2021 QCCQ 9758, 2021 QCCQ 9758
Opinion
Protection de la jeunesse — 214960 2021 QCCQ 9758 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001300-081 DATE : 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2005) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Des faits nouveaux survenus depuis l’ordonnance rendue le 13 octobre 2020, qui confiait l’enfant à la demanderesse pour hébergement dans un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2021, exigent sa révision et prolongation. [ 2 ] Les parties procèdent par voie accélérée dans la situation de X. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeurée au centre de réadaptation. [ 4 ] Sa situation a évolué en dents de scie et demeure fragile. [ 5 ] Ainsi, en décembre 2020 et janvier 2021, X a posé des gestes d’automutilation répétés et présenté une idéation suicidaire à un point tel que la chambre sécurisée a été requise afin d’assurer sa sécurité, et ce, à sa demande. [ 6 ] Aussi, les comportements de l’enfant sont questionnants : à la fin de mars 2021, elle a fugué du centre de réadaptation avec l’aide de son ami de cœur. [ 7 ] Ses comportements nécessitent des interventions quotidiennes et une surveillance accrue de la part des éducateurs. [ 8 ] L’enfant a continué de bénéficier de suivis en psychologie et en pédopsychiatrie et elle collabore bien à ces suivis. [ 9 ] Au niveau scolaire, elle a poursuivi son cheminement à l’interne et démontre un rendement adéquat.
Elle débutera à l’automne son secondaire 5. [ 10 ] La relation de X avec sa mère demeure fragile, malgré l’affection qui les lie. [ 11 ] La mère collabore bien avec l’intervention en place. [ 12 ] Quant au père, il n’y a eu aucun contact physique entre lui et l’enfant, mais ils s’échangent toutefois une correspondance. [ 13 ] En raison de la fragilité de la situation de X, la dernière ordonnance doit être prolongée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X;
[ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 13 octobre 2020; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 27 juin 2022 , aux conditions suivantes : [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’enfant et qu’à défaut d’entente, ils s’effectuent à raison de deux fois par mois, pour une durée de trois heures, au lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] PREND ACTE que si la situation le permet de façon marquée, les contacts entre la mère et l’enfant seront augmentés; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon le désir de l’enfant et qu’ils soient supervisés par la demanderesse ou par une personne agréée par celle-ci et selon les modalités qu’elle pourra déterminer; [ 21 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à annuler ou interrompre les contacts entre l’enfant et son père, si le contact affecte sérieusement l’enfant ou provoque une détérioration de sa situation; [ 22 ] RECOMMANDE à l’enfant de continuer à s’impliquer dans son suivi psychologique et pédopsychiatrique, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 23 ] INTERDIT à chacun des parents de laisser miroiter à l’enfant un possible retour dans son milieu naturel; [ 24 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et pour recevoir des services à domicile, au besoin; [ 25 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Nancy Lajoie goulet bernard langlais & chassé Pour la demanderesse Madame Kathleen D’Anjou, stagiaire pour M e Steven Côté dubé dion Pour l’enfant M e Sylvie D’Amours Pour le père Déposé le : 5 août 2021
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