2016 QCCA 2089, 2016 QCCA 2089
Opinion
Droit de la famille — 163149 2016 QCCA 2089 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009177-152 (155-04-000087-126) (155-12-004782-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCATE J... R... Me MARIE-SOLEIL ROY (MLT avocate & associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT D... G... Me MARTIN D. CHAREST (Aide juridique de Montréal) En appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2015 par l'honorable Gratien Duchesne de la Cour supérieure, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : Famille (divorce – mariage) – Mesures accessoires Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 33 Observations de Me Roy; Observations de la Cour; Me Roy poursuit; 10 h 04 Observations de Me Charest; Observations de la Cour; Me Charest poursuit; 10 h 19 Réplique de Me Roy; 10 h 20 Suspension; 10 h 37 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 novembre 2015 par la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Gratien Duchesne), qui a rejeté sa requête introductive d’instance en nullité de mariage et prononcé le divorce des parties [1] . [ 2 ] Comme en première instance, l’appelant continue à soutenir que l’intimée, d’origine Cubaine, s’est mariée avec lui dans l’unique but d’obtenir sa résidence permanente au Canada, sans avoir jamais eu l’intention de faire vie commune avec lui. [ 3 ] Le juge de première instance, qui s’est livré à une analyse minutieuse de la preuve, note au passage pas moins de 13 indices pouvant soutenir la thèse de l’appelant [2] .
Il rejette néanmoins celle-ci en raison de « trois présomptions de fait, graves, précises et concordantes qui démontrent l’intention arrêtée de la défenderesse de vivre maritalement avec le demandeur lorsqu’elle l’a épousée le 15 avril 2010 [3] . » [ 4 ] L’appel ne peut servir à refaire le procès de première instance. S’agissant en l’espèce de questions de fait et d’appréciation de la preuve par le juge, l’appelant devait nous « montrer du doigt » [4] une erreur manifeste et dominante [5] , un fardeau dont il ne s’est pas déchargé. [ 5 ] Certes, le juge aurait pu, au vu de la preuve, conclure autrement.
Au terme d’un procès d’une durée de deux jours où seules les parties ont témoigné et livré des versions opposées, il a cependant retenu que le « comportement de la défenderesse ne prouve pas qu’elle a profité de la générosité et de la naïveté du demandeur pour quitter Cuba et immigrer au Canada [6] . »
[ 6 ] Enfin, l’allégation de l’appelant que le juge aurait manqué d’objectivité est sans fondement au vu de l’analyse de la preuve à laquelle il s’est livré même si le choix des mots utilisés par ce dernier aurait eu avantage, par endroits, à être plus mesuré. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du litige. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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