2016 QCCQ 6291, 2016 QCCQ 6291
Opinion
Protection de la jeunesse — 161103 2016 QCCQ 6291 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-012128-138, 200-41-012129-136 DATE : 21 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2009 Y , né le [...] 2011 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les deux (2) enfants soient confiés à madame C, leur grand-mère paternelle, jusqu’à l’atteinte de leur majorité, considérant que le retour des enfants auprès de leurs parents est impossible. [ 3 ] Dans les faits, depuis l’été 2013, les enfants sont confiés à leur grand-mère paternelle et ils évoluent de façon satisfaisante, Y, notamment, ayant rattrapé tous les retards qu’il manifestait notamment au niveau du langage.
Quant à X, elle fréquente la maternelle et bénéficie de plusieurs services, notamment en ergothérapie, en psychoéducation ainsi qu’un support scolaire. [ 4 ] Quant à madame A, la mère des enfants, elle a été hébergée aux soins de longue durée à la Résidence A après une longue période d’hébergement à l’Institut en réadaptation en dépendance physique de Québec qui a duré quatorze (14) mois. Depuis l’automne,
madame A habite chez sa mère puisqu’elle est incapable de prendre soin, seule, d’elle-même. [ 5 ] Madame A a témoigné brièvement à l’audience n’ayant pas été en mesure de rendre un témoignage complet. Madame marche difficilement et les séquelles que lui ont laissées sa tentative de suicide se répercutent notamment au niveau de son langage. Madame a peine à articuler et ses propos sont peu compréhensibles. Madame n’a pas vu ses enfants depuis août 2013 et un important travail doit être fait auprès des enfants afin qu’ils comprennent et apprennent que leur mère ne sera plus jamais la même.
Madame a connu une longue période d’hospitalisation et sa réhabilitation, bien que partielle, s’est échelonnée dans le temps, provoquant ainsi une rupture totale des contacts. Ainsi que l’affirme la requérante, il s’agit ici d’une situation fort délicate où il faut préserver le plus possible les enfants à travers cette épreuve. [ 6 ] La grand-mère maternelle, madame D, a été entendue et elle se dit disponible pour superviser les contacts de la mère avec ses enfants à sa résidence. Madame D est une personne remarquable par son implication auprès de sa fille, madame A, qui vit auprès d’elle.
Madame D a aussi à sa charge, une autre fille atteinte de déficience intellectuelle. [ 7 ] Madame D aimerait que sa fille, madame A, puisse avoir des contacts réguliers avec ses enfants. Madame a même permis à madame A de parler à ses enfants par téléphone. [ 8 ] Il appert du rapport de madame [intervenante 1] des Centre Jeunesse A (rapport au dossier de la Cour) qu’il est arrivé à quelques occasions que la grand-mère passe le téléphone aux enfants pour qu’ils parlent avec leur mère. Dans les faits, considérant que la mère a beaucoup changé, les enfants ne reconnaissent plus sa voix.
Suite à ces entretiens, les enfants ont fait des cauchemars et ils avaient des questionnements et des peurs. Le soir où elle a parlé à sa mère, X a pleuré toute la nuit et n’a pas réussi à s’endormir disant qu’elle avait peur. [ 9 ] Quant au père, il consent aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse reconnaissant qu’il est préférable pour ses enfants de demeurer chez leur grand-mère paternelle, madame C.
Monsieur B entretient des contacts réguliers avec ses enfants à la résidence de ses parents, contacts qui se dérouleraient positivement. [ 10 ] Madame C, la grand-mère paternelle, a été entendue et se dit disposée à s’investir à long terme auprès de ses petits-enfants. Madame C se dit disponible pour recevoir la grand-mère maternelle à sa résidence afin qu’elle puisse avoir des contacts avec ses petits- enfants. Bien que madame C démontre de l’ouverture aux contacts, madame D a souvent refusé de s’y rendre, elle aurait plutôt préféré que les enfants viennent chez elle.
Il est évident que madame D est attachée à ses petits-enfants de même qu’à la mère de ces derniers et que son souhait le plus cher est de les réunir le plus souvent possible. [ 11 ] Cependant, il y a lieu de déterminer les contacts dans l’optique de l’intérêt supérieur des enfants. Les enfants sont confiés à leur grand-mère paternelle depuis août 2013 et y ont tissé des liens affectifs profonds.
Les enfants reçoivent dans ce milieu une réponse adéquate à l’ensemble de leurs besoins. [ 12 ] Il importe de rappeler les circonstances du retrait des enfants dans leur milieu familial. [ 13 ] Après une vie commune tumultueuse et d’importantes querelles en présence des enfants, les parents s’étaient séparés.
Les deux (2) parents rencontraient des problèmes de santé mentale et des difficultés personnelles importantes, notamment au niveau de la consommation. [ 14 ] Suite à la séparation, madame avait augmenté sa consommation de drogue et d’alcool et bien que le père connaissait les difficultés de madame, il lui laissait la garde des enfants. [ 15 ] À l’été 2013, Y avait été victime d’abus physiques de la part du conjoint de la mère, monsieur E, qui avait d’ailleurs fourni, à l’époque, une déclaration incriminante dans laquelle il reconnaissait avoir tiré fortement les cheveux de l’enfant.
Suite à cet événement, l’enfant avait été hospitalisé puisque, suivant le diagnostic posé, l’enfant souffrait d’une hémorragie d’origine traumatique qui évoquait une commotion cérébrale probablement due à une traction des cheveux. [ 16 ] Notons que madame A laissait l’enfant aux soins de monsieur E même si elle connaissait la peur que l’enfant nourrissait à l’égard de ce dernier.
C’est dans ces circonstances, que les enfants ont été retirés de leur milieu familial maternel et confiés à la grand- mère paternelle où ils se trouvent encore à ce jour. [ 17 ] On connaît la suite, madame a fait une tentative de suicide en novembre 2013 qui a laissé des séquelles à ce point importantes qu’elle n’est plus en mesure de prendre soin d’elle même. [ 18 ] La requérante demande que les contacts de la mère avec ses enfants s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu à raison d’une (1) fois aux trois (3) mois à raison d’une (1) heure à la fois, si l’état de la mère le permet.
La requérante est ouverte à l’idée que les enfants puissent, éventuellement, venir à la résidence de la grand-mère maternelle pour y rencontrer leur mère. Cependant, pour l’heure, un travail important doit être fait auprès des enfants pour qu’ils fassent leur deuil, comprennent et acceptent que leur mère ne sera plus jamais la même. De plus, les réactions qu’ont eues les enfants suite aux contacts téléphoniques avec leur mère sont très révélatrices quant à leur faible capacité de recevoir pour le moment.
Il y a donc lieu de suivre l’évolution de la situation des enfants. [ 19 ] Quant aux contacts avec la grand-mère maternelle, madame D, le Tribunal les autorisera sans qu’ils aient besoin de s’effectuer nécessairement à la résidence de madame C. Effectivement, madame D est une personne ayant de bonnes capacités parentales et il est évident que les enfants ne seront pas en danger avec cette dernière. Cependant, il faut tenir compte du jeune âge des enfants et de la distance entre leur lieu de résidence et celui de madame D.
Dans ce cadre, le Tribunal estime que des contacts à raison d’une (1) fois aux deux (2) mois minimalement serait dans l’intérêt des enfants. [ 20 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve;
[ 21 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au [...] 2027 pour X et jusqu’au [...] 2029 pour Y : - CONFIE les enfants à madame C, qui accueillera les enfants à
titre de famille d’accueil si elle en reçoit l’accréditation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activité scolaires, parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation aux voyages et CONFIE lesdits attributs à madame C; - QUE les contacts mère/enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse une (1) fois par trois (3) mois à raison d’une (1) heure la fois et ce, si l’état de la mère le permet; - QUE les contacts téléphonique mère/enfants aient lieu lorsque les enfants le réclament, à la fréquence déterminée après entente entre les parties et à défaut, pour une durée de quinze (15) minutes, une (1) fois par mois, le tout supervisé par une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts père/enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine par mois et ce, chez madame C, la grand-mère paternelle; - QUE les contacts entre les enfants et la grand-mère maternelle, madame D, s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent une (1) fois par deux (2) mois en un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 25 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Me Valérie Ringuet pour la mère (#55) Me Sylvain Aubé pour le père (#159) Date d’audience : 17 mars 2016 /hp
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