2016 QCCQ 6805, 2016 QCCQ 6805
Opinion
Lebel c. Lebel 2016 QCCQ 6805 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009003-142 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ SYLVIE LEBEL Demanderesse c.
MONIQUE LEBEL et NORMAND LEBEL et LAURENT LEBEL et PIERRETTE LEBEL et MARCEL LEBEL et DORIS LEBEL et CLÉMENT LEBEL et RÉJEAN LEBEL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ DÉSIGNATIONS [ 1 ] La présente affaire concerne la famille Lebel. Pour alléger le texte, et sans manquer de courtoisie, le Tribunal utilise les prénoms des personnes concernées. [ 2 ] Ainsi, la demanderesse est désignée Sylvie.
INTRODUCTION [ 3 ] Sylvie intente une poursuite contre ses frères et sœurs pour obtenir remboursement des frais funéraires suite au décès de la mère des parties. La réclamation s’établit à 7 000 $. [ 4 ] Le procès se tient devant le présent Tribunal le 20 juin 2016. LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 5 ] Tout d’abord, le Tribunal doit statuer sur la requête en rétractation de Sylvie. [ 6 ] Suite au dépôt du présent recours, certains défendeurs produisent une contestation. Le greffier avise ensuite les parties pour une audition le 9 février 2016.
À cette date, le juge Boudreault rejette la poursuite en raison de l’absence de Sylvie. Par la suite, Sylvie présente une requête en rétractation qui est reçue le 23 mars 2016 par le juge Daoust (première étape). Le greffier convoque ensuite les parties pour une audience portant sur la rétractation (deuxième étape) et sur le fond du litige. [ 7 ] Le 20 juin 2016, Sylvie explique qu’elle n’a pas reçu la convocation du 9 février en raison d’une erreur sur le code postal.
Elle n’a donc jamais su que la cause était fixée. [ 8 ] Le Tribunal accepte cette explication et, conséquemment, rétracte le jugement prononcé le 9 février 2016.
LE CONTEXTE [ 9 ] Le 10 avril 2013, M me Gabrielle Bouchard rédige devant deux témoins un testament prévoyant que : ▪ Tous les biens sont légués à Sylvie. Il s’agit clairement d’un legs universel. ▪ Sylvie est désignée liquidateur. À ce titre, elle pourra payer à même les biens de la succession les dettes justes et légitimes. ▪ Les funérailles et la sépulture sont laissées à la discrétion de Sylvie. [ 10 ] M me Bouchard décède le 21 novembre 2013 à l’âge de 77 ans. L’avis de décès mentionne qu’elle est l’épouse de feu Pierre Lebel et la conjointe de Roland Paradis.
De plus, elle laisse dans le deuil : ▪ ses enfants : 1) Normand 2) feu Raynald 3) André 4) Marcel 5) Pierrette 6) Laurent 7) Clément 8) Monique 9) Doris 10) Hélène 11) Réjean 12) Sylvie (la demanderesse) 13) Sylvain ▪ ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. [ 11 ] Les relations sont difficiles ou distantes entre certains frères et sœurs. [ 12 ] Le 22 novembre 2013, un contrat est conclu entre Résidence funéraire du Saguenay [Résidence] et Sylvie personnellement (sans mention de sa qualité d’héritière ou de liquidatrice).
De plus, elle signe sous la rubrique « caution », mentionnant qu’il s’agit d’un engagement personnel. Après avoir payé, Sylvie reçoit des reçus à son nom. [ 13 ] Le 30 janvier 2014, Sylvie, Hélène, Sylvain ainsi que Roland Paradis transmettent une demande écrite de paiement à Monique, Normand, Laurent, Pierrette, Marcel, Doris, Clément, Réjean et André. [ 14 ] Selon cette demande, les frais funéraires s’établissent à 10 000 $ et l’assurance vie ne couvre qu’une
partie des dépenses. Conséquemment, les 9 destinataires sont requis de contribuer à la hauteur de 514 $ chacun, montant payable directement à Résidence. [ 15 ] Les 6 et 11 février 2014, Marcel, Doris et Normand répondent par l’entremise d’un avocat de l’aide juridique. Essentiellement, ils refusent de payer pour les motifs suivants : ils n’ont pas d’informations concernant l’assurance vie, ils ignorent s’il y a un testament, qui est l’héritier et quel est l’état des actifs. De plus, ils n’ont pas signé le contrat avec Résidence et ne s’estiment pas responsables de la dette.
Finalement, ils prétendent ne pas avoir la capacité de payer. [ 16 ] Le 7 avril 2014, Sylvie intente la présente poursuite à la division des petites créances contre les défendeurs. Elle prétend que les frais totalisent 12 058,42 $ et que la contribution de chacun s’établit à 875 $.
Pour respecter le seuil de compétence des petites créances en vigueur à l’époque, elle réduit sa réclamation à 7 000 $. [ 17 ] En parallèle, Sylvie présente à la Cour supérieure une requête en vérification du testament de M me Bouchard [1] . [ 18 ] Normand, Pierrette et Marcel comparaissent aux petites créances et produisent une contestation. Les motifs correspondent à la lettre de l’avocat déposée en février 2014. [ 19 ] Lors de l’instruction le 20 juin 2016, seuls Sylvie et Normand se présentent. [ 20 ] Le Tribunal constate qu’il y a désistement à l’égard de Laurent, Clément et Réjean.
Par ailleurs, Sylvie mentionne qu’André et Sylvain ont été oubliés dans la poursuite.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Sylvie réclame à certains frères et sœurs le paiement des frais funéraires qu’elle a personnellement assumés. Son recours est-il fondé? [ 22 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal retient les éléments suivants. [ 23 ] Selon l'
article 42 du Code civil du Québec , les frais funéraires sont à la charge de la succession. Dans le présent cas, Sylvie ne dépose pas d’inventaire formel permettant de savoir si la succession est solvable ou insolvable. [ 24 ] En ce qui concerne l’héritier, il est responsable du paiement des dettes proportionnellement à ce qu’il reçoit de la succession. S’il n’y a qu’un seul héritier, il assume le paiement de la totalité des dettes du défunt [2] . Dans le présent cas, Sylvie est la seule héritière. [ 25 ] Du début à la fin, elle engage sa responsabilité personnelle auprès de Résidence.
De plus, elle reçoit 6 927 $ de l’assureur-vie. [ 26 ] Il arrive que des membres d’une famille soient tenus de partager les frais funéraires lorsque, par exemple, ils ont donné leur consentement tacite [3] . Dans le présent cas, on ne retrouve pas de consentement même si certains membres de la famille ont accepté de payer volontairement (ce qui explique les désistements). [ 27 ] Pour toutes ces raisons, la poursuite est rejetée. CONCLUSION [ 28 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] RÉTRACTE le jugement prononcé le 9 février 2016. [ 30 ] REJETTE la demande de la demanderesse. [ 31 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 20 juin 2016
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