2012 QCCQ 9226, 2012 QCCQ 9226
Opinion
Protection de la jeunesse — 121201 2012 QCCQ 9226 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002084-122 DATE : 15 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT X Née le […] 2004 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et B, résidant au […], à Ville A, district A, […] et C, résidant au […] à Ville A , district A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, l’examen de la situation de l’enfant X, née le […] 2004 et âgée de 7 ans. [ 2 ] Elle allègue les méthodes éducatives inappropriées de son père à l’égard du fils de sa conjointe et l’exposition des enfants à des conflits importants entre le père et sa conjointe. [ 3 ] Le 25 janvier 2012, de façon provisoire, le Tribunal confie x à sa mère. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et seul le père est représenté par avocate. [ 5 ] La procureure de la DPJ dépose avec le consentement de toutes les parties une preuve documentaire, dont l’interrogatoire vidéo de X et Y, fils de la conjointe du père, effectué dans le cadre de l’entente multisectorielle et une série de photos de Y ayant des marques visibles sur le corps. [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ.
Situation des enfants [ 7 ] Y exprime clairement vivre des méthodes éducatives inappropriées de la part du père de S. qui lui serre les bras. [ 8 ] X et Y expliquent être témoins de nombreux conflits entre leurs parents respectifs. [ 9 ] Les deux enfants s’expriment spontanément et sans hésitation quant à leur vécu dans chacun de leur milieu.
[ 10 ] Manifestement, le milieu du père révèle des tensions palpables et des méthodes éducatives inappropriées. [ 11 ] Quant à X, elle se développe normalement, a un bon lien avec sa mère et le conjoint de celle-ci qu’elle appelle affectueusement « papa D ». [ 12 ] Elle manifeste certaines réserves à l’égard de la conjointe de son père, madame Hébert, en raison des nombreuses chicanes au sein du couple.
Parents de S. [ 13 ] La mère répond adéquatement à l’ensemble des besoins de sa fille. [ 14 ] Quant au père et sa conjointe, leur relation est parsemée de conflits fréquents en présence des enfants. [ 15 ] Le père admet consommer de la marihuana et a refusé de se présenter à son dernier test de dépistage de drogues. [ 16 ] La collaboration du couple révèle qu’ils reconnaissent peu leurs difficultés personnelles et minimisent leurs impacts sur le quotidien de leurs enfants. [ 17 ] Quant au père, il ne souhaite pas recevoir des services pour gérer son impulsivité et sa consommation de marihuana. [ 18 ] Il reconnaît « peut-être avoir débordé » en lien avec les abus physiques commis sur le fils de sa conjointe, soit Y. [ 19 ] Or, les photos valent mille mots dans cette affaire.
Le père est d’avis : « une tape sur les fesses, ça fait mal à personne ». [ 20 ] La collaboration du couple est presque inexistante et ces derniers n’hésitent pas à hausser le ton afin de faire valoir leur point de vue. [ 21 ] Les parents comprennent difficilement que leurs méthodes éducatives sont inappropriées. [ 22 ] Le Tribunal partage le constat et les préoccupations de l’intervenante : « Toutes ces problématiques auprès d’une famille nombreuse et avec de jeunes enfants dans le milieu parental et si vulnérable, sont très inquiétantes. Z et A sont témoins de conflits de couple.
De plus, les parents minimisent les faits rapportés et discernent peu les impacts que leurs comportements peuvent avoir sur leurs enfants. Ils sont témoins de méthodes éducatives déraisonnables de la part des parents. […] Le risque de récidive est élevé car ils ne voient pas le besoin de changer leurs méthodes éducatives. Monsieur C collabore difficilement avec le Centre jeunesse et teinte la collaboration de la mère, celle-ci étant portée à adopter l’attitude de monsieur C. […] […] Le fait que, la famille immédiate des parents ne voit pas les besoins de protection, est aussi préoccupant.
L’entourage est au courant de la consommation de drogue du père et des conflits fréquents de couple.
Lors de nos interventions, l’impulsivité du père a pu être constatée à plusieurs reprises et la collaboration du couple B a été difficile. » [1] Mesures de protection [ 23 ] Le père et sa conjointe se disent prêts à collaborer afin de mettre fin aux motifs de compromission. [ 24 ] Des actions concrètes et durables devront être constatées au cours des prochains mois afin de nous rassurer quant à leur capacité d’être des parents adéquats dans le quotidien de leurs enfants. [ 25 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 28 ] CONFIE l’enfant X à sa mère; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux fois deux heures par semaine; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour ses difficultés personnelles; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 15 septembre 2012;
[ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Marie-Pier Bouchard Avocate du père M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 mars 2012
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