2015 QCCQ 7799, 2015 QCCQ 7799
Opinion
Lecours c. 2904977 Canada inc. (Caribe Sol) 2015 QCCQ 7799 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140225-139 DATE : 7 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL LECOURS
Partie demanderesse c. 2904977 CANADA INC. (CARIBE SOL) ET GROUPE ANTILLANA INC. ET HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Réal Lecours, le demandeur, réclame aux défenderesses 2904977 Canda Inc., Groupe Antillana Inc. et Hola Sun Holidays Inc., les défenderesses, la somme de 2 635,42 $ ainsi répartie : - 2 589,00 $ dédommagement; - 32,31 $ mises en demeures; - 14,11 $ frais de photocopies [ 2 ] Groupe Antillana Inc. (ci-après désignée Antillana) agente de voyages, conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : « Au moment de la réservation, Réal Lecours a été prévenu de la possibilité de non-admission de son ami et que la réservation était non remboursable. » [ 3 ] Hola Sun Holidays Limited (ci-après désignée Hola Sun) grossiste en voyages conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : « Le client M.
Lecours a fait deux réservations a travers l’agence de voyages Antillana via le site web de Hola Sun, comportant un forfait d’une semaine (avion-hôtel) ainsi qu’une portion terrestre à l’hôtel pour un ami Cubain, M. Vargas Lopez.
À l’arrivée de Mr Vargas Lopez l’hôtelier a refusé son admission en accord avec la politique de l’hôtel, qui interdit qu’un mineur soit admis dans une chambre sans ses parent… » (sic) [ 4 ] 2904977 Canada Inc. (Caribe sol) (ci-après désignée 2904977) conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : « … Caribe sol n’a aucun droit de loi concernant la reservation du client dù a que celle-ci n’a pas éte faite à travers de notre système de réservation.
Le client a reservé son portion hotel à même de Hola Sun une compagnie situé à Toronto, ON. » (sic) Faits retenus par le Tribunal [ 5 ] Le 26 juin 2013, Marcos Vargas suivant la facture P-2 a payé à Voyages Antillana Inc. la somme de 599 $ pour un séjour tout- inclus. [ 6 ] Le 26 juin 2013, le demandeur a payé la somme de 596,06 $ pour le voyage Montréal-Toronto-Holgin (Cuba) et a également payé la somme de 599$ pour une chambre à l’Hôtel Club Amigo Guardalavaca Holguin du 14 juillet 2013 au 28 juillet 2013. [ 7 ] Le demandeur prétend avoir payé ce montant sans produire aucun document.
[ 8 ] L’hôtel a refusé Marcos Vargas parce qu’il était mineur et non accompagné de ses parents. [ 9 ] Dame Yvonne Cortez du Service à la clientèle de 2904977 Canada Inc. témoigne qu’elle n’était pas au courant relativement à la politique pour les personnes de moins de 18 ans. Elle a prétendu également que cette situation a également été créée par la grande différence d’âge entre le demandeur et M. Vargas. [ 10 ] M. Vargas a dû aller dans une pension cubaine.
Le demandeur ne réclame pas la pension. [ 11 ] Dame Paloma Mosquera d’Antillana a témoigné qu’elle a déclaré au demandeur que Cuba se réserve les droits d’admission dans les hôtels pour les Cubains. [ 12 ] Le demandeur a déclaré qu’il avait reçu la permission des parents de M.
Vargas au moment de la réservation, Dame Mosquera connaissait l’âge du Cubain. [ 13 ] Dans une lettre datée du 30 septembre 2013 produite comme pièce P-9, Dame Paloma Mosquera écrit : «… Nous vous avons informé lorsque vous aviez fait la réservation au nom de Mr Marcos Vargas Lopez que l’administration des Hôtels à Cuba se réserve le droit de ne pas admettre certains clients et que l’agence Voyage Antillana ne tient pas responsable des règlements et des décisions pris par l’administration des hôtels de Cuba… » (sic) [ 14 ] D’après elle, M.
Lecours a pris le risque. [ 15 ] Elle ne connaît pas la raison véritable du refus. Est-ce à cause qu’il était mineur et non accompagné de ses parents? Est-ce à cause de la différence d’âge entre le demandeur et M. Vargas? Est-ce à cause que M. Lecours était Canadien et M. Vargas Cubain? [ 16 ] La facture de 599 $ (pièce D-3) d’Antillana prévoyait : «Frais annulation après départ 100% non remboursable » [ 17 ] Dans les conditions générales de Caribe Sol, il est stipulé : «Services non utilisés.
Tout programme ou tout service que vous n’aurez pas utilisé en tout ou en partie, ne sera sujet à aucun remboursement par Caribe Sol. Il est entendu que tout programme ou tout service qui ne pourra être utilisé ou dispensé à la suite des conditions météorologiques ou de circonstances hors du contrôle de Caribe Sol ne sera pas non plus sujet à remboursement par ce dernier. » Analyse [ 18 ] Les défenderesses plaident qu’elles n’ont commis aucune faute dans la réservation de chambres pour M.
Vargas. [ 19 ] En ce qui concerne la responsabilité des agents et grossistes de voyages, telles les défenderesses, les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers écrivent ce qui suit [1] : « 2-480 - Contenu - L'agent doit s'assurer que les prestations dont le client est le créancier puissent être fournies sans l'exposer à des dangers pour sa sécurité, sa santé ou sa vie. Cette obligation rejoint indirectement celle d'information puisque l'agent doit, au moment des discussions avec son client, le prévenir des dangers potentiels auxquels son choix peut l'exposer.
Par contre, on ne saurait le tenir responsable pour un danger imprévu auquel le client fait face lors de son voyage et qui relève de la force majeure. » [ 20 ] Dans le présent cas, le demandeur n’a pas fait la preuve que les défenderesses ont commis une faute tel que décidé par mon confrère Armando Aznar dans la cause de Maryse Beaulieu et al c. 9028-8416 Québec Inc. et Transat tours Canada Inc. [2] [ 21 ] De la preuve, le Tribunal conclut que Dame Paloma Mosquera a fait part au demandeur des risques sans savoir exactement sur quelle base il y avait un risque. [ 22 ] Le demandeur a accepté le risque à cause de la clause sur la facture et la brochure en présente circonstance il ne peut y avoir remboursement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 juin 2015
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