2011 QCCA 2118, 2011 QCCA 2118
Opinion
Roberge c. Smith 2011 QCCA 2118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020441-101 (450-17-002329-077) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) GISÈLE ROBERGE Me Frédéric-Antoine Lemieux FRÉDÉRIC-ANTOINE LEMIEUX, AVOCAT Me Réal Bélanger Avocat-conseil RÉAL N. BÉLANGER ET ASSOCIÉS AVOCATS INTIMÉ AVOCAT(
S) NICOLAS SMITH, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs Loyd's Me Éric Oliver Me Richard Biron LAROCHE, ROULEAU & ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCAT(
S) PLANIFICATION COPEPCO INC. RENÉ PROTEAU
En appel d'un jugement rendu le 19 janvier 2010 par l'honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Assurance Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Ouverture de l'audience. 9 h 31 Argumentation de Me Lemieux. 9 h 33 Me Réal Bélanger déclare comparaître pour madame Gisèle Roberge pour les fins de l'audience à
titre d'avocat-conseil. 9 h 56 Argumentation de Me Bélanger. 9 h 58 Suspension de l'audience. 10 h 02 Reprise de l'audience. 10 h 03 Argumentation de Me Oliver. 10 h 20 Pas de réplique. 10 h 20 Suspension de l'audience. 10 h 35 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 39 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge Bureau de la Cour supérieure a déterminé que les gestes fautifs à l'endroit de l'appelante faits par René Proteau et
Planification Copepco inc. ne relevaient pas de l'exercice de leurs activités professionnelles de planificateurs financiers ou de représentants en assurance de personne ou en vente de fonds communs de placement. Il a de ce fait conclu que ces mêmes gestes ne faisaient pas l'objet de la protection d'assurance responsabilité prévue par la police délivrée par l'intimé. [ 2 ] L'appelante propose que le juge a fait erreur en basant son analyse sur la nature des gestes faits par les assurés de l'intimé.
Selon elle, il aurait plutôt dû se demander si les activités préjudiciables avaient été faites dans l'exercice de leurs fonctions. [ 3 ] La Cour estime que le juge n'a pas fait erreur. Son analyse repose sur les textes applicables à l'espèce et, notamment, sur la définition d'activités professionnelles figurant à l'article 5
d) de la police. [ 4 ] Les gestes à l'origine de la perte subie par l'appelante relèvent de la
Loi sur les valeurs mobilières [1] et non de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [2] , une activité pour laquelle les personnes fautives ne détenaient ni permis d'exercice ni assurance responsabilité. [ 5 ] L'arrêt de notre Cour dans Certain Underwriters at Lloyd's c.
Rhind [3] , invoqué par l'appelante, porte sur des faits différents de ceux à l'étude et ne peut donc recevoir application. [ 6 ] Par ailleurs, considérant que l'affaire porte sur l'étendue d'une protection d'assurance responsabilité, d'une part, et que, d'autre part, l'appelante est une victime de gestes répréhensibles faits par les assurés de l'intimé, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer les dépens contre l'appelante. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, sans frais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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