2019 QCCQ 9918, 2019 QCCQ 9918
Opinion
Protection de la jeunesse — 19803 2019 QCCQ 9918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005198-188 DATE : 11 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2005 Adolescente intimée -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi du dossier de X, qui, née le [...] 2005, est âgée de treize ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé le «Directeur») demande la révision de l’ordonnance datée du 12 avril 2018 confiant X dans la famille immédiate auprès de sa tante. [ 3 ] Le Directeur désire que soit maintenue la déclaration de compromission aux motifs de risque sérieux de négligence, en raison des problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère, et pour troubles sérieux de comportements en vertu des sous-alinéas b) (2) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et que soit confirmé son placement en centre de réadaptation puisque X s’y trouve depuis l’ordonnance du 9 novembre 2018. [ 4 ] L’adolescente et la mère reconnaissent que sont toujours d’actualité les motifs de compromission. Elles acceptent le dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignage et sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Le Tribunal a procédé en l’absence du père, qui ne voit pas son enfant depuis qu’elle est âgée de six ans. Les procédures n’ont pas pu lui être signifiées. L’intervenant a tenté de retracer, sans succès, une adresse au Canada.
Puisqu’il est originaire [du Pays A], des tentatives de recherche y ont été tentées également, mais n’ont pas permis de le retracer. CONTEXTE :
[ 6 ] La mère a depuis plusieurs années un problème de toxicomanie. Sa consommation d’opiacés et ses comportements conséquents ont nécessité que X soit confiée, dès son jeune âge et de façon intermittente, chez les membres de la famille élargie, dont sa tante, madame C, et le conjoint de cette dernière, Monsieur D, chez qui elle a habité du 25 décembre 2016 au 9 novembre 2018. [ 7 ] La mère, qui avait un mode de vie en marge de la société, a fait plus de cinq thérapies pour régler sa problématique de consommation.
Des rechutes s’en sont suivies et conséquemment la mère et l’enfant ont vécu passablement d’instabilité au gré des épisodes d’abstinence ou de rechutes de la mère, qui ont occasionné des situations de négligence importantes. [ 8 ] Souvent laissée à elle-même, X fut aussi témoin d’une tentative de suicide de sa mère par lacération des poignets, ce qui l’a apeurée.
En présence de sa mère, elle est toujours anxieuse et bien que leur relation soit affectueuse elle ne désire pas habiter avec elle. [ 9 ] La mère poursuit un suivi auprès de l’organisme A en raison des abus sexuels, dont elle fut victime et aimerait reprendre ses études par le biais d’emploi Québec. [ 10 ] Elle poursuit ses démarches pour mettre un terme à sa problématique de toxicomanie et est actuellement sobre d’opiacés.
Vu la chronicité de sa problématique, la situation demeure toujours fragile. [ 11 ] Bien que ses capacités parentales ne soient pas remises en question, elle admet par ailleurs avoir des difficultés à assumer ses responsabilités parentales et à mettre des limites à sa fille. [ 12 ] Dans ce contexte, elle reconnaît que ses difficultés personnelles ont eu un grand effet sur sa fille et comprend qu’en conséquence, sa fille ne veuille pas vivre auprès d’elle. [ 13 ] De son côté, X fait l’objet de diagnostics de TDAI, troubles du développement avec impulsivité, et du trouble de l’attachement.
Sa relation amoureuse avec Y, une jeune fille âgée de 17 ans ne facilite pas la situation. [ 14 ] X a besoin de stabilité affective et d’être sécurisée.
Des verbalisations suicidaires et des gestes d’automutilation sont toujours présents et nécessitent un suivi important puisqu’est constatée une dégradation des comportements de X depuis le début de sa relation avec Y. [ 15 ] Son placement en centre de réadaptation fait suite à des conflits générés tant par l’irrespect des règles de la maison que par les problématiques personnelles de X. [ 16 ] Un suivi conséquent s’avère nécessaire pour lui permettre de bénéficier de services visant à faire évoluer positivement sa situation et à mettre fin à la situation de compromission. [ 17 ] En conséquence, vu la preuve révélée par les rapports produits du consentement des parties et leur accord aux mesures recherchées par le Directeur, estimées dans le meilleur intérêt de l’adolescente, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens du sous-alinéa b) (2) et
f) de l'article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes jusqu’au 11 janvier 2020 : • Que X soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 22 juin 2019 avec la possibilité qu’au cours de cette période elle puisse réintégrer le domicile de sa tante, Madame C, et de son oncle, Monsieur D; • Qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; • Que X et sa mère participent activement au suivi social et aux diverses mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; • Que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais de services en psychologie; • Que la mère fasse rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur tous les moyens qu’elle applique pour elle- même et pour sa fille afin de mettre fin à la situation de compromission; • Que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et en tenant compte de l’intérêt de X et de la situation de la mère; • Que la mère poursuive ses démarches personnelles pour maintenir une stabilité au niveau personnel et financier; • Que la mère s’abstienne de consommer de l’alcool en présence de X ou/et d’être en état de consommation en présence de cette dernière; [ 21 ] ORDONNE à X de ne pas entrer en contact avec Y sauf avec l’accord de la personne autorisée du Directeur ou un tiers identifié par la personne autorisée.
S’il y a lieu, ce contact qu’il soit téléphonique ou physique, sera supervisé tant que requis. [ 22 ] PREND ACTE du consentement de X à obtenir des services psychologiques; [ 23 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. Me Lisa Leroux Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise Deschênes Procureure de l’adolescente A Mère non représentée B Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 11 janvier 2019 MSL/jb
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