2011 QCCQ 8105, 2011 QCCQ 8105
Opinion
Protection de la jeunesse — 112143 2011 QCCQ 8105 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003092-109 DATE : Le 1 er février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X , née le […] 2008, Enfant-intimée - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, PÈRE , (non déclaré).
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. Il propose principalement un suivi social d’une durée d’une année. [ 2 ] La mère conteste la demande du DPJ.
Elle déclare que la sécurité et le développement de sa fille ne sont pas compromis. [ 3 ] L’avocat de la fillette consent aux conclusions de la requête en protection. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve du DPJ repose sur un rapport psychosocial, préparé par monsieur [intervenant 1] et daté du 14 janvier 2011. [ 6 ] Celui-ci mentionne que la mère n’a pas donné suite à certains services proposés par le DPJ.
Ces refus de la mère ne constituent pas un motif pour déclarer la sécurité et le développement d’un enfant compromis, encore faut-il démontrer la nécessité de ceux-ci et l'impact de ces refus sur l'enfant, ce qui n’a pas été fait. [ 7 ] À la page 2 du rapport psychosocial, on peut lire : « C’est une enfant de 2 ans, enjouée et active ». [ 8 ] L’enfant présente un problème de langage et monsieur [intervenant 1] écrit à la page 2 de son rapport : « Nous avons discuté de cette situation avec madame A et réalisant l’impact d’un éventuel retard de langage, madame a rapidement accepté l’idée d’une évaluation professionnelle du langage de X, à
titre préventif. Nous avons alors contacté une orthophoniste à cette
fin, mais nous avons appris que l’évaluation ne pourra se faire avant 2011. Nous sommes en attente d’évaluation par une orthophoniste. » [ 9 ] À la page 5 au
titre Conclusions et recommandations , l’auteur écrit : « Nous pensons qu’il faille superviser la participation de X à une évaluation par un professionnel du développement du langage à défaut de quoi la mère pourrait ne pas se présenter à l’évaluation avec l’enfant. » [ 10 ] La sécurité et le développement d’un enfant ne sont pas compromis parce que le DPJ craint que la mère ne se présente pas à un rendez-vous avec un orthophoniste.
D’autant plus que la preuve démontre que madame est en accord avec cette démarche et « a rapidement accepté l’idée » et en aucun moment n’a mentionné qu’elle ne donnerait pas suite à celle-ci. [ 11 ] Le requérant indique dans son rapport que madame a un diagnostic de bipolarité sans préciser sa source d’information ou produire une preuve quelconque concernant cette information. [ 12 ] Pour sa part, la mère déclare qu’elle n’a pas un tel diagnostic et se demande pourquoi monsieur [intervenant 1] a inscrit cela dans le rapport. [ 13 ] Vu le témoignage crédible de madame sur ce point, le Tribunal n’accorde aucune valeur à l’information avancée par monsieur [intervenant 1] qui constitue, probablement, du ouï-dire et qui n’est appuyée par aucune preuve sérieuse. [ 14 ] Ce n’est pas parce que la mère peut avoir certaines difficultés avec un autre enfant et qu’elle requiert de l’aide que la sécurité et le développement de sa fille deviennent automatiquement compromis. [ 15 ] L’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce les motifs pouvant amener le Tribunal à déclarer la sécurité ou le développement d’un enfant compromis, et dans le présent cas, la preuve n’en démontre aucun. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la présente requête; __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant Madame A Mère Date d’audience : 19 janvier 2011
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