2016 QCCA 2099, 2016 QCCA 2099
Opinion
RBS International inc. c. Groupe Nissi inc. 2016 QCCA 2099 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026167-163 (500-17-085848-144) DATE : 22 décembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. RBS INTERNATIONAL INC. REQUÉRANTE – Requérante/demanderesse c. GROUPE NISSI INC. SYLVAIN CORBEIL ISBETH ARCILA MICHEL LE HOUILLIER LES COFFRAGES NATIONAL INC.
INTIMÉS – Intimés/défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le 29 septembre 2015, la Cour supérieure, sous la plume du juge Yves Poirier, faisant droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par les intimés [1] , rejette l’action intentée contre eux par la requérante RBS International [2] . Selon le juge, cette action est irrecevable contre Nissi pour cause de litispendance (la même affaire étant en cours devant un arbitre) et pour cause de prescription dans le cas des autres intimés [3] . Le juge accorde « les dépens », sans mitigation ni précision particulière.
Notons immédiatement que, devant le juge Poirier, les intimés Groupe Nissi, Corbeil et Arcila, d’une part, et les intimés Le Houillier et Les Coffrages National agissent séparément et sont représentés par des cabinets d’avocats différents (savoir : Arnault Thibault Cléroux pour les premiers et Crochetière Pétrin pour les seconds). [ 2 ] À la suite du jugement du juge Poirier, les avocats de chacun des groupes d’intimés, en octobre 2015, préparent leurs mémoires de frais, qui comportent respectivement des honoraires additionnels de 152 636,10 $ fondés sur l’article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats , tel qu’en vigueur à l’époque.
Comment calculent-ils ce montant? Dans les conclusions de sa demande introductive d’instance, la requérante réclamait que les intimés soient solidairement condamnés à lui payer « 50 % de tous les profits bruts réalisés dans le cadre » de certaines transactions, profits bruts qu’elle ne chiffre pas dans lesdites conclusions, mais qu’elle estime, plus tôt dans sa procédure, se situer entre 3 900 000 $ et 15 000 000 $.
Les avocats des intimés, dans leur demande de taxation, retiennent le montant de 15 millions comme base des honoraires additionnels auxquels ils prétendent avoir droit. [ 3 ] La requérante s’oppose aux mémoires de frais, mais, le 15 janvier 2016, donnant raison aux avocats des intimés, l’officier taxateur statue en faveur de ces derniers, notamment sur la question des honoraires additionnels régis par l’article 42 du Tarif .
La requérante se pourvoit en révision de cette décision devant un juge de la Cour supérieure, conformément à l’article 344 C.p.c. [ 4 ] Par jugement daté du 27 mai 2016, rectifié le 30 suivant (deux avis de jugement datés du 14 juin, inscrits au registre le 16), le juge Louis J. Gouin, de la Cour supérieure, confirme la décision de l’officier taxateur. [ 5 ] La requérante demande, de bene esse , la permission d’appeler de ce jugement, en même temps qu’elle dépose une déclaration d’appel.
Elle soutient, sur le fond, que le juge a erré en ne reconnaissant pas que l’officier taxateur avait manqué à la règle audi alteram partem , incorrectement évalué la valeur de la réclamation contre les intimés et indûment accordé les honoraires additionnels alors que le litige entre les parties se poursuit toujours en arbitrage. * * [ 6 ] Se soulève d’entrée de jeu la question de savoir si la requérante a besoin de la permission d’appeler qu’elle sollicite. [ 7 ] En vertu du précédent Code de procédure civile [4] , la requérante aurait certainement bénéficié d’un appel de plein droit.
À l’époque, en effet, l’article 480 a. C.p.c. énonçait ce qui suit :
480. La
partie qui a droit aux dépens en établit le mémoire suivant les tarifs en vigueur, et le fait signifier à la
partie qui les doit, si elle a comparu, avec avis d’au moins cinq jours de la date à laquelle il sera présenté au greffier pour taxe; ce dernier peut requérir une preuve, par affidavit ou par témoins. 480. The party entitled to costs prepares a bill thereof in accordance with the tariffs in force, and has it served upon the party who owes the costs, if the latter has appeared, with a notice of at least five days of the date when it will be presented for taxation to the clerk; the latter may require proof to be made by affidavit or by witnesses. La taxe peut être révisée par le juge dans les 30 jours, sur demande signifiée à la
partie adverse. Le jugement alors rendu est final et sujet à appel suivant les règles prévues par l’article 26 . The taxation may be revised by the judge within 30 days, upon motion served on the opposite party . The judgment thus rendered is final and subject to appeal in accordance with the rules provided in
article 26 . Toutefois, sauf recours en répétition s’il y a lieu, ni la demande de révision, ni l’appel du jugement sur cette demande ne suspendent l’exécution à moins que le montant du mémoire tel que taxé ou révisé n’excède 10 000 $, auquel cas l’exécution est suspendue pour l’excédent de ce montant.
However, saving the debtor’s contingent right to recover, the motion for revision or the appeal from the judgment on that motion does not suspend execution unless the amount of the factum as taxed or as revised exceeds $10,000, in which case the execution is suspended in respect of the excess. [Soulignement ajouté] [ 8 ] Conformément au deuxième alinéa in fine de cette disposition, le droit d’appel du jugement révisant la décision de l’officier taxateur répondait à la règle suivante : ce jugement étant réputé final, il était sujet à appel selon les règles prévues par l’article 26 a.
C.p.c. , qui instituait un appel de plein droit dans les affaires où la valeur de l’objet du litige devant la Cour était égale ou supérieure à 50 000 $ et un appel sur permission dans le cas d’un montant inférieur. Selon la valeur des dépens en jeu en appel du jugement de révision, l’appel était donc institué de plein droit ou sur permission. [ 9 ] L’article 344 du Code de procédure civile actuel [5] prévoit pour sa part que : 344. La
partie qui a droit au paiement de frais de justice les établit suivant les tarifs en vigueur. Elle notifie l’état des frais à la
partie qui les doit, laquelle dispose d’un délai de 10 jours pour notifier son opposition. 344. The party entitled to legal costs prepares a bill of costs based on the tariffs in force and notifies it to the debtor party, which then has 10 days to notify its opposition. S’il y a opposition, l’état des frais est soumis au greffier pour vérification, lequel peut, pour en décider, requérir une preuve par déclaration sous serment ou par témoin que les frais ont été engagés. En appel, la vérification des frais de justice est faite par le greffier de la Cour d’appel.
If such opposition is notified, the bill of costs is sent for taxation to the court clerk, who, to determine the costs, may require that it be proved by affidavit or witness testimony that the costs were incurred. In appeal, legal costs are taxed by the appellate clerk. Une fois l’état établi, une
partie peut en demander l’homologation au greffier. La décision du greffier peut faire l’objet d’une révision dans les 10 jours par le tribunal ou, le cas échéant, par un juge d’appel. L’huissier peut aussi, dans les 10 jours de la connaissance de la décision, en demander la révision pour les frais qui le concernent. Once the bill of costs has been drawn up, a party may ask the clerk to homologate it. The clerk’s decision may be reviewed within 10 days by the court or, as applicable, by an appellate judge.
The bailiff may also, within 10 days after becoming aware of the decision, ask for its review as regards the bailiff costs. La décision sur la vérification ou l’homologation des frais de justice donne lieu à exécution suivant les règles de l’exécution provisoire. The decision concerning the taxation or homologation of the legal costs is executed in accordance with the rules of provisional execution. [ 10 ] L’article 660, 1 er al., paragr. 12 n. C.p.c. complète cette disposition en prévoyant l’exécution provisoire des frais de justice, pour la
partie n’excédant pas 15 000 $. [ 11 ] Ainsi qu’on le constate, l’article 344 n. C.p.c. ne précise plus ce qu’il en est de l’appel du jugement révisant la décision du greffier sur le mémoire de frais, ou plus exactement l’état des frais, pour user du terme qu’emploie désormais le législateur. L’on doit donc s’en remettre aux articles 30 et s. n. C.p.c. pour le droit d’appel et la manière de l’exercer. [ 12 ] On peut sans doute éliminer tout de suite les articles 31 et 32 n. C.p.c.
En effet, on peut difficilement, du moins à première vue, considérer qu’est rendu « en cours d’instance », au sens de l’article 31, le jugement qui révise la décision du greffier sur les frais de justice; de même, il ne paraît pas que ce jugement puisse être considéré comme une mesure de gestion au sens de l’article 32.
[ 13 ] Qu’en est-il de l’article 30 n. C.p.c. , dont voici le texte : 30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. 30.
Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: The following, however, may be appealed only with leave: 1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $; (1) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000; 2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit; (2) judgments rendered according to the procedure for non-contentious proceedings and not appealable as of right; 3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; (3) judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature; 4° les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers; (4) judgments denying an application for forced or voluntary intervention of a third person; 5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujettie à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; (5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of
an act; 6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants; (6) judgments ruling on legal costs awarded to punish a substantial breach; 7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement; (7) judgments confirming or quashing a seizure before judgment; 8° les jugements rendus en matière d’exécution. (8) judgments ruling on execution matters.
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. S’il y a lieu de déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l’indemnité additionnelle visée à l’article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération.
Si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts. If it is necessary to calculate the value of the subject matter of the dispute in appeal, account must be taken of interest already accrued on the date of the judgment in first instance and of the additional indemnity mentioned in
article 1619 of the Civil Code. Legal costs are disregarded. If the subject matter of the appeal is the right to additional damages for bodily injury, only the amount of those damages is to be taken into account. [ 14 ]
Malgré que le nouveau Code de procédure civile ne distraie plus – du moins pas explicitement – les frais de justice en faveur du « procureur de la
partie à laquelle ils sont accordés », comme le faisait l’article 479 a. C.p.c. , on pourrait néanmoins penser que le débat relatif aux seuls frais de justice constitue toujours une instance distincte et accessoire de l’instance principale qui y a donné lieu, comme c’était le cas sous l’empire du code précédent. Il faut d’ailleurs constater qu’en l’espèce, les parties discutent des dépens de l’ancien régime, octroyés en 2015 et distraits dès lors en faveur des avocats en vertu de l’article 479 a. C.p.c.
L’idée que la contestation de ces dépens constitue une instance distincte, et ce, même en vertu du nouveau code, ne paraît pas a priori déraisonnable, et l’on pourrait donc être tenté, comme le soutient d’ailleurs la requérante, d’appliquer ici la règle antérieure : selon que la valeur de l’objet du litige en appel
dépasse ou non le seuil fixé par l’article 30, 2 e al., paragr. 1 n. C.p.c. , l’appel du jugement révisant le mémoire de frais serait de plein droit ou sur permission. En l’occurrence, le montant en jeu étant de plus de 300 000 $, l’appel serait de plein droit et formé par la seule déclaration d’appel. [ 15 ] Les intimés sont d’un autre avis. Ils ne vont pas jusqu’à dire que le jugement révisant la décision du greffier sur l’état de frais n’est pas appelable. Cependant, vu l’article 833 n.
C.p.c. et l’effet du nouveau code sur le droit d’appel de la requérante, droit né en 2016 avec le prononcé du jugement du juge Gouin, et vu également que l’article 344 n. C.p.c. ne reprend pas le libellé précis de l’ancien
article 480 a. C.p.c. , ils font valoir que le jugement de révision devrait plutôt être considéré comme un jugement en matière d’exécution, au sens de l’article 30, 2 e al. paragr. 8, s’agissant de donner effet au jugement qui leur accordait les dépens (c.-à-d. le jugement du juge Poirier de septembre 2015). La permission d’appeler serait donc requise. Il est également fait allusion au paragraphe 5 de la même disposition.
Interrogés sur la question de savoir si le paragraphe 6, a contrario , ne laisserait pas entendre que l’appel, s’il franchit le seuil monétaire prévu au paragraphe 1, est de plein droit lorsque les frais de justice ne sont pas octroyés en vue de sanctionner un manquement important [6] (ce qui semble renvoyer à l’article 342 n.
C.p.c. ), les intimés répondent par la négative. * * [ 16 ] Au vu de ces arguments, il paraît plus prudent de renvoyer l’affaire à une formation de la Cour, de manière à ce qu’elle statue sur l’existence et la modalité d’exercice du droit d’appel. [ 17 ] Lors de l’audience du 14 décembre, la date du 30 janvier 2017 a été retenue conditionnellement, les avocats des parties étant tous disponibles.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation de la Cour siégeant le 30 janvier 2017, en salle Pierre-Basile- Mignault, à 9 h 30; [ 19 ] ORDONNE à la requérante de produire au greffe de la Cour, au plus tard le 29 décembre 2016, cinq exemplaires supplémentaires de sa requête et des pièces y annexées; [ 20 ] Frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Julius Grey Me Simon Gruda-Dolbec Grey & Casgrain Pour la requérante Me Jean-Rémi Thibault Arnault, Thibault, Cléroux Pour Groupe Nissi inc., Sylvain Corbeil et Isbeth Arcila Me Esther Saint-Amour Crochetière Pétrin Pour Michel Le Houiller et Les Coffrages National inc. Date d’audience : 14 décembre 2016
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