2022 QCCQ 877, 2022 QCCQ 877
Opinion
Caron c. Inspection en bâtiment VIP inc. 2022 QCCQ 877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701106-197 DATE : 10 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE CARON et GILLES FAUCHER Demandeurs c. INSPECTION EN BÂTIMENT V.I.P.
INC. et CHRISTIAN TAGER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement de la part des défendeurs. [ 2 ] Le 17 août 2021, la Juge Madeleine Aubé, j.c.q., condamnait les défendeurs à verser un montant de 14 058,46 $ aux demandeurs pour les dommages qu’ils auraient subis suite à la découverte de vermiculite dans l’immeuble qu’ils ont acheté le 18 juillet 2016.
Ce jugement a été rendu sans que les défendeurs puissent présenter une preuve ou faire leurs représentations puisqu’ils étaient absents à l’audience. [ 3 ] Ce n’est que le 21 septembre que M. Tager a pris connaissance du jugement.
Il a déposé son pourvoi en rétractation trois jours plus tard. [ 4 ] Il n’est pas nécessaire de s’attarder trop longtemps sur le pourvoi en rétractation puisqu’il est admis que l’avis de convocation pour l’audience qui a donné lieu au jugement de la Juge Aubé a été envoyé par le greffe à l’ancienne adresse des défendeurs, et ce, malgré que cette information avait été donnée avec le dépôt de la Contestation. [ 5 ] Dans ces circonstances, le pourvoi en rétractation doit être accueilli et il y a lieu de rétracter le jugement rendu par Mme la juge Aubé [1] . [ 6 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit trancher la Demande à partir de la preuve faite à l’audience. [ 7 ] Il s’agit ici d’un recours en responsabilité civile contre les défendeurs suite à une inspection préachat qui s’est effectuée le 13 mai 2016. [ 8 ] La faute reprochée par les demandeurs consiste à ne pas avoir procédé à une inspection adéquate des combles de la maison qu’ils ont achetée, ce qui, selon eux, aurait permis de découvrir la présence de vermiculite dans l’isolation de l’entre-toit. [ 9 ] Les demandeurs ont découvert cette vermiculite en juillet 2019 alors qu’ils effectuaient d’importants travaux de rénovation sur la maison.
[ 10 ] Avant de trancher la question de la responsabilité des défendeurs, il y a lieu de reprendre les principes de droit applicables. Le droit [ 11 ] La responsabilité de l’inspecteur préachat est de nature contractuelle [2] . [ 12 ] Pour avoir gain de cause, le client doit démontrer, de façon probable [3] , que les conditions énoncées à l’
article 1458 C.c.Q. sont remplies, soit : 1. Un manquement à une obligation contractée; 2. Un préjudice; 3. Un lien de causalité entre le manquement et le préjudice subi. [ 13 ] À
titre de prestataire de service, l’inspecteur préachat est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence [4] . Cette obligation en est une de moyen et non de résultat [5] . Sa conduite doit être évaluée par rapport à celle d’un inspecteur raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [6] . Application du droit en l’espèce [ 14 ] Il est admis que de la vermiculite était présente dans l’isolation de la maison qui a été inspectée par M.
Tager le 13 mai 2016. [ 15 ] Il est également admis que la présence de vermiculite ne constitue pas, en soi, un « vice caché » donnant lieu à l’application de la garantie de qualité [7] . C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle les demandeurs n’auraient pas institué de recours contre leur vendeur. [ 16 ] La preuve ne permet pas de conclure que M.
Tager a commis une faute dans le cadre de l’inspection préachat qu’il a réalisée sur la maison des demandeurs. [ 17 ] Sans égard au fait qu’aucune preuve d’expert n’a été présentée pour déterminer la façon dont un inspecteur « raisonnablement prudent et diligent » aurait agi dans les mêmes circonstances, les demandeurs étaient parfaitement conscients que M. Tager n’avait pas examiné l’entre-toit vu l’exiguïté des lieux [8] . [ 18 ] Selon le témoignage de Mme Caron, confirmé par M. Faucher, les demandeurs avaient fortement insisté auprès de M.
Tager pour qu’il examine plus amplement l’entre-toit afin de vérifier la présence de vermiculite. [ 19 ]
Malgré cette insistance, M. Tager aurait refusé de le faire vu l’état des lieux et la chaleur qui y régnait. [ 20 ] Mme Caron aurait alors décidé de ne pas insister davantage compte tenu que M. Tager lui avait mentionné l’absence de telle vermiculite lorsqu’il avait passé le bras près de la trappe d’accès et, surtout, des représentations du vendeur à l’effet qu’il n’y en avait pas. [ 21 ] Rien ne permet de remettre en cause la conclusion de M.
Tager quant à l’absence de vermiculite à l’endroit où il a passé le bras lors de l’inspection préachat. [ 22 ] On ne peut non plus lui reprocher l’impact des représentations du vendeur sur la décision des demandeurs de ne pas procéder à une autre inspection par un tiers qui accepterait de vérifier la présence de vermiculite dans l’entre-toit de la maison. [ 23 ] Compte tenu de l’expérience des demandeurs dans le domaine immobilier [9] et de l’importance qu’ils affirment avoir portée sur la présence de vermiculite, il est difficile d’accepter leurs explications quant aux raisons qui ont justifié leur décision de ne pas investiguer davantage, surtout lorsqu’ils savaient que l’inspection de M.
Tager était très partielle. [ 24 ] On ne peut reprocher à un inspecteur préachat de ne pas avoir procédé à une investigation plus approfondie si celui-ci déclare clairement qu’il ne l’a pas faite. [ 25 ] En acceptant cette inspection partielle, les demandeurs ne peuvent aujourd’hui reprocher à M. Tager une inspection incomplète qui aurait peut-être pu permettre de découvrir la présence de vermiculite. [ 26 ] En l’absence de preuve de faute, le recours des demandeurs doit être rejeté sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question du préjudice, du lien de causalité et du lien de droit entre M.
Tager et les demandeurs. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la Demande ; [ 29 ] AVEC les frais de justice en faveur des défendeurs. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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