorité, la Sûreté du Québec lui délivre un rapport d’habilitation sécuritaire à l’égard de l’entreprise de services monétaires, de même qu’à l’égard de chacune des personnes, exerçant leurs fonctions au Québec, visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 6, à l’exclusion des employés de l’entreprise de services monétaires dont les fonctions ne se rapportent pas à l’offre de services monétaires. […] […] Le rapport d’habilitation sécuritaire doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser un permis en application des paragraphes 1°, dans la mesure où il concerne les bonnes moeurs , 4° et 5° de l’article 11, de l’article 13 ou de l’article 16, dans la mesure où ils ne renvoient pas au paragraphe 6° de l’article 11 ou au paragraphe 1° de l’article 12. [Soulignements ajoutés] [ 26 ] Le rapport d’habilitation sécuritaire doit donc émaner de la SQ, en l’espèce, et de personne d’autre.
En cas de recommandation de refus, le rapport doit indiquer le motif qui la justifie, dans la mesure où il concerne les bonnes mœurs. Il revient donc à la SQ d’expliquer en quoi l’entreprise n’a pas de bonnes mœurs. L’exigence relative aux bonnes mœurs est importante puisque : 11. L’Autorité refuse de délivrer un permis lorsque l’entreprise de services monétaires: 1° ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, notamment n’a pas de bonnes moeurs telles que déterminées à l’article 23; […] 13.
L’Autorité refuse de délivrer un permis lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé, un dirigeant de succursale, une personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires ou toute autre personne prévue par règlement se trouve dans l’une des situations prévues aux paragraphes 1°, 4° et 6° de l’article 11. 23.
L’entreprise de services monétaires de même que les personnes ou entités visées aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa de l’article 6 doivent avoir de bonnes moeurs et présenter la probité nécessaire pour exercer leurs activités ou leurs fonctions . L’absence de bonnes moeurs est déterminée en tenant compte notamment des liens qu’entretiennent les personnes ou entités visées au premier alinéa avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’
article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46 ) ou avec toute autre personne ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19 ). Cette absence est également déterminée en tenant compte de tout autre événement susceptible d’affecter la validité du permis ou de rendre applicables les articles 11 à 17. [Soulignements ajoutés] [ 27 ] L’étape préalable concerne la notification par écrit à l’entreprise d’un préavis de refus : 19.
L’Autorité doit notifier par écrit à l’entreprise de services monétaires, selon le cas, le préavis prescrit par l’
article 5 de la
Loi sur la justice administrative (chapitre J-3 ) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier avant de refuser de délivrer un permis ou avant de le suspendre ou de le révoquer. [Soulignement ajouté] [ 28 ] L’
article 5 de la LJA prescrit que l’autorité administrative doit avoir informé l’administré de son intention et des motifs sur lesquels elle s’est fondée [15] , et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier [16] . [ 29 ] Revenons au pouvoir d’enquête inhérent à cette démarche.
Il est clair que le législateur a confié à la SQ et au corps de police compétent la responsabilité de délivrer, lorsque requis, un rapport d’habilitation sécuritaire et d’enquêter sur les bonnes mœurs des personnes et entités associées à l’exploitation d’une entreprise de services monétaires. Ce choix paraît logique et conséquent avec la nature des vérifications qui doivent être faites. [ 30 ] Le rapport d’habilitation formule une recommandation.
Si l’AMF estime, à l’étude du rapport, que des précisions ou informations additionnelles sont requises, elle peut s’adresser aux corps de police et demander un complément d’enquête. Le cas échéant, la SQ pourra enrichir son rapport d’éléments nouveaux, voire moduler sa recommandation. D’ailleurs, une fois le permis délivré, si l’AMF est informée d’un fait susceptible d’en affecter la validité, elle en avise la Sûreté du Québec qui doit effectuer des nouvelles vérifications : 27.
L’Autorité, lorsqu’elle est informée d’un fait susceptible d’affecter la validité du permis d’une entreprise de services monétaires ou de rendre applicables les articles 11 à 17, en avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise offre les services monétaires. La Sûreté du Québec doit alors effectuer de nouvelles vérifications en vue de délivrer à l’Autorité de nouveaux rapports d’habilitation sécuritaire indiquant, le cas échéant, le motif pour lequel elle recommande de suspendre ou de révoquer le permis de l’entreprise .
Un corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise offre les services monétaires peut également transmettre à l’Autorité un avis indiquant le motif pour lequel il recommande de suspendre ou de révoquer un permis. L’Autorité transmet cet avis à la Sûreté du Québec . [Soulignements ajoutés] [ 31 ] Dans le même registre, la SQ est spécialement autorisée à pénétrer dans l’établissement d’une entreprise de services monétaires à des fins d’enquête : 49.
La Sûreté du Québec ou tout corps de police peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une entreprise de services monétaires ou de l’un de ses mandataires pour y vérifier qu’elle est titulaire d’un permis ou pour vérifier tout élément susceptible d’affecter la validité du permis ou de rendre applicables les articles 11 à 17 . [Soulignements ajoutés] [ 32 ] La juge de première instance estime cependant que l’AMF aurait dû s’autoriser des articles 45 et 46 LESM pour effectuer sa propre enquête : 45. L’Autorité peut , conformément au
chapitre III du
titre I de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2 ), inspecter une entreprise de services monétaires pour vérifier si elle se conforme aux dispositions de la présente loi ou enquêter sur toute question relative à la présente loi . […] 46.
L’Autorité ou l’agent commis par elle peut soumettre toute personne ou entité, de même que ses dirigeants, administrateurs, associés ou employés à un interrogatoire sous serment . [Soulignements ajoutés] [ 33 ] L’AMF a certes un pouvoir d’inspection pour s’assurer que les entreprises de services monétaires se conforment à la LESM et un pouvoir d’enquête en matière pénale [17] , mais il ne coule pas de source que ces pouvoirs lui ont été conférés par le législateur pour effectuer en double les vérifications relatives aux bonnes mœurs confiées au premier chef à la SQ et aux corps de police.
L e processus d’habilitation sécuritaire confié à la SQ en vue de la délivrance ou de la réévaluation d’un permis en vertu de la LESM est un processus purement administratif qui ne laisse pas de place à une enquête additionnelle de l’AMF. [ 34 ] Au surplus, l’AMF n’avait aucune obligation de faire enquête de son propre chef. Son pouvoir d’enquête est discrétionnaire et elle ne pouvait être forcée à l’exercer. Le caractère raisonnable de la décision [ 35 ] À ce stade, il faut se demander si la juge de première instance a privilégié la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée correctement [18] .
Or, il n’est pas contesté, à juste titre, que la décision de l’appelante de refuser le permis d’exploitation est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable [19] . [ 36 ] La Cour a statué, dans l’arrêt Bruni , que lorsque l’AMF refuse de délivrer un certificat de courtage en épargne collective à un administré parce qu’il ne possède pas la probité nécessaire , la norme de contrôle de la décision raisonnable est applicable : L'intimée [l’Autorité des marchés financiers], en effet, est un organisme multifonctionnel et polycentrique, hautement spécialisé , chargé d'une mission et de fonctions que lui confient, en exclusivité, les articles 4, 7 et 8 L.A.m.f. et protégé de surcroît par une clause privative complète (art. 18 L.A.m.f.).
La question sur laquelle elle a statué (celle de l'interprétation et de l'application de l'art. 220 L.d.p.s.f.) est au cœur de cette mission spécialisée et comporte par ailleurs clairement une dose importante d'appréciation discrétionnaire . Sa décision, tant en droit qu'en fait, appelle donc en principe le plus haut degré de déférence .
Si, toutefois, dans l'exercice de sa compétence, l'intimée se trouvait à statuer sur une question de droit d'importance capitale pour le système juridique, mais étrangère à son domaine d'expertise, la norme de la décision correcte serait alors applicable, par exception à ce principe. [20] [Soulignements ajoutés] [ 37 ] En l’espèce, la décision rendue par l’AMF bénéficie d’un semblable niveau de discrétion et de retenue.
La question discutée appartient à la même catégorie et ne constitue pas une question de droit d'importance capitale pour le système juridique et étrangère à son domaine d'expertise. [ 38 ] La juge de première instance conclut au caractère déraisonnable de la décision attaquée pour les raisons suivantes : • Le critère des « bonnes mœurs » est nécessairement rattaché à la personne ou à l’entité qui demande un permis.
Or, le [55] (…) dossier «ne contient aucune preuve démontrant que les employés et/ou le dirigeant ont un casier judiciaire et/ou entretiennent des liens avec une organisation criminelle ou des personnes ou entités qui « s’adonnent au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic de substances » interdites ( art. 25 LESM ). • Une infraction reprochée doit avoir un lien avec l’objectif visé par la LESM : [56] L’infraction à l’
article 82.1 de la
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques pour laquelle la demanderesse a été trouvée coupable en 2013 ne correspond pas à une infraction prévue à l’article 11 de la LESM et n’a pas de lien avec l’objectif visé par la LESM . L’entreprise et son dirigeant ne peuvent être qualifiés de « mauvaises mœurs » pour cette raison ( art. 23 LESM ).
• Les observations écrites faites par M. Dubé « ne sont pas discutées ni approfondies dans le cadre du processus décisionnel » [21] . [ 39 ] La preuve ne démontre pas que Gaston Dubé ou Judy Mercier ont un casier judiciaire ou entretiennent des liens avec une organisation criminelle ou des personnes qui s’adonnent au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic de substances [22] . C’est un fait.
Mais il s’agit également de se demander s’il est déraisonnable de conclure que les autres éléments mentionnés dans les rapports d’habilitation sont reliés à l’objectif de la LESM et suffisaient pour refuser le permis demandé. [ 40 ] Rappelons que la LESM s’inscrit dans une offensive de l’État contre l’évasion fiscale, qui prend en compte le fait que certains commerces, tels ceux exploitant des guichets automatiques privés, « se retrouvent souvent, et parfois à leur insu, au cœur de stratagèmes de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale » [23] .
Elle doit recevoir une interprétation généreuse. [ 41 ] Par ailleurs, la détermination requise quant aux « bonnes mœurs » est une question qui se situe au cœur même de la compétence spécialisée de l’AMF et « c’est à elle qu’il revient de fixer le sens et la portée de ces dispositions » [24] . L ’utilisation par le législateur des termes « bonnes mœurs », qui laissent place à interprétation et à clarification, n’est pas anodine. La déférence s’impose [25] . [ 42 ] Pour un exemple donné, il a été décidé que la notion d’ « intégrité » retenue dans la
Loi sur les contrats des organismes publics doit recevoir une interprétation large qui va bien au-delà des situations prévues dans la loi [26] . En l’espèce, l’
article 23 de la LESM édicte que l’absence de bonnes mœurs est déterminée en tenant compte notamment du casier criminel et des autres éléments mentionnés par la juge de première instance. [ 43 ] Or, les rapports d’habilitation révèlent que : l’intimée est connue comme exploitant un lieu utilisé pour le trafic de stupéfiants, où plusieurs interventions policières ont été effectuées en lien avec ce trafic ou avec des bagarres [27] ; une infraction a été commise par l’intimée en regard de la vente de boissons alcooliques [28] ; M.
Dubé est au fait de la situation; ce bar est le plus problématique « de tout le territoire de la MRC Montmagny ». [ 44 ] Sur la foi de ces éléments et en gardant à l’esprit que l’AMF jouit d’une large discrétion dans l’exercice de sa compétence spécialisée, la décision de refuser le permis ne peut être qualifiée de déraisonnable. La conclusion selon laquelle il existerait un lien entre le trafic de stupéfiants et l’objectif de prévenir l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent n’est certainement pas absurde.
Le fait que la juge de première instance serait arrivée à une conclusion différente en considérant les mêmes facteurs n’est pas relevant [29] . [ 45 ] En somme, la décision de l’AMF ne s’appuie pas sur des considérations étrangères au texte ou à l’esprit de la loi et constitue un exercice judiciaire du pouvoir discrétionnaire [30] . La juge a donc erré en concluant que la décision ne possède pas les attributs de la raisonnabilité . [ 46 ] La juge reproche par la suite à l’AMF d’avoir écarté les observations écrites de M.
Dubé sans les discuter ou les approfondir dans le cadre du processus décisionnel [31] . [ 47 ] Elle a tort. [ 48 ] L’AMF a expliqué, dans sa décision, le processus qui a été suivi et les motifs qui la supportent, tel que cela a été exposé d’entrée de jeu. Elle a étudié les explications fournies par le président de l’intimée, mais prête foi aux rapports préparés par la SQ.
Le fait qu’elle n’a pas épousé la version de l’intimée ne signifie pas que sa décision est déraisonnable. [ 49 ] L’intimée fait grief à l’AMF, dans la foulée, de ne pas ne lui avoir transmis les rapports d’habilitation avec le préavis de refus et revient à la charge, en quelque sorte, avec son moyen relatif à l’équité procédurale. [ 50 ] Examinons cet argument de plus près. [ 51 ] Rappelons d’abord que l’intimée avait un fardeau de persuasion car « [d]e l’obligation de formuler une demande pour obtenir une autorisation, il se déduit que c’est au demandeur qu’incombe la charge de prouver qu’il satisfait aux conditions d’obtention » [32] .
Le permis demandé constituant une autorisation administrative mise en place pour protéger le public, l’intimée devait s’exécuter. Et elle a été avisée, au terme du préavis de refus, qu’elle pouvait présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier. [ 52 ] Il s’est écoulé six mois entre le préavis de refus (27 octobre 2016) et la décision de l’AMF (28 avril 2017).
Pendant cette période, l’intimée n’a jamais demandé de copie des rapports d’habilitation auxquels se réfère le préavis ni de précisions sur l’assise de ceux-ci. [ 53 ] La juge retient que « plusieurs observations présentées par Gaston Dubé ne se prêtaient pas à la preuve documentaire » [33] , sans plus. Avec égards, cela ne peut avoir pour effet d’exempter l’intimée de démontrer qu’elle satisfait aux exigences de la loi.
Il résulterait de ce raisonnement que toute prétention d’un administré qui ne peut être corroborée par un écrit devrait être tenue pour avérée ou débattue selon un mode contradictoire que le législateur a manifestement exclu. [ 54 ] Quelques mots en terminant sur les observations écrites faites par l’intimée à l’AMF, en deux occasions. [ 55 ] Le 16 novembre 2016, M. Dubé et Mme Mercier informent l’AMF que M. Dubé « ne sera plus administrateur, actionnaire unique ou dirigeant » de l’intimée et que « la vocation de l’établissement va changer » à compter du début janvier 2017 [34] . Mme Mercier fera
partie de la « nouvelle équipe d’administration » de l’établissement qui deviendra un Resto-Bar. M. Dubé demande un délai pour la demande de permis « car je ne serai plus administrateur de cette entreprise ». Cette réponse ne comporte aucune observation ou dénégation sur les motifs énoncés au soutien du préavis. [ 56 ] L’AMF a répondu ceci à M. Dubé : 14. À la suite de la réception des observations ci-haut mentionnées, l’Autorité a communiqué avec Gaston Dubé afin de l’informer qu’il
n’était pas possible de «suspendre» le traitement de la demande de permis. L’entreprise doit retirer sa demande ou fournir des observations additionnelles sans quoi l’Autorité rendra sa décision uniquement en tenant compte des renseignements qu’elle détient. [35] [ 57 ] Le 30 novembre, il n’est plus question de cette réorganisation [36] . M. Dubé expose les observations reproduites ci-haut. Il a été entendu et l’AMF a rendu sa décision sur la foi du dossier constitué. L’AMF a exigé une déclaration sous serment et de la preuve additionnelle? [ 58 ] Dans sa décision refusant la demande de permis, l’AMF écrit : 22.
L’Autorité souligne que l’Entreprise n’a fourni aucun document, affidavit ou preuve visant à attester la véracité des observations présentées; [ 59 ] La juge est d’avis que cette exigence est déraisonnable puisque ni l’
article 19 de la LESM [37] , ni l’ article 5(3) de la LJA , ni le préavis de refus n’exigeaient « la formalité de la déclaration sous serment à l’appui des observations soumises » [38] . [ 60 ] Il s’agit là d’une méprise. [ 61 ] L’AMF n’exige pas une preuve additionnelle particulière. Elle ne fait que souligner le caractère incomplet et fragile de la position avancée par l’intimée, ce qui explique pourquoi ses observations « n’ont pas permis à l’Autorité d’écarter le Rapport fourni par la Sûreté du Québec ainsi que les motifs prévus à l’
article 23 de la LESM relativement à l’absence de bonnes mœurs » [39] . L’intimée ne s’est pas acquittée de son fardeau et l’ensemble de la décision montre que l’appelante a raisonnablement décidé de retenir la version fournie dans les rapports d’habilitation sécuritaire plutôt que celle découlant des observations des représentants de l’intimée. [ 62 ] Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée, avec les frais de justice dans les deux cours. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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