2019 QCCQ 8195, 2019 QCCQ 8195
Opinion
Sarr c. Voyages Bergeron 2019 QCCQ 8195 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702029-183 DATE : Le 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL SARR
Partie demanderesse c. VOYAGES BERGERON
Partie défenderesse Et 2904977 CANADA INC. Faisant affaire sous le nom de CARIBE SOL
Partie appelée en garantie Et CUBANA AIRLINES
Partie appelée en arrière garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Michel Sarr réclame des dommages-intérêts de 1 500 $ à la défenderesse Voyages Bergeron (Bergeron) à la suite de l’annulation du voyage par le fournisseur Caribe Sol. Caribe sol a remboursé le prix payé pour le forfait.
Caribe Sol et Bergeron refusent cependant de payer toute somme additionnelle. [ 2 ] Le Tribunal doit donc décider si Bergeron doit payer des dommages-intérêts malgré le remboursement du prix payé pour le forfait et si oui, combien. [ 3 ] Le cas échéant, quel doit être le partage de responsabilité entre Bergeron et chacune des deux autres parties appelées en garantie, le cas échéant. Contexte [ 4 ] Le 20 mai 2018, M.
Sarr achète auprès de Bergeron un forfait tout inclus pour un voyage à Cuba pour deux personnes dont le fournisseur est Caribe Sol, qui a retenu les services de Cubana Airlines (Cubana) pour le transport aérien. Le prix du forfait s’élève à 1 216 $ plus les assurances pour la semaine du 28 juin au 5 juillet 2018. [ 5 ] Le 18 mai 2018, un avion sur un vol de Cubana s’écrase tragiquement à La Havane.
Cubana choisit dès lors de garder au sol ses autres avions assurant le transport entre le Canada et Cuba, parce qu’elle opère ses liaisons au moyen d’avions loués pour lesquels elle juge nécessaire de vérifier les couvertures d’assurance. La représentante de Cubana témoigne que Cubana n’a d’ailleurs pas recommencé depuis à opérer les liaisons entre le Canada et Cuba. [ 6 ] Le 14 juin 2018, Bergeron envoie un courriel à M.
Sarr pour l’informer avoir reçu un avis de Caribe Sol concernant son dossier : « La compagnie aérienne Air Cubana a dû annuler ses vols vers la destination Santiago de Cuba pour l’été en raison d’un problème opérationnel et malheureusement Transat ne vole pas sur cette destination. Vous obtiendrez un remboursement complet par le fournisseur ». [ 7 ] Dès le lendemain 15 juin 2018, M. Sarr formule une mise en demeure à Bergeron sur le formulaire de l’Office de la protection
du consommateur. En expliquant avoir acheté son forfait un mois à l’avance pour bénéficier d’un meilleur prix, il exige que Bergeron lui trouve un forfait comparable pour une destination similaire avec n’importe quel transporteur. Il se dit prêt à faire un compromis pour la destination, mais indique que la différence de prix doit être assumée par Bergeron. Sinon, il achètera lui-même un nouveau forfait et réclamera la différence de prix à Bergeron, même si elle est de l’ordre de 2 000 $ ou 3 000 $. [ 8 ] M. Sarr et Bergeron négocient ensemble. Ils ne parviennent pas à s’entendre. Même si M.
Sarr est prêt à faire un compromis sur la destination, Bergeron exige qu’il assume la différence du surplus à être payé. Les parties ont évoqué un surplus de l’ordre de 100 $ ou 200 $, mais n’ont déposé aucun document en preuve à cet effet. [ 9 ] Les notes de réservation déposées en preuve par Caribe Sol démontrent que le 18 juin 2018, Caribe Sol a offert à l’agent de Bergeron responsable du dossier de M. Sarr un forfait avec vol sur Holguin à Cuba, pour la semaine du 27 juin au 4 juillet 2018, pour un prix de 828 $ par personne, soit 1 656 $ pour deux personnes. Donc, pour un supplément de 440 $. [ 10 ] M.
Sarr déclare que Bergeron ne lui a pas transmis cette offre. Cependant, il reconnaît qu’il aurait pu acheter un forfait comparable pour ce prix. [ 11 ] Au lieu de mitiger ses dommages, M. Sarr a acheté un forfait plus cher auprès d’un autre voyagiste et a déplacé ses dates de vacances, entraînant ainsi des dommages plus élevés.
Questions en litige [ 12 ] Pour statuer sur le présent litige, il faut d’abord déterminer les principes juridiques en la matière. [ 13 ] Puis, eu égard à ces principes, il faut répondre à trois questions. [ 14 ] Bergeron a-t-elle prouvé un moyen d’exonération au manquement à son obligation de résultat? [ 15 ] Si non, quelle est la sanction appropriée à son manquement? [ 16 ] Pour valoir entre Bergeron, Caribe Sol et Cubana, quel devrait être le partage de responsabilité?
Analyse Le droit applicable [ 17 ] Un contrat pour l’achat d’un forfait de voyage est à la fois un contrat de service [1] et un contrat de consommation régi par la Loi sur la protection du consommateur [2] (la L.p.c. ). [ 18 ] Les articles 2100 C.c.Q. ainsi que 40 L.p.c. imposent au prestataire de services et commerçant une obligation de résultat. Ainsi, vu l’intensité de cette obligation contractuelle, en l’absence du résultat prévu par le contrat, l’agence de voyages ou le fournisseur de services, le cas échéant, est présumé en faute.
Pour s’exonérer de telle responsabilité, il faut prouver plus que la simple absence de faute. Il faut démontrer que l’inexécution ou le préjudice subi provient d’un cas fortuit, d’une force majeure ou du fait d’un tiers, le grossiste et ses fournisseurs n’étant pas considérés comme des tiers à l’égard de l’agence [3] . [ 19 ] Vu l’article 10 L.p.c., l’agence de voyages et le fournisseur ne peuvent limiter ou exclure leur responsabilité à l’aide d’une clause à cet effet [4] dans leur brochure ou autre document. Cet
article interdit la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. [ 20 ] L’article 272 L.p.c. permet au consommateur de demander notamment l’exécution de l’obligation plutôt que la résolution ou « l’annulation » du contrat s’il le désire, sans préjudice à sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas, voire à des dommages- intérêts punitifs. [ 21 ] L’article 10 L.p.c. et l’article 261 L.p.c., qui consacrent le principe selon lequel on ne peut déroger à cette loi d’ordre public par une convention particulière, font échec à la limitation de responsabilité recherchée par les parties poursuivies. [ 22 ] La Cour d'appel, dans l'affaire Lambert c.
Minerve Canada, compagnie de transport aérien inc. [5] , a rendu un arrêt de principe sur la responsabilité des différents intervenants dans le domaine du voyage. Ces principes sont repris et complétés dans la décision du juge Gosselin, dans l'affaire Verrault c. 124851 Canada inc. [6] . [ 23 ] Il ressort de ces décisions qu'il existe un lien d'obligation contractuelle direct entre le client et le grossiste.
L'agence de voyages et le grossiste peuvent être tenus responsables du manquement du transporteur aérien si celui-ci n’exécute pas son obligation de résultat et si son manquement ne résulte pas d'une force majeure.
Parce qu’il s'agit d'un contrat de services qui est également un contrat de consommation, l'agence de voyages et le grossiste sont donc tenus à la même obligation de résultat. [ 24 ] Pour être exonéré de responsabilité relativement à une annulation de vol, le transporteur doit prouver la force majeure. [ 25 ] La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères [7] . Bergeron a-t-elle prouvé un moyen d’exonération au manquement à son obligation de
résultat? [ 26 ] L’annulation unilatérale du voyage par le fournisseur de services contrevient à l’article 16 L.p.c., qui édicte que l’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévu au contrat. [ 27 ] L’annulation contrevient aussi à l’article 40 L.p.c., qui exige qu’un bien ou un service fourni soit conforme à la description qui en est faite dans le contrat, malgré toute stipulation contraire [8] . [ 28 ] La décision d’affaires de Cubana de cesser de louer des avions auprès de tiers pour satisfaire à ses obligations envers Caribe Sol et ses clients ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible qui équivaut à force majeure.
Il s’agit d’un choix financier pour prévenir des pertes potentielles. Ce choix économique n’exonère pas Cubana de son obligation de résultat. [ 29 ] Bergeron, Caribe Sol et Cubana ne sont pas des tiers les uns par rapport aux autres. Envers le client, ils doivent donc tous supporter le manquement à leur obligation de résultat.
Quelle est la sanction appropriée au manquement de Bergeron? [ 30 ] La clause des « Règlements et politiques » de Bergeron selon laquelle Bergeron agit seulement comme « mandataire » pour les produits et services apparaissant sur son site est inopposable au consommateur, parce qu’elle constitue une stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant et contrevient ainsi aux articles 10 et 261 L.p.c. [ 31 ] Les « Conditions générales pour les vols ou forfaits vacances Cuba Caribe Sol » contiennent la clause suivante : « Dans le cas d’annulation décrétée par Caribe Sol, le remboursement complet des sommes versées représentera le règlement définitif envers le voyageur ».
Vu les articles 10 et 261 L.p.c., cette clause ne saurait limiter la responsabilité de Caribe Sol et empêcher le consommateur de faire valoir tous ses recours prévus à l’article 272 L.p.c., incluant une demande d’exécution en nature et une demande de dommages- intérêts, compensatoires ou punitifs. [ 32 ] Ici, le différend résulte du fait qu’aucune des parties poursuivies n’a voulu assumer un supplément de prix pour permettre au consommateur d’effectuer un voyage comparable aux dates auxquelles il était en vacances. [ 33 ] Dans ces circonstances, le Tribunal condamnera Bergeron, seule
partie poursuivie dans la demande principale, à des dommages-intérêts compensatoires de 440 $ pour la différence de prix établie par le seul écrit produit en preuve à ce sujet. Le Tribunal condamnera aussi Bergeron à des dommages-intérêts compensatoires additionnels de 220 $ pour les tracas et inconvénients liés au refus obstiné de Bergeron de consentir quelque indemnité que ce soit à son client malgré les stipulations claires et impératives de la L.p.c. [ 34 ] Cependant, le Tribunal refuse d’indemniser M.
Sarr pour sa perte réelle, étant donné qu’il a manqué à son obligation de mitiger ses dommages [9] en reportant son voyage à une date ultérieure pour laquelle le forfait lui a coûté plus cher et lui a occasionné d’autres pertes liées à son travail [10] . [ 35 ] Bergeron devra donc payer une indemnité de 660 $ à M. Sarr. Pour valoir entre Bergeron, Caribe Sol et Cubana, quel devrait être le partage de responsabilité? [ 36 ] Bergeron appelle en garantie Caribe Sol, qui elle-même appelle en arrière-garantie Cubana. [ 37 ] L’
article 1478 C.c.Q. prévoit que lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leurs fautes respectives. [ 38 ] Il est vrai qu’au départ la responsabilité devrait reposer sur Cubana en raison de son choix économique. [ 39 ] Cependant, si Bergeron et Caribe Sol avaient compris et accepté la portée de leur obligation de résultat plutôt que de chercher à faire échec aux dispositions impératives de la loi, le préjudice subi par M.
Sarr et devant être compensé par Cubana aurait été moindre. [ 40 ] Dès le tragique écrasement d’avion du 18 mai 2018 Cubana a cessé d’offrir des vols vers Cuba. Néanmoins, Bergeron a continué à offrir le forfait du Caribe Sol sur son site Internet, ce qui a permis à M. Sarr de l’acheter le 20 mai 2018. [ 41 ] Pendant près d’un mois, lors des négociations, Bergeron et Caribe Sol ont persisté dans leur refus de payer tout supplément de prix, même minime, malgré leur obligation de résultat quant à la prestation de service prévue au contrat.
Ce refus obstiné a aggravé l’importance du préjudice. [ 42 ] Eu égard à toutes ces circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de partager la responsabilité des trois parties poursuivies à parts égales. Chacune devra ainsi assumer le tiers de la condamnation en capital et intérêts. Bergeron devra assumer seule les frais de justice de son client. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 45 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Voyages Bergeron à payer à la
partie demanderesse la somme de 660 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 15 juin 2018, plus les frais de
justice de 101 $; [ 46 ] CONDAMNE la
partie appelée en garantie Caribe Sol à payer à la
partie défenderesse Voyages Bergeron la somme de 440 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 15 juin 2018, sans frais; [ 47 ] CONDAMNE la
partie appelée en arrière-garantie Cubana Airlines à payer à la
partie appelée en garantie Caribe Sol la somme de 220 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 15 juin 2018, sans frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 12 décembre 2019
Loading document…