2014 QCCA 14, 2014 QCCA 14
Opinion
2014 QCCA 14 Lacasse c. Directeur des poursuites criminelles et pénales COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005553-142 (460-36-000186-130) (460-61-011777-107) (460-61-012392-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 janvier 2014 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS LUC LACASSE Me Catherine Cantin-Dussault Me Robert Jodoin (absent) JODOIN LAGUË SOCIÉTÉ D'AVOCATS S.A.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me Daniel Royer DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL ( Art. 678(2) Code criminel ) REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT DES QUESTIONS DE DROIT (Art. 291 du Code de procédure pénale ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 34 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 9 h 34 : Argumentation de Me Cantin-Dussault. 9 h 35 : Intervention du juge. 9 h 39 : Suite de l'argumentation de Me Cantin-Dussault. 9 h 46 : Argumentation de Me Royer. 9 h 51 : Réplique de Me Cantin-Dussault. 9 h 53 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 53 : Suspension de la séance. 11 h 19 : Reprise de la séance. 11 h 19 : Jugement-voir page 3. 11 h 22 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Par des requêtes distinctes, le requérant sollicite une prolongation du délai d’appel et la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure.
Ce jugement, rendu le 1 er novembre 2013, confirmait un verdict de culpabilité du 13 décembre 2012 relatif à deux infractions au Code de la sécurité routière commises le 20 août 2009, soit un excès de vitesse et le défaut d’avoir immobilisé son véhicule (une motocyclette) alors qu’un agent de la paix l’exigeait. [ 2 ] La permission d’appeler est donc régie ici par l’article 291 du Code de procédure pénale et il revient au requérant d’identifier
une « question de droit seulement » sur laquelle pourrait se prononcer la Cour d’appel. [3] Le requérant fait valoir que le verdict de culpabilité est déraisonnable, ce qui constitue une question de droit selon l’arrêt R. c.Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, et il cite au soutien de sa position un passage des motifs de jugement dans ledossier Alex Couture inc. c. Commission de la santé et de la sécurité au travail, 2006 QCCA 1457.
Siégeant comme juge unique, le jugePelletier écrivait : Au stade de l’autorisation, il suffit que les circonstances propres à l’affaire rendent vraisemblable, au yeux du juge d’autorisation, lapossibilité qu’une formation de la Cour conclue à l’existence d’un verdict déraisonnable pour que les éléments essentiels pertinents à untel verdict soient, a priori, considérés comme faisant
partie d’une question de droit sujette à appel. [4] En déterminant si en l’occurrence les circonstances de l’affaire rendent vraisemblable la possibilité qu’une formation de la Courconclue à l’existence d’un verdict déraisonnable, je dois garder à l’esprit une nuance apportée par la juge Charron de la Cour suprême duCanada dans un passage de l’arrêt R. c. Beaudry, 2007 CSC 5 , [2007] 1 R.C.S. 190, paragr. 62, que cite ma collègue la jugeBich dans le dossier Bouchard c. Ste-Julie (Ville de), 2011 QCCA 422, paragr. 7.
La juge Charron y distingue la question de savoir si unverdict est déraisonnable de celle de savoir si un autre verdict pouvait être raisonnable selon une autre interprétation de la preuveprésentée au procès. [5] En l’espèce, une preuve circonstancielle a permis en première instance d’identifier le requérant comme le contrevenant qui,selon la preuve de la poursuite, conduisait une motocyclette à une vitesse de 176 km/h dans une zone de 80 km/h.
Le requérant soutientque cette preuve d’identification laissait place à un doute raisonnable, qu’on ne pouvait considérer comme seule conclusion logiquepossible à tirer de cette preuve qu’il était véritablement le conducteur de la motocyclette en question, et que par conséquent uneformation de la Cour pourrait estimer que le verdict de culpabilité est déraisonnable. [6] Mais cette conclusion est indissociable d’un faisceau d’éléments de fait qui ressortent des témoignages entendu au procès, soitnotamment les caractéristiques et l’immatriculation du véhicule du contrevenant, la tenue vestimentaire de ce dernier, le casque qu’ilportait, l’endroit où l’infraction a été commise, certaines observations faites par l’agent enquêteur dans les jours précédant les infractionset la possibilité qu’il ait reconnu le requérant pour lui avoir déjà remis un constat d’infraction un an avant les événements du 20 août2009.
En outre, la juge de première instance a clairement explicité aux paragraphes 54 à 61 de ses motifs les raisons pour lesquelles ellene pouvait ajouter foi aux explications fournies par le requérant, lequel a d’ailleurs implicitement reconnu par son témoignage que lecasque protecteur distinctif que portait le contrevenant le jour des infractions était bel et bien le sien. [7] Dans ces circonstances, je ne peux conclure qu’il existe une possibilité vraisemblable que le verdict confirmé par la Coursupérieure soit qualifié de déraisonnable par une formation de la Cour.
Cela étant, la requête pour permission d’appeler ne satisfait pas aucritère de l’article 291 et pour ce motif la requête est REJETÉE, bien que la requête pour prolongation ait préalablement été accueillie. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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