2014 QCCA 1992, 2014 QCCA 1992
Opinion
Ditomene c. Boulanger 2014 QCCA 1992 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023403-132 (505-22-017552-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT/INTIMÉ INCIDENT DAVID ZINGA DITOMENE Personnellement INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE AVOCATE LOUISE BOULANGER M e Marie-josée bélainsky ( De Michele et avocats )
En appel d'un jugement rendu le 8 février 2013 par l'honorable Claude Laporte de la Cour du Québec, chambre civile, district de Longueuil NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – avocate – enquête dans un milieu de travail Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l'audience. Argumentation de M. David Zinga Ditomene qui demande la récusation de la juge Bich. Il conteste aussi la qualité de Me Bélainsky qui, croit-il, ne serait pas dûment inscrite sur le Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec.
Cela étant, elle ne peut pas représenter l'intimée devant la Cour. 10h08 Le document au soutien de sa prétention étant erroné, M. Ditomene retire son opposition à la présence et à la qualité de Me Bélainsky. Brève argumentation de Me Marie-Josée Bélainsky sur la demande de récusation. 10h09 Suspension de l'audience. 10h23 Reprise de l'audience. 10h24 Jugement de la juge Bich sur la demande de récusation – voir page suivante. 10h26 Argumentation de M. Ditomene sur le fond de l'appel. 11h00 Suspension de l'audience. 11h19 Reprise de l'audience.
Argumentation de Me Bélainsky sur l'appel et l'appel incident. 11h48 Réplique de M. Ditomene sur l'appel et argumentation sur l'appel incident. 11h51 Échange de part et d'autre concernant les résumés de plaintes. M. Ditomene reconnaît qu'il a reçu de l'intimée, en mars 2007, un résumé des plaintes faisant l'objet de l'enquête, résumé dont le contenu reprend l'exposé figurant au rapport de l'intimée (pièce D-2). 11h52 M. Ditomene poursuit son argumentation. 12h01 L'affaire est mise en délibéré. 12h02 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR JUGEMENT
Sur la demande de récusation [1] : [ 1 ] Le requérant demande verbalement ma récusation, invoquant une crainte raisonnable de partialité qui découlerait des éléments suivants : 1. J'aurais été à l'emploi du Barreau du Québec avant ma nomination à la Cour d'appel; 2. J'ai rejeté une requête pour permission d'appeler qu'il avait formulée à l'encontre de certains jugements. [ 2 ] J'estime qu'il n'y a pas lieu de me récuser. [ 3 ] D'une part, je n'ai jamais été à l'emploi du Barreau du Québec.
Il est vrai, cependant, qu'à l'instar de l'ensemble des juges œuvrant au sein des tribunaux judiciaires québécois, j'ai été membre du Barreau du Québec avant ma nomination à la Cour d'appel, une telle appartenance étant du reste une condition d'accession à la magistrature et ne pouvant constituer une cause de récusation. [ 4 ] Il est vrai également que j'ai, dans le dossier Ditomene c. Syndicat des enseignants du Cégep de l'Outaouais (SECO) et autres , 2012 QCCA 1296 , rejeté diverses demandes pour permission d'appeler présentées par le requérant à l'encontre de jugements des juges Clément Gascon et Pierre C.
Gagnon, de la Cour supérieure. Ces requêtes n'étaient toutefois pas présentées dans le cadre du présent dossier et ne s'y rapportaient nullement. [ 5 ] Le seul fait qu'un juge ait pu statuer précédemment contre une
partie qui se présente de nouveau devant lui dans une autre affaire n'est pas, en soi, un motif valable de récusation et n'est pas de nature à engendrer une crainte raisonnable de partialité. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête verbale en récusation est REJETÉE , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…