2020 QCCA 127, 2020 QCCA 127
Opinion
Ferland c. R. 2020 QCCA 127 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-007125-196 , 500-10-007159-195 (500-01-161882-177, 500-01-190405-198) DATE : 28 JANVIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MAXIME FERLAND APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] La requête dont la Cour est saisie a déjà fait l’objet d’une décision par une autre formation, en
partie du moins, le 9 décembre 2019. Dans cette décision, prononcée séance tenante, la Cour autorisait l’appelant à faire valoir les moyens d’appel décrits aux paragraphes 1 à 5 de la requête. [ 2 ] Quant au moyen d’appel décrit au paragraphe 6 de la même requête, soit celui alléguant la représentation inadéquate de l’appelant par son avocat, M e Ian Gemme, la Cour continuait l’audition au 13 décembre 2019, tout en permettant que les paragraphes de l’avis d’appel manuscrit du 6 septembre 2019, qui traitent du même sujet, soient jumelés à la requête sans qu’il soit nécessaire pour M.
Ferland de présenter une nouvelle requête. [ 3 ] Le 13 décembre 2019, la Cour désignait M e Antonio Cabral pour assister et représenter l’appelant selon l’
article 672.24
(1) C.cr . , tout en soulignant que, vu les circonstances, cette désignation ne priverait pas M. Ferland de s’adresser personnellement à la Cour pour faire valoir ses arguments. De plus, la Cour déférait à la formation chargée d’entendre les appels au fond la requête de l’appelant en arrêt des procédures ainsi que ses deux requêtes en divulgation de la preuve. [ 4 ] Il reste donc à décider si l’appelant peut soulever comme moyen d’appel la représentation non effective de son avocat de l’époque. [ 5 ] D’abord, quelques dates pertinentes.
Lors de l’audition du 17 avril 2019 devant le juge Labelle, désigné pour procéder à la gestion des différents dossiers dans lesquels M. Ferland est impliqué, l’avocat Ian Gemme est présent. Le juge Labelle mentionne à M. Ferland que M e Gemme est présent à l’audition à
titre d’ amicus curiae (p. 3). Au terme de l’audition, le juge Labelle estime avoir des motifs raisonnables de croire qu’une preuve médicale concernant l’état mental de M. Ferland est nécessaire pour déterminer, selon le paragr.
b) de l’
article 672.11 C.cr . , s’il « était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle » au moment de la perpétration des infractions reprochées entre septembre 2017 et décembre 2018. [ 6 ] Le juge prononce une ordonnance en conséquence et fixe une audition au 17 mai 2019. Il profite également de l’occasion pour demander à M. Ferland s’il aimerait être assisté de M e Gemme, ce à quoi M. Ferland répond que « [ç]a ne changera pas grand-chose […] » (p. 21). [ 7 ] Le 17 mai 2019, les parties sont de retour devant le juge Labelle. Le juge informe M.
Ferland des conclusions du rapport du D r Louis Morissette, psychiatre, voulant qu’il soit inapte à subir son procès. L’audience est ensuite suspendue pour tenir compte de la nécessité, vu les circonstances, de désigner un avocat pour représenter M. Ferland aux termes de l’
article 672.24 C.cr . (p. 6-7). [ 8 ] Au retour de la suspension, le juge Labelle désigne M e Gemme pour représenter M. Ferland, ce dont ce dernier se dit satisfait (p. 12). Après discussion entre le juge, les avocats et M. Ferland, l’audience relative à la déclaration d’inaptitude à subir le procès est fixée au 29 mai 2019. M. Ferland fait alors allusion à la possibilité de trouver un avocat de son choix d’ici cette date. [ 9 ] Le 29 mai 2019, M e Gemme est présent à
titre de procureur de M. Ferland. Il a (assez longuement) contre-interrogé le D r Morissette, puis, en plaidoirie, soutenu que la preuve ne permettait pas de conclure à l’inaptitude de M. Ferland à subir son procès.
[ 10 ] Au terme de l’audition, le juge énonce qu’il rendra sa décision deux jours plus tard, le 31 mai 2019. Dans les faits, l’audition du 31 mai 2019 sera très brève vu les procédures intentées par M. Ferland devant la Cour supérieure visant notamment l’arrêt des procédures en Cour du Québec. M e Gemme est présent. Lorsque le juge indique son intention de reporter l’affaire au 8 juillet 2019, il fait part de sa préoccupation pour les délais que ce report implique. [ 11 ] Le 22 août 2019, dans le dossier 500-01-190405-198 (ouvert le 17 juin 2019, à la suite d’une plainte de voies de fait portée par une agente carcérale), devant le juge Dupras, M e Gemme est présent à
titre de procureur pour M. Ferland. Au terme de l’audition, le juge Dupras se rend à la suggestion des parties et prononce une ordonnance selon le paragr.
a) de l’
article 672.11 C.cr . , recommandant par ailleurs, à la demande de M e Gemme et de M. Ferland, que l’évaluation soit faite par un médecin autre que le D r Morissette. [ 12 ] À la lecture des allégations de M. Ferland quant à la façon dont M e Gemme a mené son dossier depuis le 17 mai 2019 jusqu’au 13 septembre 2019 (date où l’avocat a cessé d’occuper, avec l’autorisation d’un juge de la Cour), et après avoir pris connaissance des transcriptions des 17, 29 et 31 mai 2019 ainsi que du 22 août 2019, de même que de l’avis d’appel du 16 juillet 2019, signé par M e Gemme au nom de son client, et des observations de M.
Ferland à l’audience du 22 janvier 2020, la Cour est d’avis que le moyen d’appel portant sur une prétendue assistance inadéquate de l’avocat est voué à un échec certain. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la demande de l’appelant de faire valoir le moyen d’appel décrit au paragraphe 6 de sa requête pour présentation de nouveaux motifs d’appel datée du 15 octobre 2019; [ 14 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance, DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 mars 2020, cinq exemplaires d’une argumentation n'excédant pas 10 pages et des annexes requises pour statuer sur l’appel; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 20 avril 2020, cinq exemplaires d’une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 17 ] Ces documents devront être paginés de façon continue et comprendre une page de présentation ainsi qu’une table des matières; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes par partie), à la date la plus rapprochée possible vu la nature du dossier; [ 19 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 18, de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages. Les documents que la
partie appelante doit produire sont ceux qui auraient constitué ses annexes I, II et III si elle avait eu à produire un mémoire. Ils sont énumérés à l’article 39 R.C.a.Q.m.c .; [ 20 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 21 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Antonio Cabral Pour l’appelant Me Marianna Ferraro DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Me Tristan Desjardins CARETTE DESJARDINS Pour l’avocat visé par l’allégation d’assistance inadéquate
Date d’audience : 22 janvier 2020
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