2010 QCCQ 14548, 2010 QCCQ 14548
Opinion
Protection de la jeunesse — 101982 2010 QCCQ 14548 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002896-096 JUGEMENT RENDU LE : 22 avril 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A.
Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue la négligence de la mère et sa non-collaboration avec les services de la protection de la jeunesse pour demander entre autres un suivi social. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la mère vit avec ses deux plus jeunes enfants, Y et X. La mère a deux autres enfants maintenant majeurs. La mère a déjà reçu les services de la protection de la jeunesse pour un de ses enfants majeurs. [ 5 ] La Direction de la protection de la jeunesse reçoit un signalement sur la situation des enfants Y et X le 5 octobre
Malgré différents rendez-vous fixés pour procéder à l'évaluation du signalement, il est impossible de rencontrer la mère. [ 6 ] La mère est finalement rencontrée le 29 octobre 2009 à son domicile. On constate que le logement est en désordre et malpropre. La chambre des enfants est tellement encombrée que le lit n'est plus visible. [ 7 ] La mère semble complètement désorganisée. Elle est dépassée par la situation et éprouve une grande difficulté à établir une routine et organiser son milieu de vie.
[ 8 ] Pendant plusieurs mois, la mère semble éviter les rencontres avec la protection de la jeunesse. [ 9 ] Pourtant, il y a déjà eu une intervention en 2008 au cours de laquelle la mère a bien collaboré. [ 10 ] Le lien de la mère avec ses enfants est positif. Cependant, les enfants semblent socialement isolés.
Il sera important que la mère collabore étroitement avec les services de la protection de la jeunesse afin qu'on installe les moyens appropriés pour que les besoins des enfants soient répondus. [ 11 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des difficultés de la mère qui entraînent une négligence grave sur le développement de l'enfant et sur la réponse à ses besoins. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 14 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 15 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission, notamment avec le C.L.S.C.; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur du D.P.J. Me Annie Vanasse, procureure de l'enfant Me Jocelyne Duplessis, procureure de la mère Date d’audience : 22 avril 2010
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