2019 QCCQ 9176, 2019 QCCQ 9176
Opinion
Protection de la jeunesse — 19244 2019 QCCQ 9176 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013362-157 DATE : 8 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2008 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X demeure dans le milieu familial paternel et n’a aucun contact avec sa mère depuis juin 2017. [ 2 ] Le 14 juillet 2017, le soussigné confie X à son père avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année, puisque sa sécurité et son développement sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère et de son conjoint, monsieur C, et du problème d’instabilité de la mère, de négligence sur le plan éducatif, en lien avec la présence de tiers inapproprié dans le milieu familial maternel et de l’attitude parentale inappropriée dans le milieu maternel, et de mauvais traitements psychologiques, en lien avec l’exposition à la violence conjugale dans le milieu maternel. [ 3 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation et recommande de maintenir l’enfant chez son père avec un suivi social pour une période additionnelle d’une année.
Cette demande n’est pas contestée par les parties. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve révèle que la situation de la mère n’a pas changé. Elle fait toujours preuve d’instabilité tant sur le plan de ses relations amoureuses que sur le plan résidentiel. [ 5 ] Elle a connu divers épisodes de violence, tant avec son ex-conjoint, monsieur D, monsieur C (le père de
Y) qu’avec son frère, monsieur E. [ 6 ] Actuellement, elle fait de nouveau vie commune avec monsieur C, bien que leur relation ait été ponctuée de plusieurs ruptures et reprises de vie commune au cours de la dernière année. [ 7 ] Sur le plan de sa santé mentale, madame présente toujours une vulnérabilité. Il est primordial qu’une évaluation complète et exhaustive soit réalisée par un psychiatre afin de faire le point sur ses besoins. [ 8 ] La consommation de la mère demeure également un facteur à risque inquiétant. Dans la dernière année, elle n’a fait aucun test de dépistage pour démontrer sa sobriété.
Elle s’est inscrite au programme de substitution aux opiacées en raison d’une dépendance aux hydromorphones, mais n’y participe plus. [ 9 ] Bref, la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour les mêmes motifs de compromission déjà retenus dans la dernière ordonnance. [ 10 ] Au cours des prochains mois, il y aura lieu de travailler la reprise de contacts entre X et sa mère, puisqu’ils ne se sont pas vus depuis juin 2017. X refuse encore à ce jour d’avoir des contacts avec cette dernière.
[ 11 ] L’intervenante suggère qu’il y ait un suivi psychologique afin de permettre à l’enfant d’extérioriser ses sentiments et de travailler sur les raisons pour lesquelles il ne désire pas voir sa mère. [ 12 ] Comme le Tribunal l’a souligné à l’audience, il y a tout lieu de s’inquiéter de la position que maintient X depuis plusieurs mois, quant à son refus de reprendre contact avec sa mère, en lien avec certains comportements aliénants qu’il pourrait subir dans le milieu paternel et qui ne faciliteraient pas cette reprise de contact. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] , en lien avec les problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d’instabilité de la mère et de son conjoint, monsieur C, de négligence sur le plan éducatif [2] , en lien avec la présence de tiers inapproprié dans le milieu familial maternel et de l’attitude parentale inappropriée dans le milieu maternel, et de mauvais traitements psychologiques, en lien avec l’exposition à la violence conjugale dans le milieu maternel; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juillet 2017; [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'enfant soit maintenu auprès de son père;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) QUE l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 19 ] AUTORISE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à l’exclusion de monsieur C et en tenant compte du désir de l’enfant; [ 20 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie, santé mentale violence);
b) QUE la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
c) QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Valérie Daigle, procureure de la demanderesse Me Gabrielle Martineau-Desautels, p rocureure de l'enfa nt Me Sophie Lafleur, p rocureure de la mère Me Denis Richard, p rocureur du père /jy Date d’audience : 8 janvier 2019
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