2018 QCCA 864, 2018 QCCA 864
Opinion
Ciarallo c. Deveau et Avocats 2018 QCCA 864 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027466-184 (500-22-237256-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT MARK ANTHONY CIARALLO PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT DEVEAU ET AVOCATS Me SIMON DELISLE (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 29 mars 2018 par l’honorable Éric Dufour de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 58 Début de l’audience. La juge s’adresse à Me Mark Anthony Ciarallo. 9 h 59 Argumentation de Me Ciarallo. 10 h 12 La juge dispense Me Simon Delisle de faire des représentations. PAR LA JUGE : Jugement rejetant la requête avec les frais de justice – voir page 3. 10 h 13 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui rejette la demande d’ajournement du requérant. [ 2 ] Il s’agit d’un jugement discrétionnaire rendu en matière de gestion d’instance [1] dont l’appel obéit aux critères de l’article 32 C.p.c. [ 3 ] Pour obtenir la permission recherchée, le requérant devait me convaincre que la décision est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, ce qu’il ne parvient pas à faire. [ 4 ] Au-delà du problème que pose la piètre qualité rédactionnelle de la procédure, le requérant se bute à un écueil incontournable dans la mesure où il ne parvient pas à démontrer le caractère inapproprié ou déraisonnable du jugement attaqué, lequel est bien motivé et comporte une analyse minutieuse de l’ensemble des motifs soulevés par le requérant et du contexte dans lequel la demande d’ajournement a été présentée, en plus de rappeler le rôle du juge chargé de veiller à une saine gestion des instances. [ 5 ] Les moyens soulevés sont voués à l’échec.
Il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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