2018 QCCQ 9745, 2018 QCCQ 9745
Opinion
Lalumière c. Levasseur JP2098 2018 QCCQ 9745 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700616-181 DATE : 17 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN LALUMIÈRE Demandeur c.
ROBERT LEVASSEUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (sur demande de renvoi) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans son recours, Jean Lalumière (« M. Lalumière ») réclame à Robert Levasseur (« M. Levasseur ») 6 151,16 $ , représentant les dommages subis à la suite de la découverte de vices cachés affectant le bateau acquis de ce dernier . [ 2 ] M.
Levasseur soumet que le recours aurait dû être intenté dans le district judiciaire où l’entente a été conclue , soit à Longueuil , d’où son moyen déclinatoire demandant le renvoi de l’instance dans le district judiciaire de Longueuil. [ 3 ] Il y a absence de contestation de la demande de renvoi de la part de M. Lalumière. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Les articles 41 et 42 du Code de Procédure civile [1] s’énoncent comme suit : 41.
La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts. Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.
Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion. 42. Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi;
3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 5 ] Selon ces articles, la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domiciliée la
partie défenderesse, ce qui constitue la règle. Peut être aussi territorialement compétente, au choix de la
partie demanderesse la juridiction du lieu où le contrat est conclu ou celle où est situé l’immeuble faisant l’objet du litige. [ 6 ] […] [ 7 ] Considérant que M. Lalumière allègue lui-même dans sa demande introductive d’instance que l’entente a été conclu dans les ville et district judiciaire de Longueuil. [ 8 ] Considérant l’absence de contestation de la demande de renvoi. [ 9 ] Considérant que M. Lalumière n’établit pas, par preuve prépondérante, les éléments constitutifs de son choix de présenter sa demande introductive d’instance dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de renvoi de la présente instance. [ 11 ] ORDONNE le transfert du dossier au palais de justice de Longueuil, dans le district judiciaire de Longueuil. [ 12 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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