2024 QCCS 383, 2024 QCCS 383
Opinion
Silver Point Life (Silver Point Capital) c. Empire, Compagnie d'assurance-vie 2024 QCCS 383 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-034085-225 DATE : 1 er février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE APRIL, j.c.s. ______________________________________________________________________ SILVER POINT LIFE, LLC (SILVER POINT CAPITAL, L.P.) Demanderesse c.
L’EMPIRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I. APERÇU [ 1 ] La demanderesse, Silver Point Life, LLC (Silver Point Capital, L.P.) (« Silver Point »), souhaite obtenir un jugement déclaratoire afin de préciser les liens contractuels qui la lient à la défenderesse, L’Empire, compagnie d’assurance-vie (« L’Empire »). II.
CONTEXTE [ 2 ] Silver Point est une corporation légalement constituée et ayant son établissement principal à Greenwich (Connecticut), aux États-Unis. Elle est titulaire et bénéficiaire d’une police d’assurance-vie [1] portant le numéro [1] sur la vie de M. Claude Marcoux [2] . [ 3 ] L’Empire est une compagnie d’assurance-vie, légalement constituée au Canada, dont le siège social est situé à Kingston, en Ontario. La défenderesse possède un établissement dans le district de Québec, sis au 1220, boulevard Lebourgneuf, à Québec. [ 4 ] Silver Point, à
titre de titulaire et bénéficiaire unique de la police numéro [1], réclame de L’Empire le versement de l’indemnité d’assurance-vie de 1 000 000 $ qui y est prévu. À
titre subsidiaire, elle réclame que lui soient remboursées les primes payées à L’Empire depuis l’acquisition de cette police d’assurance-vie, en plus de l’intérêt légal et de l’indemnité additionnelle. [ 5 ] L’Empire ne conteste pas les conclusions recherchées par Silver Point, dans la mesure où les principes énumérés à l’
article 2418 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») sont respectées, ce qui détermine les questions dont le Tribunal est saisi. III. QUESTIONS EN LITIGE
a) Silver Point est-elle titulaire et bénéficiaire de la police numéro [1] émise par L’Empire ?
b) Silver Point a-t-elle droit à la prestation d’assurance-vie de 1 000 000 $ prévue à cette police ? IV. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Les faits ayant donné lieu au présent litige ne sont pas contestés. Ainsi, les parties conviennent de la véracité des transactions qui ont eu cours entre le 22 février 1999, date à laquelle M.
Marcoux a consenti à la vente [3] de sa police d’assurance-vie à Reliance Financial Group (« Reliance ») [4] , et la date de la vente de 157 polices d’assurance détenues par Reliance, dont la police numéro [1] faisait partie, en novembre 2006 [5] . [ 7 ] Dans le formulaire de transfert de la police en faveur de Silver Point [6] , seule la signature du représentant de Silver Point apparait. Alors que l’on devrait également y retrouver celle d’un représentant de Reliance, on y lit plutôt la mention « see court order », faisant référence au jugement rendu le 29 novembre 2006 par le juge Paul G.
Hyman, de la United States Bankruptcy Court, par lequel il confirme l’achat par Silver Point de la police numéro [1] (« jugement de 2006 ») [7] . En outre, la
section « Life/Person Inured(s) (applicable in Quebec only) » du formulaire de transfert de cette police est vierge. [ 8 ] Or, L’Empire émet une certaine réserve [8] eu égard à l’application de l’
article 2414 C.c.Q. relativement à l’intérêt assurable et au fait de se voir opposer par un tiers acquéreur le paiement de l’indemnité prévue à la police. Par conséquent, Silver Point requiert du Tribunal qu’il reconnaisse l’entièreté de ses droits.
[ 9 ] D’ailleurs, il est admis que Silver Point a payé un total de 404 990,00 $ à
titre de primes pour la police numéro [1] depuis son acquisition, dont un montant de 13 845,60 $ représentant les primes versées depuis la mort de M. Marcoux et qui devrait être remboursé à Silver Point, le cas échéant, reconnaissant par conséquent le respect intégral de ses obligations. [ 10 ] À ce titre, Silver Point soutient ce qui suit [9] : − L’objectif de l’
article 2418 C.c.Q. est d’empêcher la spéculation non désirée sur la vie d’un assuré sans son consentement; − Un processus judiciaire rigoureux a reconnu la propriété de la police numéro [1] pour laquelle M. Marcoux avait préalablement consenti par écrit à la vente et au transfert [10] . [ 11 ] Comme l’indique avec justesse Silver Point, le but de l’obligation d’avoir un intérêt d’assurance ou un consentement écrit de l’assuré est d’éviter la spéculation [11] , de « délimiter l’offre de service utile du jeu de hasard pouvant mettre en danger des personnes » [12] . Ces règles sont d’ordre public absolu en vertu de l’
article 2414 C.c.Q. [13] . Il ne peut donc y être contrevenu, sous peine de nullité absolue du contrat d’assurance ou de cession pouvant même être soulevée d’office par le tribunal ( art. 1417 et 1418 C.c.Q. ). [ 12 ] En matière d’assurances de personnes, les commentaires du ministre de la Justice sur l’
article 2418 C.c.Q. précisent que la condition qui est énoncée à cet
article s’applique « à toute cession ultérieure du contrat d’assurance de personnes » [14] . L’utilisation du déterminant « toute » indique que « chaque » ou « n’importe quel[le] » [15] cession ultérieure est conditionnelle au respect de l’exigence d’intérêt d’assurance ou de consentement écrit de l’assuré. [ 13 ] En l’espèce, Silver Point n’ayant jamais eu d’intérêt d’assurance pour ce qui est de la police numéro [1], elle se devait d’avoir un consentement écrit de M.
Marcoux pour que la cession de cette police soit valablement effectuée. [ 14 ] Or, il n’en est rien. [ 15 ] D’une part, le jugement de 2006 [16] ne concerne que Reliance et Silver Point et ne peut donc pas équivaloir à un consentement écrit de l’assuré, d’autant plus que ce dernier n’a jamais été impliqué dans cette procédure judiciaire. D’ailleurs, la mention de ce jugement dans le formulaire de transfert de la police numéro [1] se trouve, à juste titre, à la
section « Signature of Owner » et non à la
section « Life/Person Inured(s) (applicable in Quebec only) », qui elle est vierge [17] . [ 16 ] D’autre part, la signature de M. Marcoux au contrat de cession de sa police d’assurance-vie à Reliance [18] ne peut valoir comme consentement écrit pour toute transaction future. Conclure ainsi reviendrait à permettre qu’il soit fait indirectement ce que l’on ne peut pas faire directement, c’est-à-dire de passer outre à l’exigence imposée par le législateur et spéculer sur la vie d’autrui du moment où il ne s’agit plus de la première cession. [ 17 ] En outre, le consentement donné par M.
Marcoux dans le document intitulé « Authorization to release information » [19] ne concerne que la communication d’informations et non une cession future de la police d’assurance-vie numéro [1]. [ 18 ] Le Tribunal se voit donc dans l’obligation de déclarer la cession de la police numéro [1] en faveur de Silver Point nulle de nullité absolue. Conformément à l’
article 1422 al. 2 C.c.Q. , L’Empire devra restituer à Silver Point l’ensemble des primes que cette dernière lui a versées pour l’assurance sur la vie de M. Marcoux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE nulle la cession effectuée en novembre 2006 en faveur de la demanderesse de la police d’assurance numéro [1] émise par la défenderesse sur la vie de M. Claude Marcoux; [ 21 ] ORDONNE à la défenderesse de rembourser à la demanderesse la somme de 404 990,00 $ correspondant aux primes versées pour la police numéro [1], avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 juillet 2022; [ 22 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ JOHANNE APRIL, j.c.s.
M e Sébastien Denoncourt MMGC 871, Grande Allée Ouest, #200 Québec (Québec) G1S 1C1 Pour la demanderesse M e Bernard Amyot LCM Avocats Inc. 600, boul. de Maisonneuve Ouest, bur. 2700 Montréal (Québec) H3A 3J2 Pour la défenderesse Date de l’audience : 17 janvier 2024
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