2012 QCCA 2266, 2012 QCCA 2266
Opinion
Couche-Tard inc. c. Jacques 2012 QCCA 2266 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007782-128 (200-06-000102-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 décembre 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS COUCHE-TARD INC. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. DÉPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC. Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU Me LOUIS-MARTIN O'NEILL (Davies, Ward) ULTRAMAR LTÉE Me LOUIS-P. BÉLANGER (Stikeman, Elliott) CÉLINE BONIN Me LOUIS BELLEAU
RICHARD BÉDARD Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU Me LOUIS-MARTIN O'NEILL (Davies, Ward) pour Me MARK J. PACI Me AMANDA ALFIERI (Pateras, Iezzoni) LES PÉTROLES THERRIEN INC. DISTRIBUTIONS PÉTROLIÈRES THERRIEN INC. Me PASCALE CLOUTIER (Miller, Thomson) LES OPÉRATIONS PÉTROLES IRVING LTÉE Me ELIZABETH MELOCHE (Osler, Hoskin) LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC. Me SIDNEY ELBAZ (McMillan s.e.n.c.r.l.) LA COOP FÉDÉRÉE ROBERT MURPHY GARY NEIDERER Me JULIE CHENETTE (Chenette, Boutique de litige inc.) 9131-4716 QUÉBEC INC. 9142-0935 QUÉBEC INC. GROUPE DENIS MONGEAU INC. Me MICHEL JOLIN (Langlois, Kronströ
m) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SIMON JACQUES MARCEL LAFONTAINE L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE Me CLAUDIA LALANCETTE Me PIERRE LEBEL (Lebel Avocats) Me CLAUDIANE TREMBLAY, procureure-conseil (Paquette, Gadler) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me PATRICIA BLAIR Me DOMINIQUE A. JOBIN Me MATHEU TRÉPANIER (Chamberland, Gagnon) DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Me STÉPHANE HOULD (Procureur aux poursuites pénales) PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LTÉE ANDRÉ BILODEAU CAROL LEHOUX CLAUDE BÉDARD STÉPHANE GRANT Me MICHEL C. CHABOT (Gravel, Bernier) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA FRANCE BENOIT RICHARD MICHAUD LUC COUTURIER LUC FORGET GUY ANGERS JACQUES OUELLET PÉTROLES CADRIN INC. DANIEL DROUIN LES PÉTROLES GLOBAL INC./GLOBAL FUELS INC.
LES PÉTROLES GLOBAL (QUÉBEC) INC./GLOBAL FUELS (QUEBEC) INC. PROVIGO DISTRIBUTION INC. CAROLE AUBUT CHRISTIAN PAYETTE PIERRE BOURASSA DANIEL LEBLOND DÉPANNEUR MAGOG-ORFORD INC. 2944-4841 QUÉBEC INC. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE
DES BOIS-FRANCS GESTION ASTRAL INC. LISE DELISLE 134553 CANADA INC. GARAGE LUC FECTEAU ET FILS INC. STATION–SERVICE JACQUES BLAIS INC. 9029-6815 QUÉBEC INC. GARAGE JACQUES ROBERT INC. GÉRALD GROULX STATION SERVICE INC. SERVICES AUTOGARDE D.D. INC. 9010-1460 QUÉBEC INC. ARMAND POULIOT JULIE ROBERGE STATION-SERVICE POULIOT ET ROBERGE S.E.N.C. 9038-6095 QUÉBEC INC. 9083-0670 QUÉBEC INC. GESTION GHISLAIN LALLIER INC. 2429-7822 QUÉBEC INC. 9098-0111 QUÉBEC INC. 2311-5959 QUÉBEC INC. GAZ-O-PNEUS INC. C. LAGRANDEUR ET FILS INC. 2627-3458 QUÉBEC INC. UNIVERSY GALT SERVICE INC. 9011-4653 QUÉBEC INC.
LES PÉTROLES REMAY INC. LES VARIÉTÉS JEAN YVES PLOURDE INC. 9016-8360 QUÉBEC INC. VALÉRIE HOUDE SYLVIE FRÉCHETTE ROBERT BEAURIVAGE
En appel d'un jugement rendu le 28 juin 2012 et rectifié le 5 juillet 2012 par l'honorable Dominique Bélanger de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête conjointe amendée pour permission d'appeler déférée à la formation 2.
Procédure civile (recours collectif) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION COMMUNE AVEC LE DOSSIER 200-09-007781-120 14 h 08 Observations de la Cour; Discussion; 14 h 11 Observations de Me Bélanger quant aux requêtes pour permission d'appeler; Observations de la Cour; 14 h 32 Observations de Me Groleau; Observations de la Cour; 15 h 15 Observations de Me Lalancette; Observations de la Cour; 15 h 28 Me Blair déclare s'en remettre aux observations de Me Lalancette, mais informe la Cour que Me Jobin plaidera sur le fond le cas échéant; Me Hould déclare n'avoir aucune observation à faire sur les requêtes; 15 h 29 Discussion; Observations de Me Hamelin; Observations de la Cour; 15 h 31 Réplique de Me Bélanger; 15 h 32 Suspension; 15 h 44 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [1] Les requérants présentent une requête conjointe amendée pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire prononcé le 28juin 2012 et rectifié le 5 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Dominique Bélanger). [2] Les conclusions de ce jugement rendu dans le cadre d'un recours collectif des intimés contre les requérants sont les suivantes : [96] ORDONNE au Bureau de la concurrence du Canada et au Directeur des poursuites pénales du Canada de communiquer auxprocureurs des parties, dans les soixante jours du présent jugement, une copie complète de tous les enregistrements de communicationsinterceptées par le Bureau de la concurrence du Canada dans le cadre de l'enquête Octane ET transmises aux accusés dans le cadre de ladivulgation de la preuve faite en relation avec les accusations découlant de l'enquête; [97] ORDONNE que seuls les procureurs et les experts au présent dossier puissent prendre connaissance de cette preuve; [98] ORDONNE au Bureau de la concurrence du Canada et au Directeur des poursuites pénales du Canada de filtrer la preuve dans lebut de protéger la vie privée de tiers complètement étrangers au litige; [99] FRAIS À SUIVRE le sort du litige. [3] La requête pour permission d'appeler est fondée sur l'article 29 du Code de procédure civile dont le premier alinéa est rédigé dela façon suivante : 29.
Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour duQuébec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. [4] De façon plus précise, c'est sur le paragraphe 2 de ce premier alinéa que s'appuient les requérants pour formuler leur demande. [5] Or, la Cour est d'avis que ni ce paragraphe ni les deux autres paragraphes ne sont applicables en l'espèce. [6] De fait, le jugement attaqué par les requérants consiste en une ordonnance fondée sur l'article 402 du Code de procédure civile : 402.
Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-cisera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer. Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une
partie ou à un tiers qui a en sa possession un élémentmatériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu eten la manière qu'il juge à propos. [7] Contrairement à ce que soutiennent tardivement les requérants, la juge de première instance avait compétence pour rendre unetelle ordonnance, en s'appuyant tant sur cet
article que sur l'alinéa 193
(2) a) du Code criminel : 193 (2) a) [Exemptions] Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou
partie d'une communication privée,ou la substance, le sens ou l'objet de tout ou
partie de celle-ci, soit l'existence d'une communication privée :
a) au cours ou aux fins d'une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles elle peut êtrerequise de déposer sous serment; [8] Cette ordonnance s'inscrit très bien, par ailleurs, dans le cadre des articles 29 et 36 de la
Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985),ch. C-34. [9] Il est de jurisprudence constante, tel que l'a rappelé la Cour dans l'arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc., 2012 QCCA 1348,qu'un jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve n'est pas sujet à appel, sauf dans certaines circonstances particulières quine sont pas présentes en l'instance. [10] Or, l'ordonnance visée par la requête pour permission d'appeler se situe à un stade préalable à la présentation de la preuve.
Sicette ordonnance peut être considérée comme rejetant implicitement une objection à la preuve, ce qui n'est pas évident, il n'en demeurepas moins que les requérants pourront s'opposer en temps utile à la présentation de la preuve, le cas échéant. [11] Par ailleurs, la Cour prend note que, aux paragraphes 97 et 98 de son jugement, la juge de première instance a édicté des mesuresvisant à protéger le droit à la vie privée des requérants.
Ces mesures s'ajoutant à d'autres mesures édictées dans un jugement rendu le 22septembre 2011 remplissent les conditions mentionnées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Glegg c. Smith & Nephew inc., 2005CSC 31 , [2005] 1 R.C.S. 724.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la requête conjointe amendée pour permission d'appeler, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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