2023 QCCQ 8481, 2023 QCCQ 8481
Opinion
Protection de la jeunesse — 232673 2023 QCCQ 8481 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004856-223 DATE : 28 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescente, née le [...] 2009 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I.
APERÇU [ 1 ] Le 17 novembre 2022, la Directrice retient un signalement concernant X relatif à une situation de négligence sur le plan éducatif (non-fréquentation scolaire) et pour des troubles sérieux de comportement de l'adolescente X relativement à des propos suicidaires et des fréquentations à risque. [ 2 ] L’enquête de la Directrice informe le Tribunal des éléments suivants: l’adolescente consomme avec son père et sa conjointe; elle s’est mutilé la main à la suite d’un conseil peu judicieux de la conjointe du père; elle fugue de chez sa mère; lors de certaines fugues, son père l’héberge sans en aviser les autorités; une fois hébergée en centre de réadaptation sous l’ordre du Tribunal, elle fugue encore. [ 3 ] De plus, elle se fait évincer de chez elle par sa mère. [ 4 ] La lecture du rapport psychosocial convainc le Tribunal que les parents ne sont pas en mesure de fournir l’encadrement et la protection dont a besoin l'adolescente X [ 5 ] Qui plus est, le milieu du père risque de lui causer un tort sérieux. [ 6 ] Fort heureusement, les parents sont conscients de leur incapacité à encadrer et à protéger X.
Ils sont en accord avec la demande présentée devant le Tribunal. II.
DÉCISION [ 7 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente X, compromis, aux motifs qu’elle est soumise à de la négligence sur le plan de l’éducation de la part de ses parents, qu'elle encourt un risque sérieux de négligence de la part de ses parents, qu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques et qu’elle éprouve des troubles sérieux de comportements. [ 8 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 9 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’adolescente X et respecte ses droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’adolescente X soit confiée à un centre de réadaptation, pour une période de 9 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente X et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que l'adolescente X reçoive les soins requis par son état notamment, pour sa toxicomanie, la gestion de ses émotions et un suivi psychologique et scolaire;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’adolescente X et son père soient selon une entente entre les parties tout en tenant compte du désir de l’adolescente X, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés;
f) Que les contacts entre l’adolescente X et sa mère soient selon une entente entre les parties tout en tenant compte du désir de l’adolescente X; [ 14 ] RECOMMANDE:
a) Que le père s’implique dans un suivi afin de parfaire ses habiletés parentales de même que pour la gestion de ses émotions et en ce qui a trait à sa consommation;
b) Que la mère s’implique dans un suivi afin de parfaire ses habiletés parentales et afin d’obtenir de l’information sur la dynamique familiale (relation mère-fille); [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Charlotte Dupuis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’ adolescente X Mme A La mère M. B Le père Date d’audience: 28 février 2023
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