2017 QCCQ 930, 2017 QCCQ 930
Opinion
Fiset c. Ville de Brossard 2017 QCCQ 930 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034396-151 DATE : Le 30 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE FISET
Partie demanderesse c. VILLE DE BROSSARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Isabelle Fiset réclame 500 $ en dommages-intérêts à la défenderesse Ville de Brossard (la Ville), représentant une estimation des coûts de réparation à son pare-chocs et à l’aile avant de son véhicule-automobile. Elle circulait sur une voie publique très passante appartenant à la Ville. Cette voie n’a pas été déglacée, devenant ainsi non sécuritaire. [ 2 ] La Ville plaide n’avoir commis aucune faute.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La Ville a-t-elle commis une faute dans l’entretien de la rue à cet endroit? [ 4 ] Le cas échéant, quelle compensation devrait être octroyée? ANALYSE [ 5 ] La règle de droit applicable est celle de l’
article 585 paragraphe 7 de la
Loi sur les Cités et Villes [1] , qui se lit ainsi : 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace , à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques . (soulignement ajouté) [ 6 ] Dès qu’il est démontré que l’accident a été causé par la présence de glace sur la travée, ce qui est le cas en l’espèce, le fardeau de preuve repose sur la demanderesse de démontrer, par prépondérance de preuve [2] , la faute ou la négligence de la Ville, tenant compte alors des conditions climatiques précédant l’accident [3] . [ 7 ] En l’espèce, la preuve révèle qu’il a neigé environ 2 cm dans la nuit du 15 au 16 janvier 2015, entre minuit et 7 h le matin. [ 8 ] La Ville a appliqué son plan directeur de la viabilité hivernale, c’est-à-dire son plan de déneigement. [ 9 ] La Ville possède cinq saleuses, dont trois à l’interne et deux à contrat. [ 10 ] Les cinq sont sorties sur la route et ont mis du sel, l’opération s’étant déroulée dans la nuit du 15 au 16 à compter de 3 h du matin, pour se terminer vers 8 ou 9 h le matin. [ 11 ] Après cette opération, en principe, il n’aurait pas dû y avoir de problème, puisque la neige accumulée dans la travée de droite
aurait dû fondre, se transformer en eau et être évacuée par son écoulement à l’extrême droite de la chaussée. [ 12 ] Malheureusement, la température s’est refroidie brusquement au cours de la journée du 16 janvier 2015, pour atteindre -16 ºC, ce qui a transformé la neige mouillée en glace, d’une épaisseur d’environ quatre pouces. [ 13 ] Cette transformation inattendue a rendu les lieux non sécuritaires et a causé l’accident, puis un deuxième accident peu de temps après. [ 14 ] Il s’agit du seul endroit à Brossard où il y a eu un, voire deux accidents dans la journée du 17 janvier 2015, le deuxième au même endroit peu de temps après celui à la source du présent litige. [ 15 ] Dès que la Ville a appris cela, elle a envoyé un camion épandre du gravier sur la glace, trop épaisse pour être cassée, et le sel étant inefficace par une température aussi froide. [ 16 ] L’ensemble de ces faits amène le Tribunal à conclure que les lieux n’étaient certes pas sécuritaires, cependant, la négligence ou la faute de la Ville n’a pas été prouvée, puisque la Ville a une obligation de moyens et non de résultat et qu’elle a pris des mesures d’entretien raisonnables eu égard aux conditions climatiques. [ 17 ] La demanderesse n’a ainsi pas satisfait à son fardeau de preuve. [ 18 ] Vu la situation financière de la demanderesse, chaque
partie paiera ses frais. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 23 janvier 2017
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