2018 QCCA 2228, 2018 QCCA 2228
Opinion
Drolet c. R. 2018 QCCA 2228 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003602-187 (200-36-002618-171) (12CC010650) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 décembre 2018 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RAYMOND DROLET Me JEAN PETIT (AP7345)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JESSICA MC CONNELL (AM0NG4) (Giasson et associé
s) PARTIE MISE EN CAUSE S.A.A.Q.
En appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2018 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour Supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1- Requête pour permission d’appeler (art 839(1) C.cr .) 2- Requête pour suspension de diverses ordonnances (art 261; 683(3); 368(5)a)d)e); 683(5.1); 822 et 839 (2) (3)
(4) C.cr. ) Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 45 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 46 Observations de Me Petit; Observations de la juge; 9 h 54 Me Petit remet de la jurisprudence et poursuit; 10 h 08 Observations de Me McConnell; Observations de la juge; Me McConnell poursuit; 10 h 21 Réplique de Me Petit; Me Petit remet de la jurisprudence et poursuit; 10 h 25 Discussions; 10 h 26 Suspension; 11 h 04 Reprise; Jugement; 11 h 06 Discussions; 11 h 07 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler ( art. 839(1) C.cr. ) d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Serge Francoeur) ayant rejeté son appel d’une condamnation pour avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix aux termes de l’article 254 C.Cr. Cette condamnation découle du rejet de la requête du requérant pour exclusion de la preuve fondée sur une violation de son droit à l’avocat. [ 2 ] Le requérant demande aussi la suspension des ordonnances prononcées à la suite de sa condamnation jusqu’à la décision définitive sur l’appel.
L’intimée ne conteste pas cette dernière demande dans l’éventualité où la permission d’appeler serait accordée. [ 3 ] Pour obtenir la permission d’appeler, le requérant doit me convaincre que l’appel proposé 1) soulève une question de droit importante pour l’administration de la justice ou 2) présente des circonstances particulières, notamment en termes de gravité de la condamnation ou de la peine, ou 3) comporte un motif suffisant nécessitant l’intervention de la Cour d’appel [1] . [ 4 ] En l’espèce, le requérant énonce cinq moyens : A.
Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en omettant de tenir compte du contre-interrogatoire de l’agent Morneau, celui-là même qui refuse l’exercice du droit à l’avocat et qui prend la décision de consigner le refus quant aux articles 254(3) et 254(5) du Code criminel ? B. L’accusé menotté mis en état d’arrestation pour facultés affaiblies et qui signifie vouloir parler à un avocat peut-il être condamné pour un refus en vertu des articles 254(3) et 254(5) du Code criminel , alors que le policier lui refuse délibérément d’exercer ce droit énoncé à 10
b) de la Charte ? C. L’infraction du refus énoncé à l’ article 254(3) et 254(5) du Code criminel est-elle suspendue jusqu’à ce que l’accusé ai pu exercer son droit à l’avocat énoncé à 10
b) de la Charte au poste de police? D. A-t-on raison de croire que le juge a erré dans son exercice de l’ article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ? E. A-t-on raison de croire que le juge a erré en droit en ne reconnaissant pas que l’appelant, un ancien policier, est victime de discrimination vu sa connaissance des procédures judiciaires? [ 5 ] J’estime que les moyens B et C soulèvent une question de droit importante qui dépasse le seul intérêt du requérant et qui justifie que j’accorde la permission.
Quant aux autres moyens (A, D et E), il y a lieu de les déférer à la formation de la Cour qui entendra l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Sur la requête pour permission d’appeler [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler sur les moyens B et C; [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler quant aux moyens A, D et E à la formation de la Cour qui entendra l’appel; Sur la requête pour suspension de diverses ordonnances [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour suspension de diverses ordonnances; [ 10 ] SUSPEND l’ordonnance de paiement des frais, de l’amende et de la suramende compensatoire prononcée par l’honorable Louis-Marie Vachon, j.c.m., le 9 novembre 2017 et maintenue par l’honorable Serge Francoeur, j.c.s., le 30 novembre 2018 jusqu’à la décision définitive sur l’appel; [ 11 ] SUSPEND l’interdiction de conduire tout véhicule à moteur prononcée contre le requérant par l’honorable Louis- Marie Vachon, j.c.m., le 9 novembre 2017 et maintenue par l’honorable Serge Francoeur, j.c.s., le 30 novembre 2018 jusqu’à la décision définitive sur l’appel; [ 12 ] ORDONNE à la S.A.A.Q. de remettre un permis de conduire au requérant pendant l’appel.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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