2021 QCCQ 2280, 2021 QCCQ 2280
Opinion
Protection de la jeunesse — 21800 2021 QCCQ 2280 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-007664-205 450-41-007665-202 DATE : 15 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né [...] 2020 Y Né le [...] 2018 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse
-et- A Mère -et- B Père de X -et- PÈRE NON DÉCLARÉ Pour Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (CORRIGÉ LE 2021-05-14) (article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X (6 mois) compromis aux motifs d’abus physiques et de risque sérieux de négligence et de déclarer la sécurité et le développement de Y (28 mois) compromis aux motifs de risque sérieux d’abus physiques et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis pour les motifs ci-dessus énumérés. [ 4 ] Ceci dit, le Tribunal tient à reprendre certains éléments. [ 5 ] En date du 3 octobre 2020, la Directrice retient un signalement dans la situation de X en raison de blessures inexpliquées dans le milieu parental. [ 6 ] En date du 5 octobre 2020, la Directrice retient également un signalement pour Y en raison d’un risque d’abus physique. [ 7 ] Le 6 octobre 2020, le D r Francis Livernoche examine X.
Suite à cette rencontre et à la lecture des notes au dossier médical d’hospitalisation, le D r Livernoche conclut à une situation de maltraitance et de traumatismes infligés de manière intentionnelle. [ 8 ] Le D r Livernoche répertorie 38 fractures au total sur l’ensemble du corps de X à des sites parmi les plus spécifiques d’abus physiques (fémur, humérus et côtes). [ 9 ] Aucune fracture ou ecchymose n’a été décelée chez Y. [ 10 ] Le père n’a jamais voulu avoir d’enfants. Les deux enfants sont nés de grossesses surprises. [ 11 ] Le père consomme du cannabis tous les soirs.
La mère consomme parfois avec lui, mais pas tous les jours.
[ 12 ] X est un bébé difficile qui pleure beaucoup. C’est le père qui s’en occupe la nuit alors qu’il demeure éveillé pour jouer à des jeux vidéo. Il reconnaît que les pleurs de l’enfant lui font vivre des excès de colère [ 13 ] La mère, pour sa part, nie avoir été témoin de quelque geste de violence de son conjoint sauf à une reprise lors d’un changement de couche. [ 14 ] À cet égard, le Tribunal ne croit pas la mère. Au départ, elle a toujours nié avoir été témoin de quelque geste de violence que ce soit vis-à-vis l’enfant.
Elle présente même le père comme quelqu’un de doux qui n’a pas de signes d’impatience ou de détresse particulière. [ 15 ] Or, lors de l’enquête policière, les policiers ont saisi les cellulaires des parents. [ 16 ] Lors d’une conversation par messages texte datée du 25 septembre, la mère écrit au père de ne pas faire de mal à X malgré qu’il soit tanné d’être là-bas (à l’hôpital). Le père répond qu’il ne comprend pas ce qu’elle veut dire. La mère lui dit qu’il perd souvent patience et qu’habituellement, il sort fumer pour se calmer ce qui n’est pas possible à l’hôpital.
Elle lui demande également de ne pas chicaner X pour éviter une plainte de la part du personnel infirmier. [ 17 ] D’autres extraits de ces conversations [1] sont également très révélateurs du manque de transparence des parents. [ 18 ] Sachant que la Directrice doit venir le rencontrer à la maison, le père écrit : « faut cacher lbong [2] et tout ». Plus loin, la mère explique au père que l’enfant a plus de 20 fractures et qu’elle croit qu’elle devra faire un choix entre son conjoint et ses enfants.
Elle écrit : « on va rester ensemble en cachette et c’est pas vrai que je vais me séparer de toi ». [ 19 ] Le père finit par admettre que tout cela est de sa faute, mais qu’il n’a jamais voulu cela. La mère lui réitère qu’elle l’aime et que si elle doit se cacher pour le voir elle le fera. Elle lui demande à plusieurs reprises s’il l’aime. [ 20 ] La Directrice se présente au domicile des parents et prend des photos et fouille dans la maison.
La mère demande alors au père « t’as mis où le shit [3] ». [ 21 ] Bref, malgré l’ampleur des blessures subies par l’enfant, les parents sont centrés sur leur couple et tentent de cacher de l’information à la Directrice. [ 22 ] Le Tribunal retient également de la preuve que la mère savait que son conjoint avait des moments d’impatience envers X et qu’elle n’a pas su protéger cet enfant, notamment en laissant le père s’en occuper la nuit alors qu’il consommait et avait de la difficulté à gérer sa colère. [ 23 ] Depuis le 14 octobre 2020, le père fait l’objet d’une ordonnance de mise en liberté en vertu de laquelle il a une interdiction de communiquer avec la mère. [ 24 ] La mère, pour sa part, dit avoir mis un terme officiel à sa relation avec le père le 13 octobre dernier et ne pas lui avoir reparlé depuis. [ 25 ] Encore une fois, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à ces propos.
La mère a mentionné à l’intervenante avoir vu le père à deux reprises à la mi-décembre, mais ne pas avoir posé de questions au père concernant les abus physiques afin de ne pas jeter d’huile sur le feu. [ 26 ] Considérant l’attitude de la mère depuis le début de l’évaluation, il ne fait pas de doute dans l’esprit du Tribunal qu’elle est prête à poursuivre une relation avec le père en cachette s’il le faut. [ 27 ] Ceci dit, depuis les 6 et 7 octobre 2020, les enfants sont confiés à leur grand-mère maternelle et à son conjoint qui s’occupent adéquatement des enfants.
Les enfants ont également pu poursuivre la fréquentation régulière de la garderie. [ 28 ] Le père a des contacts supervisés avec Y qui sont positifs. Les contacts avec X sont interdits. [ 29 ] La mère quittera le milieu des grands-parents maternels pour aller vivre en appartement.
Des contacts supervisés seront actualisés et cette supervision pourra être levée si la situation le permet. [ 30 ] Le Tribunal invite la Directrice à faire preuve de la plus grande prudence avant de lever la supervision et à penser à un retour des enfants auprès de leur mère considérant son manque de transparence, sa difficulté à se positionner face à sa relation conjugale et à son incapacité à protéger ses enfants dans la présente situation. [ 31 ] Vu les commentaires exprimés par le Tribunal. [ 32 ] Vu l’entente signée par les parties. [ 33 ] Vu que cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 34 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande;
DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs d’abus physiques et de risque sérieux de négligence; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant Y compromis aux motifs de risque sérieux d’abus physiques et de risque sérieux de négligence; PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente convenue entre les parties, laquelle est jointe au présent jugement; CONFIE , pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; LE TOUT pour une période de six (6) mois .
Signé le 2 mars 2021 ___________________________________ Catherine Brousseu, J.C.Q. M e Anne Martin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Méganne Fortin Avocate de l’enfant M e Amanda Inkel Avocate de la mère M e Annie-Pier Babineau Avocate du père Date d’audience : 15 février 2021 Dernière pièce déposée : D-1 à D-8 Pièces du père déposées : P-1
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