2015 QCCQ 8167, 2015 QCCQ 8167
Opinion
Dion c. Boulay 2015 QCCQ 8167 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-002493-151 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND DION demandeur c.
DANNIEL BOULAY défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Normand Dion réclame 3240 $ de Daniel Boulay dont 1200 $ pour la valeur du véhicule confié au défendeur pour des travaux de carrosserie. De plus, il requiert le remboursement de 1040 $, des coûts de remorquage de 200 $, des frais d’avocat de 300 $ et 500 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 2 ] Daniel Boulay nie devoir cette somme.
Il se porte demandeur reconventionnel et réclame 1856,40 $ pour le remorquage du véhicule de Normand Dion, l’entreposage du véhicule durant quinze mois, des heures de travail et du matériel impayés. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le contrat de réparations de la carrosserie et de peinture intervenu le 20 septembre 2013 est-il contraire à l’ordre public? LE CONTEXTE [ 4 ] Vers le 20 septembre 2013, Daniel Boulay se rend chez Normand Dion. Ce dernier lui demande s’il peut réparer la carrosserie et peinturer son Dodge Néon 1997.
Il lui offre 1500 $, dont une avance de 500 $ en argent comptant. [ 5 ] Daniel Boulay peut faire le travail. Ce sera long, car il vient de se séparer, a la garde de son fils et est étudiant à temps complet. Les deux hommes s’entendent selon ces modalités. [ 6 ] Le véhicule est déplacé dans le garage du grand-père de Daniel Boulay sur la route 132 à Matane. Normand Dion lui demande aussi de réparer son Chrysler Le Baron 1984. [ 7 ] Des acomptes totalisent 840 $ sont versés à Daniel Boulay. Cette somme n’est pas contestée. Notamment, 200 $ sont versés en juin 2014.
À cette date, Normand Dion espère que les travaux avanceront plus rapidement. [ 8 ] En novembre 2014, une chicane intervient entre les deux hommes.
Puis le 22 décembre 2014, une mise en demeure est adressée par Normand Dion à Daniel Boulay et lui réclame la valeur de son Dodge Néon soit 1200 $, la valeur de son Chrysler Le Baron, 2000 $, 1000 $ pour l’attache à véhicule, 1040 $ pour l’avance d’argent pour travaux non exécutés, 500 $ pour troubles, ennuis et inconvénients et 300 $ de frais d’avocat. [ 9 ] À ce moment, les deux véhicules sont en possession de Daniel Boulay, mais Normand Dion a récupéré l’attache à véhicule automobile.
Ce dernier récupérera son Chrysler Le Baron et son Dodge Néon 1997 après l’envoi de la mise en demeure. [ 10 ] Il prétend que les travaux n’ont pas été exécutés selon l’entente convenue. [ 11 ] De son côté, Daniel Boulay a effectué le remorquage du Chrysler Le Baron et demande 100 $. Il réclame 10 $/mois pour l’entreposage des deux véhicules pour la période de juillet 2013 à novembre 2014.
Il réclame 25 $/heure pour 75 heures de travail totalisant 1875 $, du matériel pour 436 $ et 200 $ pour de la soudure. [ 12 ] De cette réclamation, il déduit l’acompte reçu et se porte demandeur reconventionnel pour 1856,40 $. [ 13 ] Des photographies sont déposées par Daniel Boulay pour démontrer l’état des deux véhicules de Normand Dion. Entre autres, le Chrysler Le Baron est très rouillé, le plancher est défoncé. [ 14 ] La version de Daniel Boulay diffère en ce que Normand Dion lui a offert le Chrysler Le Baron pour la « scrap » en juillet 2013.
Daniel Boulay utilise sa remorqueuse pour récupérer le Chrysler Le Baron. Peu de temps après, Normand Dion lui demande de leréparer. [15] Dans les semaines qui suivent, Normand Dion lui amène le Dodge Néon 1997 pour des réparations estimées à 1500 $ sans lematériel. L’ANALYSE [16] Le principe applicable à la présente affaire prend sa source à l'article 1373 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1373. L'objet de l'obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas fairequelque chose.
La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public. (nous soulignons) [17] De plus, Le Tribunal estime important de reprendre l'article 1411 C.c.Q.: 1411. Est nul le contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l'ordre public. [18] La preuve est non contredite sur un point, le paiement se fait en argent comptant.
Il n’y a aucune facture pour les heures detravail réalisées sur les véhicules, aucune taxe n’est payée. [19] Le Tribunal est donc saisi d’un litige dont la base contractuelle est en contravention avec des lois fiscales.
Or, les tribunaux[1] ont affirmé, à maintes reprises, qu’il importait d’avoir les mains propres afin de s’adresser aux cours de justice pour faire valoir sesdroits. [20] Le juge Guy Gagnon de la Cour d’appel, alors qu’il était à la Cour du Québec, a écrit[2]: La Cour est d’opinion que lorsque les parties ont convenu d’un contrat dont, pour l’un, l’obligation constitue en une prestation de travail,tandis que pour l’autre, à payer une somme d’argent en conséquence de cette prestation et que le tout doit se faire “sans taxe”, de façonillicite et à l’insu de l’État, donc de l’intérêt commun, il y a lieu de conclure qu’il s’agit là d’un contrat de nullité absolue puisqu’il a étéconvenu contre l’intérêt public vu son caractère illicite. (...) [21] La situation soumise par les parties se fait au mépris de l’intérêt commun et en fraude des lois fiscales.
En conséquence, lesparties ne peuvent s’adresser aux tribunaux pour statuer sur leur litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [22] REJETTE la demande; [23] REJETTE la demande reconventionnelle; [24] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2015 [1] Riccio c. Di Raddo, 2010 QCCQ 6889 ; Maluorni c.Izzo, 2011 QCCQ 1950 .
Loading document…